Infirmation partielle 12 septembre 2017
Cassation 18 septembre 2019
Infirmation partielle 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 3 févr. 2021, n° 19/21167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 décembre 2016, N° 2016055151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TARTAIX METAUX OUTILLAGES, SAS LA SEPTIEME FINANCES c/ SARL NGEO, SAS WEBER METAUX, SARL TACOFIN, SAS TACINAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21167 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBABA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2016 -Président du TC de PARIS – RG n° 2016055151
DEMANDERESSES A LA SAISINE
SAS LA SEPTIEME FINANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
SARL TARTAIX METAUX OUTILLAGES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Jean-Marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
DEFENDEURS A LA SAISINE
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Mathieu DARY de la société DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B653
M. X Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Me Guillaume BUGE de la société SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L201
M. E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082
SARL B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assistée par Me Mathieu DARY de la société DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B653
SAS A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082
SAS WEBER METAUX SAS WEBER METAUX (anciennement dénommée SNWM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082
SARL NGEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
Assisté par Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1082
SCP BTSG, en la personne de Me F G pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société WEBER METAUX, société anonyme, dont le siège social est situé […], 75003, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 088 466.
[…]
[…]
Défaillant – Signification de la déclaration de saisine à personne morale le 05/12/2019.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseiller
Edmée BONGRAND, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
********
Par acte sous seing privé du 3 août 2015, la Sarl B, représentée par son gérant M. Y Z, et M. X Z ont cédé l’ensemble des parts sociales de la Sarl Tartaix Métaux Outillage (dite Tartaix), spécialisée dans la vente de métaux au détail, à la SAS La Septième Finances. La convention d’acquisition, à laquelle participait M. Y Z, gérant de la société Tartaix, stipule une clause de non-concurrence, directement ou par personne interposée, à la charge des cédants, ainsi que de non-démarchage par eux et par la société A, présidée par la société Ngeo dont M. E Z, fils de M. Y Z, est le dirigeant, pour le compte de laquelle la société B et M. Y Z se sont portés forts.
A la suite du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2015 de la société A Weber Métaux, principal concurrent de la société Tartaix depuis 90 ans situé dans le même arrondissement de Paris, la société A a déposé une offre d’achat du fonds de commerce et, par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société A Weber Métaux au profit de la société A, avec
faculté de se substituer la société SNWM dont le président est la société Ngeo.
La société SNWM ayant ultérieurement adopté la dénomination sociale Weber Métaux par décision d’une assemblée générale du 13 juillet 2018, par souci de clarté, la société SNWM devenue Weber Métaux sera désignée sous son ancienne dénomination sociale SNWM et la société A Weber Métaux, en liquidation judiciaire, par Weber Métaux.
Reprochant à M. X Z d’avoir violé la clause de non-concurrence consentie à leur profit avec la complicité des autres parties, les sociétés Tartaix et La Septième Finances ont, par acte en date des 22, 26, 28 et 29 septembre 2016, fait assigner en référé les sociétés B, A, SNWM, Ngeo et Weber Métaux ainsi que MM. X, Y et E Z en cessation sous astreinte de la violation de la clause de non-concurrence, en ordonnant la cession du fonds de commerce de Weber Métaux à un tiers étranger aux consorts Z et aux sociétés B et Ngeo et la cessation par les sociétés A et SNWM de toute activité de vente de métaux, ainsi qu’en paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur leurs dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé contradictoire du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. Y Z et la société B de leur exception d’incompétence,
— s’est déclaré compétent,
— dit valide la clause de non-concurrence contenue dans la convention d’acquisition du 3 août 2015,
— dit que M. X Z a manifestement violé ladite clause, l’a condamné à verser à chacune
des sociétés Tartaix et Septième Finances la somme de 10 000 euros à titre de provision sur
dommages-intérêts,
— dit que M. E Z et les sociétés A et Ngeo se sont rendus complices de la
violation de la clause de non-concurrence effectuée par M. X Z, les a condamnés in
solidum à payer à chacune des sociétés Tartaix et Septième Finances la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
— ordonné à M. Y Z de restituer à la société Tartaix les documents confidentiels qu’il
s’est approprié dans les conditions rappelées ci-avant dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit,
— condamné M. Y Z à détruire toute copie desdits documents qui serait en sa possession,
— condamné in solidum MM. Y, X et E Z ainsi que les sociétés A et Ngeo à payer à chacune des sociétés Tartaix et Septième Finances la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire au présent dispositif,
— condamné in solidum MM. Y, X et E Z ainsi que les sociétés A et Ngéo aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 12 décembre 2016, MM. Y et X Z ont interjeté appel de cette ordonnance, suivis, le 13 décembre, des sociétés A et Ngeo et de M. E Z et, le 19 décembre, des sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage. Les trois affaires ont été jointes pour une bonne administration de la justice.
