Infirmation partielle 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 mai 2021, n° 19/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 10 septembre 2018, N° 15/00652 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 26 MAI 2021
N° RG 19/00184
N° Portalis DBVE-V-B7D-B3BK MB – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’G, décision attaquée en date du 10 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 15/00652
Consorts X
C/
Consorts X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTS ET INTIMES:
Mme Y, R X épouse Z
née le […] à G (20000)
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paola BORELLI-HOULLIER, avocat au barreau d’G
M. A, S X
né le […] à G (20000)
[…]
[…]
Représenté par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’G
Mme B-T X épouse C
née le […] à G (20000)
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – P i e r r e R I B A U T – P A S Q U A L I N I d e l a S C P RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paola BORELLI-HOULLIER, avocat au barreau d’G
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour composée de :
François RACHOU, Premier président
W LUCIANI, Conseillère
U V, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, a examiné l’affaire à l’audience publique du 1er mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
W AA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2021, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 mai 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par W AA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. AS K X et Mme AB AC épouse X, sont décédés, respectivement, l’époux le […] et l’épouse le […], en laissant pour recueillir leurs successions, leurs trois enfants :
— Mme B X épouse C,
— M. A X,
— Mme Y X épouse Z.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2008, M. A X a assigné ses deux soeurs, Mme B X épouse C et Mme Y X épouse Z, devant le tribunal de grande instance d’G, en sollicitant, notamment, le partage des successions de leurs parents, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
des indivisions successorales, la désignation d’un expert pour l’évaluation des biens, ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme B X épouse C.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2018, le tribunal a :
— ordonné le partage de l’indivision successorale existant entre M A S X, Mme X épouse C et Mme X épouse Z ;
— commis pour y procéder Me Thomas Fort, notaire à G,
— renvoyé d’ores et déjà les parties devant ce notaire qui devra procéder à ces opérations en déterminant les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment ;
— dit que pour procéder aux opérations, le notaire commis doit procéder au partage du régime matrimonial ayant existé entre AS K X, né le […] à Olmetto et décédé le […] et AB, B, T AC, née le […] à G et décédée le […] à G ;
— dit que pour procéder aux opérations, le notaire commis doit procéder aux opérations de compte et de liquidation de la succession de AS K X ;
— dit que pour procéder aux opérations, le notaire commis doit procéder aux opérations de compte et de liquidation de la succession de AB AC ;
— dit que M. A X, Mme B X épouse C et Mme Y X épouse Z doivent verser, entre les mains du notaire liquidateur la somme totale de 500,00 euros dans le délai d’un mois suivant sa désignation, à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commissaire ci-après désigné de tout retard dans le versement ;
— commis le juge en charge des successions-partage ou son suppléant, à savoir l’un des membres composant la juridiction de jugement avec mission de faire rapport en cas de difficultés ;
— dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés qui sera soumis au juge commis par la partie la plus diligente ;
— déclaré les demandes en réduction irrecevables en l’état ;
— rejeté la demande de rapport de la donation adressée à l’encontre de Mme Y X épouse Z ;
— rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme B X épouse C au titre de l’occupation de l’appartement situé à G, Cours Prince Impérial ;
— rejeté la demande de rapport de la valeur du fonds de commerce exploité par la S.A.R.L. SO BO FA ;
— rejeté la demande de rapport du bien situé à Alzelli ;
— rejeté la demande de fixation d’une créance de M. A X contre l’indivision ;
— dit que l’indivision successorale est propriétaire de la moitié indivise des biens situés à Ocana et […], 682, 680, 683, 684, 685, et 705 ;
— dit que M. A X est propriétaire de l’autre moitié indivise des biens situés à Ocana et […], 682,680, 683, 684, 685,et705 ;
