Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 17 juin 2021, n° 18/02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02205 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 18 juin 2018, N° 2016.0602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02205
N° Portalis DBVC-V-B7C-GECG
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 18 Juin 2018 – RG n° 2016.0602
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 JUIN 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. F G représentée par Me F es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MS MODE
[…]
S.E.L.A.S. I ET C D, représentée par Me D es qualité de mandataire liquidateur de la SAR MS MODE
[…]
Représentées par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, dispensé de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMEES :
Madame A X
[…]
Comparante en personne, assisté de Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[…]
[…]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 22 avril 2021, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 juin 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs de la SARL MS Mode, d’un jugement rendu le 18 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige les opposant à Mme A X en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Mme X a été embauchée le 1er septembre 1995 par la société MS Mode en qualité de responsable de magasin pour la succursale de Rouen Saint Sever. Au dernier état des relations contractuelles, elle était responsable du magasin de Bayeux.
Le 28 septembre 2011, la société MS Mode a complété une déclaration d’accident du travail concernant un sinistre dont Mme X a été victime le 22 septembre 2011 dans les circonstances ainsi décrites : ' En voulant élever seule un rond ( les tuniques placées sur le rond traînaient par terre), la victime s’est bloquée le cou.
Siège des lésions : cou
Nature des lésions : douleur, effort, lumbago – douleurs au cou.
Accident connu par l’employeur le 26 septembre 2011.'
Des arrêts de travail ont été prescrits à Mme X du 24 septembre 2011 au 30 novembre 2014.
Le 30 septembre 2011, cet accident a été pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme X a été déclaré consolidé au 30 novembre 2014 par la caisse.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 25% lui a été attribué à compter du 1er décembre 2014.
Le 23 avril 2015, elle a été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Le 17 juin 2015, Mme X a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er juin 2016, la caisse lui a transmis le procès verbal de non – conciliation.
Le 17 juin 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 22 septembre 2011.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MS Mode France et nommé la SELARL F G, représentée par Me F et la SELAS I et C D représentée par Me D, ès qualités de liquidateurs.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen a:
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme A X le 22 septembre 2011 a pour cause la faute inexcusable de la SARL MS Mode France , représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de mandataires liquidateurs,
— fixé au maximum légal la majoration de rente revenant à Mme X conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme X,
— Avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur Y, avec pour mission de décrire les lésions subies par Mme X à la suite de l’accident, le détail étant précisé au dispositif du jugement auquel il convient de se référer,
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 700 euros en application de l’article R 144-14 du code de la sécurité sociale,
— dit n’y avoir lieu à consignation pour des raisons de commodité, les frais étant avancés comme en matière d’expertise médicale prévue aux articles R142-22 et suivants du code de la sécurité sociale,
— accordé à Mme X une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices découlant de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— déclaré opposable à la SARL MS Mode France , représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs, la prise en charge de l’accident du 22 septembre 2011 dont Mme X a été victime ainsi que les conséquences de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la SARL MS Mode France, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de mandataires liquidateurs,
— dit que la SARL MS Mode France, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de mandataires liquidateurs, devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné la SARL MS Mode France, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs, à payer à Mme X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 13 juillet 2018, la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs de la SARL MS Mode, ont interjeté appel de ce jugement.
Par courriers du 9 avril 2021, le conseil de la SELARL F G et la SELAS I et
C D, ès qualités de liquidateurs de la SARL MS Mode et le représentant de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ont sollicité, en application des articles 946 et 446- 1 du code de procédure civile, une dispense de comparution à l’audience du 22 avril 2021 compte tenu de situation sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19.
La cour a fait droit à ces demandes.
Aux termes de leurs conclusions reçues au greffe le 30 août 2018, la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs de la SARL MS Mode, demandent à la cour :
A titre principal, de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de condamner Mme X aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait faire droit aux demandes de Mme X, de dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra opérer une déclaration au passif de la société MS Mode.
Par ses conclusions reçues au greffe le 19 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société MS Mode à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados demande à la cour:
A titre principal:
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire:
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société MS Mode, employeur de Mme X à la date des faits,
— de dire que la caisse pourra, dans l’exercice de son action récursoire, recouvrer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— confirmer, si la faute inexcusable venait à être confirmée, la mesure d’expertise telle que décrite au jugement,
— dire que la caisse sera tenue d’opérer une déclaration au passif de la société MS Mode de toutes les sommes avancées par elle.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de façon certaine.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur, décrit ainsi les circonstances dans lesquelles le sinistre est intervenu: ' En voulant élever seule un rond (les tuniques sur le rond traînaient par terre), la victime s’est bloquée le cou.'