Par arrêt du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé l’ordonnance attaquée sauf sur le quantum des sommes allouées,
statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
— condamné in solidum MM. X Z et E Z et les sociétés A et Ngeo à payer aux sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage la somme de 40 000 euros à chacune à titre d’indemnité provisionnelle,
— vu l’évolution du litige, dit que les demandes à l’encontre de M. Y Z n’ont plus lieu d’être,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
— condamné in solidum MM. X Z, E Z et Y Z et les sociétés A et Ngeo à payer aux sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés dans les mêmes conditions aux dépens d’appel.
Un pourvoi en cassation a été formé par MM. X Z, E Z, la société A,
la société Ngeo et la société SNWM à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 septembre 2019, la cour de cassation, au visa des articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 du code de procédure civile, après avoir relevé que 'la cour d’appel, qui n’a pas visé les dernières conclusions déposées par M. X Z le 10 juin 2017, ni exposé succintement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu’il ne ressort pas de la décision que ces conclusions aient été prises en considération, a violé les textes susvisés', a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société La Septième Finances et la société Tartaix Métaux Outillage aux dépens, vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté leur demande et les a condamnées à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. X et E Z, à la société A, à la société Ngeo et à la société SNWM,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Par déclaration du 13 novembre 2019, la SAS La Septième Finances et la SARL Tartaix Métaux Outillage ont saisi la cour d’appel de renvoi de Paris, à l’encontre de la Sarl B, de M. Y Z, de M. X Z, de la SAS A, de la SAS Weber Métaux (anciennement dénommée
SNWM), de la Sarl Ngeo, de M. E Z et de Me F G es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA Weber Métaux.
Par déclaration du 19 décembre 2019, M. E Z, M. X Z, M. Y Z, la SAS A, la SARL Ngeo, la SAS Weber Metaux anciennement dénommée SNWM et la SARL B ont également saisi la cour d’appel de renvoi de Paris, à l’encontre de la SAS La Septième Finances et de la Sarl Tartaix Métaux Outillage.
Ces deux procédures ont été jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par ordonnance du 10 juin 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 6 janvier 2020, la SAS La Septième Finances et la SARL Tartaix demandent à la cour de :
vu l’article 1134 du code civil,
— constater que M. X Z a violé l’obligation contractuelle de non-concurrence convenue dans l’acte de cession du 3 août 2015,
— constater que la société B et M. Y Z ont, au titre de la clause de porte-fort
visant la société A, violé l’obligation de non-démarchage convenue dans l’acte de cession du 3 août 2015,
vu l’article 1382 du code civil,
— constater que les sociétés A, Weber Métaux (anciennement dénommée SNWM) et Ngeo ainsi que M. E Z ont engagé leur responsabilité délictuelle en se rendant délibérément complices de la violation de l’obligation de non-concurrence pesant sur la société B et sur M. X Z,
— constater que M. Y Z s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale en détournant les fichiers et données confidentiels appartenant à la société Tartaix,
vu l’article 1628 du code civil,
— constater que M. X Z a violé la garantie d’éviction à laquelle il est légalement tenu
du fait de la cession des parts sociales de la société Tartaix à la société La Septième Finances, vu l’article 1382 du code civil,
— constater que les sociétés A, Weber Métaux (anciennement dénommée SNWM) et Ngeo ainsi que M. E Z se sont délibérément rendus complices de la violation de la garantie d’éviction pesant sur la société B, M. X Z et M. Y Z,
et vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
— constater que la violation de la clause de non-concurrence, la violation de la garantie d’éviction, la violation de l’interdiction de démarchage et les actes de concurrence déloyale constituent des troubles manifestement illicites,
— constater que la violation de la clause de non-concurrence, la violation de la garantie d’éviction, la violation de l’interdiction de démarchage et les actes de concurrence déloyale sont de nature à détourner illicitement la clientèle de la société Tartaix et menacent gravement la pérennité de son activité, dommages imminents qu’il convient de prévenir,
vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— constater que l’obligation de non-concurrence, l’obligation de non-démarchage et la garantie légale d’éviction ne sont pas contestables,
en conséquence, réformant sur ces points l’ordonnance du 1er décembre 2016 :
principalement,
— ordonner à la société A et à la société Weber Métaux (anciennement dénommée SNWM) de céder le fonds de commerce acquis auprès de la société Weber Métaux à un tiers n’ayant aucun lien, direct ou indirect, avec M. X Z, M. Y Z, M. E Z et les sociétés B et Ngeo, et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— ordonner à la société A et à la société Weber Métaux (anciennement dénommée SNWM) de cesser toute activité de vente de métaux, quels qu’ils soient, au détail, et de proposer, sous quelque forme que ce soit, un service de coupe desdits métaux et ce à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée,
— réformer l’ordonnance du 1er décembre 2016 en ce qu’elle a jugé que la société B et M. Y Z n’ont pas, au titre de la clause de porte-fort visant la société A, violé l’obligation de non-démarchage convenue dans l’acte de cession du 3 août 2015,
— réformer l’ordonnance du 1er décembre 2016 en ce qu’elle a jugé que la société B, M.
