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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 janv. 2026, n° 502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2024, N° 2300714 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502091.20260113 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. La société Hôtel Livry Gargan a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) au titre des années 2019 à 2021. Par un jugement n° 2300714 du 30 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 502091, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hôtel Livry Gargan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. La société Hôtel Livry Gargan a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Livry-Gargan au titre de l’année 2022. Par un jugement n° 2304789 du 30 décembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 502092, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hôtel Livry Gargan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Hôtel Livry Gargan ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des jugements qu’elle attaque, la société Hôtel Livry Gargan soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le local-type n° 210 du procès-verbal des opérations foncières du quatorzième arrondissement de la Ville de Paris ne constituait pas un terme de comparaison adéquat ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole ne constituait pas un terme de comparaison adéquat ;
- a, par voie de conséquence, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant la réduction demandée sans prendre en compte la valeur locative déterminée par comparaison avec les locaux-types n° 210 et n° 61 précités.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois de la société Hôtel Livry Gargan ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hôtel Livry Gargan.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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