— dit que l’indivision successorale est propriétaire d’un appartement situé à G, dans un ensemble immobilier […], […], cadastrée Section BE n°187 lieu-dit Cours Prince Impérial, le lot […] ;
— dit que l’indivision successorale est propriétaire du terrain situé à Alzelli ;
— dit que, dans l’hypothèse où l’une des parties rapporte la preuve du transfert de propriété du bien situé à Alzelli, le notaire peut l’écarter de l’actif successoral, sauf opposition qui sera tranchée par le Tribunal ;
— dit que Mme B T X doit rapporter à la succession la somme de 7.621,00 euros ;
— dit que M. A X est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au tiers (1/3) de la valeur locative de l’usage de l’ensemble des parcelles situées à Ocana et cadastrées Section […], 682,680, 683, 684, 685, et 705 ;
— dit que cette indemnité d’occupation est due depuis le ler avril 2004 ;
— ordonné l’attribution préférentielle à M. A X de la part relevant de l’indivision successorale du bien situé à Ocana, cadastré Section […], 682, 680, 683, 684, 685, et 705 ;
— dit que cette attribution préférentielle est réalisée à charge de soulte éventuelle ;
— dit qu’il appartient aux parties de s’accorder sur le montant de la valeur locative de l’appartement ou à défaut de désigner un expert pour ce faire ;
— dit que, à défaut d’accord, le notaire doit saisir le juge commis de la difficulté en dressant un procès-verbal de difficultés ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 18 février 2019, M. X a interjeté appel contre ce jugement à l’encontre de Mmes Z et C, en précisant les chefs critiqués de cette décision, cette procédure a été enregistrée sous le R.G. °19-184.
Par déclaration reçue le 4 mars 2019, Mmes Z et C ont interjeté appel du même jugement, en précisant les chefs critiqués de cette décision ('rejetette la demande de rapport de la valeur du fonds de commerce exploité par la SARL SO.BO.FA et 'rejette la demande de rapport du bien situé à Alzelli'), la procédure a été enregistrée sous le N°19-228.
Par ordonnance du 02 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N°19-184 et N°19-228, ci-dessus visées.
Par ses conclusions reçues le 14 janvier 2021, M. A X demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé, son appel incident formé à l’encontre du jugement entrepris,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que celui-ci était redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au tiers (1/3) de la valeur locative de l’usage de l’ensemble des parcelles situées à Ocana et cadastrées Section C N°681, 682, 680, 683, 684, 685, et 705,
— débouter Mmes X de leur demande de condamnation à son encontre au paiement d’une indemnité d’occupation sur les parcelles sises à Ocana et cadastrées section […], 682, 680,683,684,685 et 705,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une créance de celui-ci contre l’indivision ;
— ordonner que soit fixée la créance détenue par lui à l’encontre l’indivision et ordonner que le notaire en charge des opérations de partage tienne compte des travaux, effectués aux frais exclusifs de M. A X,
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par Mme X épouse C au titre de l’occupation de l’appartement situé à G Cours Prince Impérial,
— condamner Mme X épouse C à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour l’appartement sis à G résidence du Cours Prince Impérial qu’elle occupe puis le décès de sa mère soit le […],
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de rapport de la donation adressée à l’encontre de Mme X épouse Z,
— ordonner que la donation dont a bénéficié Mme X épouse Z soit rapportée à la succession pour un montant de 15.000€,
— débouter Mme X épouse Z et Mme X épouse C de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— pour le surplus confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner conjointement et solidairement Mme AD X épouse Z et Mme B T X épouse C à payer la somme de 4500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du NCPC.
— les condamner également en tous les dépens de la présente instance.
Par leurs conclusions reçues le 04 janvier 2021, Mme X épouse C et Mme X épouse Z demandent à la cour, au visa des articles 815, 825, 843, 847, 860 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et fondé leur appel incident à l’encontre du jugement entrepris,
— infirmer le jugement entrepris,
* en ce qu’il a rejeté le rapport de la donation du terrain situé à Alzelli reçue par M. A X
En conséquence,
— ordonner que M. A X rapporte à la succession, la valeur du terrain d’Alzelli.