Y Z et M. X Z n’ont pas manqué à la garantie d’éviction à laquelle ils sont tenus,
— confirmer l’ordonnance du 1er décembre 2016 en ce qu’elle a condamné M. X Z à payer une provision sur dommages-intérêts à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances, – la réformer quant au quantum de cette provision et condamner M. X Z à payer à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances la somme de 50 000 euros,
— confirmer l’ordonnance du 1er décembre 2016 en ce qu’elle a condamné solidairement M. E Z et les sociétés A et Ngeo à payer une provision sur dommages-intérêts à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances,
— la réformer quant au quantum de cette provision et aux personnes condamnées et condamner solidairement M. E Z, M. Y Z et les sociétés A, B, Ngeo et Weber Métaux (anciennement dénommée SNWM) à payer à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances la somme de 50 000 euros,
— confirmer l’ordonnance du 1er décembre 2016 quant aux condamnations prononcées à l’encontre de M. Y Z,
— confirmer l’ordonnance du 1er décembre 2016 quant aux condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. X, Y et E Z ainsi que les sociétés A, Weber Métaux (anciennement dénommée SNWM), B et Ngeo à payer à la société Tartaix la somme
de 20 000 euros et à la société La Septième Finances la somme de 20 000 euros,
— les condamner aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les parties adverses.
Dans ses dernières conclusions du 18 février 2020, M. X Z demande à la cour de:
Vu les articles 6, 12, 31, 32, 48, 117, 119, 488, 500, 700, 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1289, 1291, 1295, 1315, 1351, 1690 du code civil,
— dire M. X Z recevable et fondé tant en son appel qu’en sa saisine de la cour de renvoi,
Sur l’irrecevabilité
— dire et juger que Tartaix et La Septième Finances n’avaient pas d’intérét à agir en septembre 2016 s’agissant d’une prétendue concurrence déloyale commencée en 2017,
— dire et juger que La Septième Finances n’a pas d’intérét personnel à agir s’agissant de préjudices propres à Tartaix,
— les débouter de leur action,
Sur la clause de non-concurrence
— dire et juger la clause de non-concurrence inopposable à M. X Z,
— dire et juger que la clause de non-concurrence n’est pas limitée dans l’espace, ni dans son objet et n’est pas proportionnée,
— dire et juger qu’il n’y a aucun commencement de preuve qui laisserait apparaître une violation de l’obligation de non-concurrence par M. X Z,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. X Z et le décharger de toute condamnation pécuniaire,
Sur les demandes de provision
— dire et juger que les demandes de Tartaix et La Septième Finances font l’objet de contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. X Z et le décharger de toute condamnation pécuniaire,
Sur la garantie d’éviction
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que M. X Z aurait évincé Tartaix,
— confirmer l’ordormance de référé sur ce point,
En tout état de cause
— condamner Tartaix et La Septième Finances à payer à M. X Z la somme de 10 000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, d’appel, de renvoi, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 18 février 2020, la SAS A, la Sarl Ngeo, la SAS Weber Metaux (anciennement dénommée SNWM) et M. E Z demandent à la cour de :
Vu les articles 31 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1382 du code civil dans son ancienne rédaction,
— dire et juger la SAS A, la SARL Ngeo, la SAS Weber Metaux anciennement SNWM et M. E Z recevables et fondés tant en leur appel qu’en leur saisine,
— dire et juger irrecevable l’action de La Septième Finances pour défaut d’intérêt à agir,
— par conséquent, débouter La Septième Finances de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger qu’il existe de sérieuses contestations sur la validité de la clause de non- concurrence incluse dans la convention d’acquisition du 3 août 2015 et sur les actes constitutifs de la violation de l’obligation de non-concurrence,
— dire et juger qu’il n’existe aucun acte de complicité de A, SNWM, Ngeo et M. E Z dans la violation de la clause de non-concurrence,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er décembre 2016 sur la reconnaissance des actes de complicité de M. E Z, A et Ngeo dans la violation de la clause de non- concurrence par M. X Z,
— infirmer l’ordonnance de référé du 1er décembre 2016 en ce que M. E Z, A et Ngeo ont été condamnés in solidum à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre d’une provision sur dommages-intérêts,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er décembre 2016 en ce que toute demande des sociétés Tartaix et La Septième Finances à l’encontre de SNWM a été rejetée,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er décembre 2016 en ce que les demandes des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre de la clause de non-démarchage ont été rejetées,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er décembre 2016 en ce que les demandes des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre de violation de la garantie d’éviction et des actes de complicité de A, SNWM, Ngeo et M. E Z dans la violation de la garantie d’éviction ont été rejetées,
— confirmer l’ordonnance de référé du 1er décembre 2016 en ce que les demandes des sociétés Tartaix et La Septième Finances au titre de la cessation forcée d’activité de Weber et la cession forcée du fonds de commerce de la société Weber ont été rejetées car manifestement disproportionnées,
— si par extraordinaire, la cour devait réformer 1'ordonnance de référé sur ce dernier point et ordonner des mesures de cessation d’activité et/ou de cession du fonds de commerce de Weber à l’encontre de A, SNMW, Ngeo et/ou M. E Z, ordonner que toute mesure ordonnée soit subordonnée à la constitution par les sociétés Tartaix et La Septième Finances d’une garantie dont le
