Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 février 2022, n° 19/05502
CPH Bordeaux 1 octobre 2019
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CA Bordeaux
Confirmation 3 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée ne réclame pas de dommages intérêts pour préjudice résultant des manquements de l'employeur, mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a jugé que son licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de la salariée à ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Non-conformité du contrat de travail à temps partiel

    La cour a constaté que la salariée avait connaissance de ses rythmes de travail et n'était pas tenue de rester à la disposition de l'employeur, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Absence de justification des licenciements

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par des manquements contractuels de la salariée, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Licenciement pour cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a rejeté la demande de requalification, ce qui entraîne le rejet de la demande de rappel de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 févr. 2022, n° 19/05502
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05502
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 octobre 2019, N° F18/01123
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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