* en ce qu’il a rejeté le rapport des dettes prises en charge par M. AS K X au bénéfice de M. A X
En conséquence,
— ordonner que M. A X rapporte à la succession les sommes de 2103,00 euros payé à Me Albertini, avoué ; 4.573,00 euros payé à Me AC, huissier ; 3.015,00 euros payé par chèque CE n°3509896 à la SCP AE AF et 7.622,00 euros suite au jugement du 19 janvier 1999,
* en ce qu’il a rejeté le rapport de la donation du fonds de commerce reçue par M. A X
En conséquence,
— ordonner que M. A X rapporte à la succession, la valeur du fonds de commerce exploité par la SARL SOBOFA qu’il a reçu au décès de son père,
* en ce qu’il a rejeté la créance de l’indivision d’un montant de 46.319,74 euros contre M. A X concernant la dette personnelle de M. A X suite au jugement du tribunal de grande instance d’G du 5 septembre 2005,
En conséquence,
— ordonner que M. A X verse à l’indivision la somme de 46.319,74 euros,
* en ce qu’il a rejeté la créance de celles-ci contre l’indivision d’un montant de 29.000,00 euros,
En conséquence,
— ordonner que l’indivision paie la somme de 29.000,00 euros à Mmes X,
* en ce qu’il a rejeté la créance de celles-ci contre l’indivision pour les sommes payées pour le compte de celle-ci et relatives aux taxes foncières, factures de toute nature (retraite complémentaire ISICA, eau, électricité, impôts, charges de copropriété '),
— ordonner en conséquence, que l’indivision leur paie ces sommes et que le notaire en charge des opérations en tienne compte dans les opérations de partage,
* en ce qu’il a rejeté la créance de l’indivision à l’encontre de M. A X de diverses sommes, savoir la somme de 13.000,00 euros, 2770 euros et les sommes retirées indûment du compte du de cujus à son profit personnel à déterminer par expertise s’il y a lieu,
En conséquence,
— ordonner que M. A X verse ces sommes à la succession,
* en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation due par M. A X au profit de l’indivision sur les parcelles sises à Ocana égale au tiers de la valeur locative de l’ensemble des parcelles à l’indivision,
En conséquence,
— dire que cette indemnité est égale à la totalité de la valeur locative des parcelles appartenant à l’indivision soit la moitié de la valeur locative totale des parcelles d’Ocana,
En conséquence,
— ordonner que M. A X verse ces sommes à la succession,
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris, en précisant :
Concernant l’indemnité d’occupation des biens d’Ocana par M. A X,
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que M. A X était redevable d’une indemnité d’occupation de la valeur locative de l’usage de l’ensemble des
parcelles situées à […], 681, 682, 683, 684, 685 et 705 à compter du 1er avril 2004,
A titre subsidiaire,
— ordonner que M. A X paie une indemnité d’occupation au profit de l’indivision des parcelles sis à Ocana Section C 680, 681, 682, 684, 685 et 705 à compter du 1er avril 2004,
— condamner M. A X à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance,
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur l’indemnité d’occupation pour les parcelles situées sur la commune d’Ocana cadastrées section C N°681, 682, 680, 683, 684, 685 et 705
Le tribunal a estimé qu’il était incontestable que M. X occupait exclusivement le terrain situé à Ocana lieudit la Vanna, que celui-ci était propriétaire de ce terrain, à hauteur de moitié et depuis leur décès, à hauteur des deux tiers.
Il a considéré que M. A X était donc redevable d’une indemnité d’occupation équivalente, à compter du 1er avril 2004, soit cinq ans avant la première demande formulée par Mmes Y et B X, et équivalente au tiers (1/3) de la valeur locative de ces terrains.
Devant la cour, M. A X conteste cette décision, en reprenant ses moyens et arguments de première instance et soutient qu’il ne saurait être condamné à payer une indemnité d’occupation alors qu’il n’occupe pas ces parcelles.
Il expose qu’il est propriétaire de la moitié des droits indivis de parcelles et des immeubles bâtis sur ces parcelles situées à Ocana et cadastrées section […], 682, 680,683,684,685 et 705, pour en avoir fait l’acquisition de M. et Mme S M en 1981, par acte devant Me S Michel N, notaire associé.
L’appelant précise que le défunt, M. X AS K, n’était propriétaire de son vivant que de la moitié des droits indivis, de sorte qu’il revient à chacun des 3 héritiers 1/6, celui-ci est donc propriétaire des 4/6 (soit des 2/3) de ces parcelles.