montant serait fixé à la somme de 500 000 euros,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Tartaix et La Septième Finances, solidairement ou à défaut in solidum, à payer à chacun des concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Tartaix et La Septième Finances in solidum aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 18 février 2020, M. Y Z et la Sarl B demandent à la cour de :
Vu les articles 6, 12, 32, 48, 117, 119, 488, 500, 700, 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1289, 1291, 1295, 1315, 1351, 1690 du code civil,
Vu l’article L.716-3 du code de propriété intellectuelle,
Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
— dire M. Y Z et la Sarl B recevables et fondés en leur déclaration de saisine et en leurs demandes,
I. à titre infiniment liminaire : compétence du président du tribunal de commerce
— dire et juger que les sociétés Tartaix et Septième Finances ont formulé des demandes au titre de la contrefaçon,
— dire et juger que la juridiction du tribunal de commerce n’était pas compétente pour statuer sur des demandes relatives à la contrefaçon ou tout autre demande connexe,
— dire et juger que la juridiction du tribunal de commerce n’était pas compétente pour statuer sur le caractère fautif de l’envoi des documents que M. Y Z s’est envoyé lorsqu’il n’était plus dirigeant de Tartaix,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce en ce qu’il s’est déclaré compétent,
— déclarer le président du tribunal de commerce incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris,
II. à titre liminaire : le défaut d’intérêt à agir de la société La Septième Finances
— dire et juger que la société La Septième Finances ne dispose pas d’un intérêt à agir à défaut de subir un quelconque préjudice,
par conséquent,
— juger les demandes de la société La Septième Finances irrecevables,
III. clause de non-concurrence
— dire et juger que la clause de non-concurrence n’est pas limitée dans l’espace, ni dans son objet et n’est pas proportionnée,
— dire et juger qu’il n’y a aucun commencement de preuve qui laisserait apparaître une violation manifeste de la clause de non-concurrence par la société B,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance de référé sur la reconnaissance de la validité de la clause de non-concurrence,
— déclarer que la clause de non-concurrence ne peut être opposée à M. Y Z et à B,
— en tout état de cause, confirmer la décision en ce qu’elle a décidé que M. Y Z et B n’avaient pas violé ladite clause,
IV. clause de porte-fort et garantie d’éviction
— dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’acte de détournement de clientèle,
— dire et juger qu’il n’est pas démontré que la société B ou son dirigeant auraient manifestement manqué à la garantie d’éviction,
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance de référé sur l’absence de violation de la clause de non-démarchage et de la garantie d’éviction,
V. acte de concurrence déloyale
— dire et juger que les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle sont irrecevables dès lors qu’il existe un lien contractuel entre M. Y Z d’une part, et Tartaix et La Septième Finances d’autre part,
— dire et juger que M. Y Z était libre de disposer des documents commerciaux avant la cession de Tartaix,
— dire et juger que M. Y Z était fondé à conserver des documents comptables nécessaires à justifier de la bonne gestion de la société dont il était le gérant et a répondu ainsi à une obligation légale,
— dire et juger qu’il n’est rapporté aucun acte laissant apparaître un quelconque acte de concurrence déloyale,
— dire et juger que la seule conservation n’est pas constitutive d’actes de concurrence déloyale comme l’affirment Tartaix et la Septième Finances,
par conséquent,
— infirmer l’ordonnance de référé sur l’engagement de la responsabilité de M. Y Z à ce titre,
— juger que M. Y Z n’a pas manifestement engagé sa responsabilité à l’égard de Tartaix et La Septième Finances,
VI. utilisation des marque et dénomination sociale
— dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon n’est avéré,
— dire et juger que Tartaix et La Septième Finances ont retiré leurs demandes à ce titre,
par conséquent,
— prendre acte du fait que Tartaix et La Septième Finances ont retiré leurs demandes à ce titre,
VII. sur les demandes de provision
— dire et juger que les demandes de Tartaix et La Septième Finances sont infondées et font l’objet de contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leur quantum,
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance de référé sur le rejet de la condamnation de M. Y Z et B à verser des provisions à Tartaix et La Septième Finances,
— rejeter les demandes de provision faites à l’encontre de M. Y Z et de B,
en tout état de cause,
— débouter les sociétés Tartaix et La Septième Finances de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance de référé en qu’elle a condamné in solidum M. Y Z à payer à Tartaix et La Septième Finances la somme de 7 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. Y Z solidairement aux dépens,
— condamner Tartaix et La Septième Finances à payer à M. Y Z et B la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Tartaix et La Septième Finances in solidum aux entiers dépens de première instance, d’appel et de renvoi, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la compétence du président du tribunal de commerce :
M. Y Z et la société B soulèvent l’incompétence matérielle du président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur ce litige au profit du président du tribunal de grande instance de Paris.