Il ressort des pièces du dossier que Mme X, responsable de magasin, devait rehausser le rond (support circulaire sur lequel les vêtements sur cintres sont présentés à la clientèle) afin que les nouveaux articles, en l’espèce des tuniques, ne traînent pas au sol. A cette fin , elle s’est glissée à l’intérieur du rond, pour le soulever afin que la tige centrale du rond atteigne une hauteur suffisante. La tige centrale s’est brutalement abaissée alors que Mme X s’apprêtait à sortir du rond.
Il ne peut être déduit de la déclaration d’accident du travail que les vêtements se trouvaient sur le rond au moment de l’action.
Les attestations des salariées du magasin de Bayeux, en tous points concordantes, relatent qu’elles n’étaient que deux dans le magasin de vente et qu’elles devaient dès lors se répartir les tâches: l’une s’occupant de la clientèle, de l’encaissement et de la surveillance du plateau de vente et des cabines, l’autre vérifiant la livraison et effectuant seule la mise en place du réassort.
Elles expliquent que pour la mise en place des vêtements après livraison , le 'merchendising visuel’ de la société imposait qu’aucun vêtement ne touche le sol lorsqu’il se trouvait sur un présentoir ( mur, portant ou rond), qu’elles devaient donc effectuer une manutention des ronds pour les monter ou les descendre suivant les modèles exposés.
Ces ronds étaient devenus tellement défectueux que la manoeuvre de montée ou de descente ne pouvait être faite que manuellement, sans système mécanique d’assistance, en levant la roue de présentation, le cran ne se bloquant pas à la hauteur souhaitée, l’ensemble retombait spontanément au risque de blesser un collaborateur ou une cliente.
En dépit de cet état de vétusté, ces ronds de présentation n’ont pas été remplacés au cours des années qu’elles ont passées dans la société (de 1997 à 2016 pour Mme Z) et ce malgré les demandes de renouvellement de matériel formulées auprès de la direction régionale.
Elles ajoutent n’avoir jamais été destinataires, de la part de la direction régionale ou de la direction France, d’informations en matière d’hygiène, sécurité, qualité, n’avoir jamais été convoquées à une formation sur la sécurité au travail, gestes et postures ou autres thèmes liés aux risques sur le poste de travail.
S’il est justifié, par les mandataires liquidateurs de la société, que Mme X a bénéficié en septembre 2009 de trois semaines de formation à destination des ' nouvelles responsables et responsables adjointes', force est de constater que cette formation était consacrée au ' visual marchandising et à l’administration, une vue sur toute l’organisation MS Mode’ mais pas aux règles de sécurité.
Il est également produit un ' répertoire des incidents’ dont rien n’indique qu’il ait été porté à la connaissance de Mme X.
Enfin, le seul document d’évaluation des risques qui est versé aux débats, a été établi le 4 novembre 2014, soit bien après l’accident survenu le 22 septembre 2011.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, avisé de la défectuosité des ronds, était conscient du danger auquel étaient exposés ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les préserver.
C’est donc par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la SARL MS Mode, représentée par ses mandataires liquidateurs, lors de la survenance de l’accident dont a été victime Mme X le 22 septembre 2011.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
Les autres dispositions non contestées du jugement relatives à la majoration de rente, l’expertise médicale, la provision accordée à la victime, l’opposabilité à l’employeur de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de prise en charge de la maladie, l’action récursoire de la caisse, l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société MS Mode, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sera tenue d’effectuer une déclaration au passif de cette société au titre des sommes avancées par elle.
La SARL MS Mode, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer la somme de 2500 euros à Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont le paiement sera mis à la charge de la SARL MS Mode, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados sera tenue d’effectuer une déclaration au passif de la liquidation judiciaire de la société MS Mode au titre des sommes avancées par elle,
Condamne la SARL MS Mode, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs:
— aux dépens d’appel,
— à payer à Mme A X la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL MS Mode, représentée par la SELARL F G et la SELAS I et C D, ès qualités de liquidateurs, de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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