Ils exposent en premier lieu que les sociétés La Septième Finances et Tartaix ont formulé des demandes à la fois au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, si bien qu’en vertu de
l’article L.716-3 du code de la copropropriété intellectuelle, seul le tribunal de grande instance est compétent.
Faute de communication de l’acte introductif d’instance, il apparaît à la lecture de l’ordonnance entreprise reprenant les demandes des sociétés La Septième Finances et Tartaix, tant celles figurant dans l’assignation que celle résultant des dernières conclusions, qu’aucune ne porte sur la suppression de l’utilisation de la dénomination Tartaix Métaux Outillage ou d’une façon plus générale sur une quelconque contrefaçon. La circonstance qu’il soit fait état dans le corps de l’assignation de 'l’utilisation non autorisée des marque et dénomination sociale de Tartaix', comme le soutiennent M. Y Z et la société B, n’en fait pas une demande relative au droit des marques, si elle n’est pas reprise comme telle au dispositif des écritures. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle ne saurait prospérer.
M. Y Z fait valoir en second lieu que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour statuer sur des questions à l’encontre d’une personne physique, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire. Il soutient qu’il a été assigné pour détournement de fichiers de la société Tartaix sur le fondement de l’article 1382 du code civil et que le tribunal de commerce ne peut être compétent que concernant les faits de détournement de fichiers allégués ayant eu lieu antérieurement à la cession, soit le 18 avril 2015, alors qu’il avait encore le statut de dirigeant ; que tel n’est pas le cas du détournement de fichiers allégué ayant eu lieu postérieurement à la cession, soit le 3 septembre 2015, puisqu’il n’était plus dirigeant.
Il convient de relever que s’agissant du transfert de documents intervenu le 3 septembre 2015, M. Y Z met en avant la nécessité de se prémunir contre une éventuelle mise en cause de sa responsabilité de dirigeant. Par ailleurs, il s’avère que M. Y Z a également été assigné par les sociétés La Septième Finances et Tartaix au titre de la violation de l’obligation de non- démarchage et de la violation de la garantie d’éviction dans le cadre de la cession du fonds de la société Weber Métaux à la société A.
L’ensemble des faits reprochés à M. Y Z se rattache par un lien direct à sa gestion de la société B détenant 96,5 % des parts de la société Tartaix jusqu’à la cession de celle-ci à la société La Septième Finances le 3 août 2015 et relève de la compétence de la juridiction commerciale.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. Y Z et la société B et déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent.
Sur l’intérêt à agir des sociétés La Septième Finances et Tartaix :
M. X Z conteste l’intérêt à agir des sociétés La Septième Finances et Tartaix au motif qu’au jour de l’assignation au mois de septembre 2016, celles-ci n’avaient pas subi de préjudice puisque le fonds de la société Weber Métaux a été acquis au mois de juillet 2016 et que la reprise d’activité par les sociétés A et SNWM n’a pas démarré avant la fin de l’année 2016.
En outre, l’ensemble des intimés conteste plus spécifiquement l’intérêt à agir de la société La Septième Finances sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile aux termes duquel 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention'. Les intimés soutiennent que la recevabilité de l’action en justice est subordonnée à un intérêt personnel et direct et qu’il en résulte qu’un associé n’est pas recevable à se prévaloir d’un préjudice subi par la société dans laquelle il détient une participation. Ils font valoir en l’espèce que la société La Septième Finances, société holding n’ayant aucune activité commerciale, fonde ses demandes sur un prétendu préjudice exclusivement subi par la société Tartaix et qu’il s’agit donc d’un préjudice indirect pour lequel elle n’a pas d’intérêt légitime.
Il apparaît que la convention d’acquisition du 3 août 2015 a été conclue entre la société B et M. X Z, les cédants, d’une part et la société La Septième Finances, le cessionnaire, d’autre part. Il a été stipulé à l’article 9 de la convention une clause de 'non concurrence et non démarchage' en ses termes :
'Les cédants s’engagent, directement ou par personne interposée, pour une durée de trois ans à ne pas faire concurrence et à ne pas démarcher la clientèle située sur le territoire français de la Société.
B et M. H Z se portent personnellement forts du respect de non-démarchage par la SAS A, RCS 393 689 567, présidée par la société Ngeo elle-même dirigée par M. E Z'.
Il n’est pas contestable que cette clause a été stipulée au profit de 'la Société', dénomination correspondant, aux termes de la convention, à la société Tartaix Métaux Outillage SARL. Celle-ci est donc fondée à se prévaloir du non-respect de ladite clause, indépendamment de la question du préjudice subi. La société La Septième Finances étant partie à la convention, elle se trouve également fondée à se prévaloir d’une éventuelle inexécution contractuelle.
En conséquence, les sociétés La Septième Finances et Tartaix justifient d’un intérêt à agir et les fins de non-recevoir soulevées devant la cour seront rejetées.
Sur la validité de la clause de non-concurrence :
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace, quant aux activités concernées, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier et aux droits du débiteur.
Les intimés font valoir que la clause litigieuse manque de délimitation dans l’espace et de définition et qu’elle est en tout état de cause sans proportion avec la protection des intérêts commerciaux des sociétés La Septième Finances et Tartaix. Ils contestent sa validité et à tout le moins soulèvent l’existence de contestations sérieuses à cet égard.
Il ressort de ladite clause qu’elle est limitée dans le temps (trois ans) et vise le territoire français. La contestation élevée quant à l’absence de délimitation géographique de l’obligation de non-concurrence au motif que la limitation au territoire français ne s’appliquerait qu’à l’interdiction de démarchage de la clientèle eu égard à l’accord du participe passé 'située sur le territoire français’ n’est pas sérieuse en ce qu’elle revient à un découpage artificiel de la clause qui en dénature le sens et l’esprit.
La clause de non-concurrence ne peut à l’évidence porter que sur les produits et services commercialisés par la société cédée, à savoir la société Tartaix, et ce à la date de la convention le 3 août 2015, ladite clause n’étant pas applicable à un éventuel changement ou une extension d’activité de la société Tartaix futur qui ne peut être pris en compte à la date de la cession, si bien que le caractère postestatif allégué n’est pas sérieux.
Quant à l’absence de proportionnalité soulevée par les intimés, il s’avère que l’activité très spécialisée de vente au détail de métaux, notamment sur mesure, de la société Tartaix s’exerce également via internet, si bien que celle-ci a un intérêt légitime à ce que les cédants qui sont des investisseurs, dans le même secteur que le sien, ne lui fassent pas concurrence, dans la limite des trois ans convenue, sur le marché de la vente en ligne et donc sur le territoire français, et non pas seulement à Paris intra-muros, lieu de son siège social, où elle ne limite pas ses ventes.
Enfin, le fait qu’il n’existe pas d’annexe à la convention d’acquisition portant sur l’engagement de
non-concurrence et de non-démarchage, comme annoncé en page 3 de l’acte, finalement jugée inutile par les parties, n’est pas de nature à remettre en cause ladite clause, dépourvue de réelle ambiguïté ainsi que l’a relevé le premier juge et ne nécessitant aucune interprétation qui excèderait les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a considéré valide la clause litigieuse.
M. X Z soutient que cette clause, quand bien même elle serait valable, ne lui est pas opposable. Il fait valoir que son investissement dans la société Tartaix a été réalisé à des fins d’optimisation fiscale exclusivement et qu’il n’a jamais joué de rôle dans cette société, ne connaissant rien à ce secteur d’activité et ne disposant que d’une infime partie de son capital de l’ordre de 3,5 %. Il expose qu’il a donné mandat pour céder ses parts de la société Tartaix à la lecture de la lettre d’intention du 24 mars 2015 de la société La Septième Finances ; que les termes de cette lettre et du mandat ne font aucune référence au moindre engagement de non-concurrence de sa part, puisque l’actionnaire de contrôle de la société La Septième Finances ne l’avait demandé qu’à MM. Y et E Z. Il affirme qu’il ne peut donc être tenu au-delà des termes du mandat conféré et qu’il n’a pu donner son consentement à une obligation qui n’existait pas.
Le 22 mai 2015, M. X Z, associé de la société Tartaix, a 'donné mandat à M. Y Z, gérant de Tartaix et associé-gérant de B, dans le cadre de la cession de 100 % de la société Tartaix, filiale de B à 96,5 % pour me représenter, voter, signer en mes lieu et place l’ensemble des actes afférents à cette cession de la société Tartaix par la société B et par moi-même'.
Il apparaît que le mandat confié par M. X Z à son frère, M. Y Z, est libellé en termes très larges, soit la faculté de 'signer l’ensemble des actes afférents à la cession de la société Tartaix', ce qui n’est pas de nature à exclure la signature d’une clause de non-concurrence qui accompagne usuellement un acte de cession de la totalité du capital social d’une société. Le fait que l’actionnaire de la société La Septième Finances n’ait pas initialement pensé à inclure M. X Z dans l’obligation contractuelle de non-concurrence est sans effet sur l’étendue du mandat qu’il a confié à son frère.
En application de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. La clause de non-concurrence signé par M. Y Z pour le compte de M. X Z, associé de la société Tartaix, n’excédant pas en l’espèce l’étendue du mandat du 22 mai 2015, cette clause est opposable à ce dernier.
Sur la violation de la clause de non-concurrence :
Les sociétés La Septième Finances et Tartaix reprochent devant la cour au seul M. X Z, associé de la société A, d’avoir violé la clause de non-concurrence insérée à la convention d’acquisition du fait du rachat par la société A du fonds de commerce de la société Weber Métaux.
Il apparaît que M. X Z, signataire de la convention du 3 août 2015, était actionnaire de la société A à concurrence de 17,3% lorsque cette société a vu son offre de reprise de la société Weber Métaux retenue par le tribunal dans son jugement du 7 juillet 2016. Il n’est pas contesté que la société Weber Métaux est le principal concurrent de la société Tartaix.
Le fait que M. X Z, actionnaire minoritaire et 'dormant’ -selon ses termes- de la société A, soit dépourvu de rôle décisionnel ou opérationnel est sans incidence au regard de la clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’est engagé à ne pas faire concurrence à la société Tartaix 'directement ou par personne interposée', étant observé que détenir une participation dans la
société qui rachète le fonds concurrent équivaut à faire concurrence à la société Tartaix par une personne interposée.
Enfin, il convient de rappeler que la violation d’une clause de non-conurrence entraîne de ce seul fait un dommage.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a retenu que M. X Z a manifestement violé la clause de non-concurrence et engagé sa responsabilité contractuelle à cet égard envers les sociétés La Septième Finances et Tartaix.
Sur la complicité de la violation de la clause de non-concurrence :
Les sociétés La Septième Finances et Tartaix reprochent devant la cour à la société A, la société SNWM, la société Ngeo ainsi qu’à M. C de s’être rendus délibérément complices de la violation de l’obligation de non-concurrence pesant sur la société B et M. X Z.
La société Ngeo, présidente de la société A, détient 82 % du capital de cette dernière. M. E Z est le gérant de la société Ngeo qu’il détient à 100 %. M. E Z est le fils de M. Y Z et le neveu de M. X Z.
Il ressort d’un mail du 13 juillet 2015 de M. Y Z adressé à M. E Z que celui-ci a été destinataire d’un projet de clause de non-concurrence dans le cadre de la cession de la société Tartaix à la société La Septième Finances. En outre, tant la société A, que la société Ngeo et M. E Z sont expressément cités dans l’article 9 de la convention d’acquisition du 3 août 2015 au paragraphe relatif au non-démarchage situé immédiatement après le paragraphe relatif à la non-concurrence, au sein du même article. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il résultait des liens aussi bien capitalistiques que familiaux existant entre ces entités et parties que M. E Z, la société Ngeo et la société A n’ont pas manqué d’avoir eu connaissance de la clause de non-concurrence et qu’ils se sont à l’évidence rendus complices de la violation de cette clause en se portant acquéreur du fonds de commerce de la société Weber Métaux.
En revanche, s’agissant de la société SNWM, dès lors qu’il n’est pas justifié que celle-ci se soit effectivement substituée à la société A dans la reprise du fonds de la société Weber Métaux, il n’est pas établi qu’elle a participé par complicité à la violation de la clause de non-concurrence.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité délictuelle des sociétés A et Ngeo et de M. E Z du chef de la complicité de la violation de la clause de non-concurrence.
Sur la violation de l’interdiction de démarchage :
Les sociétés La Septième Finances et Tartaix reprochent à la société B et à M. Y Z, au titre de la clause de porte-fort visant la société A, d’avoir violé l’obligation de non-démarchage convenue dans l’acte de cession du 3 août 2015.
Ainsi que l’a justement considéré le premier juge, l’obligation mise à la charge de la société B et de M. Y Z s’entend de l’obligation qui leur est faite de garantir les cessionnaires de tout acte de démarchage de la part de la société A de la clientèle de la société Tartaix.
Or les sociétés La Septième Finances et Tartaix ne rapportent pas la preuve d’un démarcharge de la clientèle de la société Tartaix par la société A, étant relevé que la reprise de la clientèle de la société concurrente Weber Métaux suite au rachat du fonds par la société A ne signifie pas d’emblée le démarchage de la clientèle de la société Tartaix. A cet égard, le fait que la société A se soit présentée sur le site de la société Weber Métaux comme le repreneur de l’activité de
celle-ci ne constitue pas un acte de démarchage de la clientèle mais n’est que l’exécution du plan de cession autorisé par le tribunal de commerce.
En conséquence, la violation de la clause de porte-fort n’est pas manifeste et l’ordonnance entreprise qui a débouté les sociétés La Septième Finances et Tartaix de ce chef sera confirmée.
Sur la violation de la garantie légale d’éviction :
Les sociétés La Septième Finances et Tartaix reprochent à M. X Z d’avoir violé la garantie d’éviction à laquelle il est légalement tenu du fait de la cession des parts sociales de la société Tartaix à la société La Septième Finances, et aux sociétés A, Ngeo,SNWM et à M. E Z de s’être rendus complices de la violation de la garantie d’éviction.
Il résulte des articles 1626 et suivants du code civil que la garantie d’éviction, à laquelle est tenu tout cédant, a pour objet d’interdire tout acte de nature à constituer une reprise du bien vendu telle qu’elle empêche le cessionnaire de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après avoir procédé à une exacte et précise analyse de la situation, a considéré que la seule reprise de la société Weber Métaux par la société A qui s’est traduite par le maintien sur le même secteur d’un concurrent existant déjà lors de la cession de la société Tartaix, ne constitue pas une violation de la garantie d’éviction.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.
Sur les mesures sollicitées par les sociétés La Septième Finances et Tartaix :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les sociétés La Septième Finances et Tartaix sollicitent, sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 873 précité, afin de mettre fin au trouble manifestement illicite que constitue la violation de la clause de non-concurrence et de prévenir le dommage imminent résultant du détournement de clientèle de la société Tartaix qu’elle induit, que soient ordonnées la cession du fonds de commerce de la société Weber Métaux par la société A à un tiers n’ayant aucun lien avec les consorts Z et les sociétés B et Ngeo et en tout état de cause la cessation par la société A ou la société SNWM de toute activité de vente de métaux sur mesure ou de service à la découpe desdits métaux.
Il convient de rappeler que les mesures conservatoires ou de remise en état visées à l’article 873 du code de procédure civile restent des mesures à caractère provisoire destinées à la préservation des droits de celui qui y prétend dans l’attente d’une décision au fond.
En l’espèce, la cession forcée du fonds de commerce à un tiers ne peut être considérée comme une mesure conservatoire ou de remise en état, compte tenu de son caractère définitif et non provisoire, et de ce qu’elle conduirait en outre à remettre en cause le plan de cession de la société Weber Métaux à la société A arrêté par le tribunal de commerce de Paris.
Il en est de même de la cessation des principales activités de la société Weber Métaux qui mettrait en
péril son redressement décidé par le tribunal de commerce et qui tendrait en définitive à éliminer un concurrent de la société Tartaix existant depuis près de 90 ans.
Ces mesures excèdent sans conteste les pouvoirs du juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées, comme en a décidé le premier juge.
Les sociétés La Septième Finances et Tartaix sollicitent, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 873 précité, le paiement d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts du fait des préjudices qui leur ont été causés, à savoir la somme de 50 000 euros à chacune.
Dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une
provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse.
La violation de la clause de non-concurrence entraîne en soi un préjudice pour la société Tartaix, bénéficiaire de la clause, comme pour la société La Septième Finances envers laquelle l’engagement n’a pas été tenu.
M. X Z, la société A, la société Ngeo et M. E Z ayant concouru à l’entier préjudice des sociétés La Septième Finances et Tartaix seront condamnés in solidum à payer à chacune d’elles une provision d’un montant non sérieusement contestable de 30 000 euros.
Sur la concurrence déloyale :
Il est reproché à M. Y Z d’avoir détourné des fichiers issus de la base commerciale de la société Tartaix le 18 avril 2015, postérieurement à la lettre d’intention du 24 mars 2015 de la société La Septième Finances manifestant le souhait d’acquérir les parts de la société Tartaix, ainsi que des données financières de la société Tartaix le 3 septembre 2015, postérieurement à la cession de celle-ci.
M. Y Z ne conteste pas la matérialié des envois de fichiers auxquels il a procédé de la boîte mail de la société Tartaix à sa boîte personnelle, les justifiant pour les premiers envois par sa qualité de dirigeant de la société Tartaix libre alors de disposer des documents comme bon lui semble, la lettre d’intention n’opérant pas transfert de propriété, pour les seconds envois par la nécessité de se constituer des preuves de sa bonne gestion pour le cas où celle-ci serait ultérieurement remise en cause et sa responsabilité recherchée.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que M. H Z avait manifestement engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Tartaix en s’appropriant des documents de nature confidentielle appartenant à cette dernière.
Il est justifié suivant procès verbal de constat du 14 décembre 2016 que M. Y Z a, conformément aux termes de l’ordonnance entreprise, procédé, à cette date, sous contrôle d’huissier, à la destruction desdits documents, précisant qu’il n’était tenu que de détruire les courriels en sa possession, n’ayant pas d’originaux des documents à restituer.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. Y Z à restituer les documents confidentiels et à détruire les copies en sa possession, sauf à constater que cette demande est devenue sans objet au vu de l’évolution du litige.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. X Z, la société A, la société Ngeo, M. E Z et M. Y Z, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens d’appel et de renvoi et seront condamnnés in solidum à verser à chacune des sociétés Tartaix et La Septième Finances la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage,
Condamne in solidum M. X Z, la société A, la société Ngeo et M. E Z à payer à chacune des sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage la somme de 30 000 euros à titre de provision,
Vu l’évolution du litige, dit que les demandes formées à l’encontre de M. Y Z au titre de la concurrence déloyale sont devenues sans objet,
Condamne in solidum M. X Z, la société A, la société Ngeo, M. E Z et M. Y Z aux dépens d’appel et de renvoi,
Condamne in solidum M. X Z, la société A, la société Ngeo, M. E Z et M. Y Z à verser à chacune des sociétés La Septième Finances et Tartaix Métaux Outillage la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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