Sur une éventuelle indemnité d’occupation, M. X fait valoir que ces parcelles sont occupées par une personne morale, la société Sobofa, depuis sa création en 1998, et que Mmes X, qui ont sollicité du juge des référés par acte en date du 30 juin 2008, l’expulsion de cette société, ne pouvant le contester.
Il précise que par acte sous seing privé du 6 septembre 1998, feu M. X K a autorisé la société à occuper la parcelle sur laquelle est construit le hangar et ce, en compensation de l’eau fournie par les terrains appartenant en propre à cette société.
L’appelant rappelle, à toute fins utiles, qu’une prescription quinquennale s’applique en la matière.
De leur côté, Mmes Z et C répliquent qu’il y a lieu de distinguer entre les différentes parcelles et soutiennent, comme en première instance, que, la SARL Sobofa n’occupe que la parcelle cadastrée 683 et M. X occupe personnellement toutes les autres parcelles.
Elles précisent les droits de chacune des parties dans les biens d’Ocana, de façon identique à l’appelant.
Elles font valoir que la convention d’occupation précaire signée par M. A AG et la SARL Sobofa, le 3 novembre 2008, ne concerne que la parcelle C 683, moyennant, en outre, une faible redevance de 600 euros, au préjudice de l’indivision.
Elles ajoutent que M. X a d’ailleurs demandé l’attribution préférentielle de l’ensemble de ces parcelles.
Sur la fixation de cette indemnité due par l’appelant, Mmes X sollicitent l’infirmation
du jugement déféré sur la quotité de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. X, en faisant valoir que le tribunal a considéré à tort que M. X était redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au tiers, alors que ce dernier occupe la totalité des parcelles appartenant à l’indivision, soit la moitié, l’autre moitié lui appartenant.
Elles soutiennent donc que l’appelant doit verser à l’indivision une indemnité correspondant à la moitié de la valeur totale des parcelles, à compter du 1er avril 2004.
La cour, après examen des éléments et pièces versées aux débats, notamment la convention sous seing privé du 6 septembre 1998 et la convention d’occupation précaire
du 3 novembre 2008, dont se prévaut M. X, que contrairement aux allégations de dernier, seule la parcelle cadastrée C n° 683 est occupée par une société, la SARL Sobofa aux termes de la dernière convention sus-visée.
Il y a donc lieu d’exclure cette parcelle n° 683 de l’assiette des parcelles occupées par M. X pour la fixation de l’indemnité d’occupation due par ce dernier, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, le co-indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation à l’ensemble de l’indivision, dont ce co-indivisaire fait lui-même partie, il n’y a pas lieu de déduire les droits de celui-ci, comme l’a fait à tort le tribunal.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que M. A X est redevable à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation équivalente à la moitié de la valeur locative de l’usage de l’ensemble des parcelles concernées, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les terrains situés à Alzelli
Le tribunal a considéré que, d’une part, le terrain situé à Alzelli dépendant de l’actif successoral, en retenant que M. A X ne produisait aucun élément de nature à justifier qu’il en était le propriétaire, d’autre part, Mmes X ne rapportaient pas la preuve de la réalité de la donation de ce terrain à leur frère par leur père.
Devant la cour, M. X A X soutient à nouveau qu’il est propriétaire du terrain situé à Alzelli, en faisant valoir que les parcelles cadastrées section C n° 730, 731, et 1199 lui ont toujours appartenu, pour en avoir fait l’acquisition, par acte authentique en date des 23 et 24 février et 3 mai 1989, en l’étude de Me SPADONI notaire à G, des consorts I et J, ces actes sont versés aux débats.
L’appelant soutient également s’être acquitté du prix et des frais générés par cette vente.
Il ajoute avoir depuis la date d’acquisition occupé et entretenu ces parcelles de façon publique et non équivoque.
De leur côté, Mmes C et Z reconnaissent, au vus des actes notariés produits par M. X, en cause d’appel, que ce dernier est propriétaire de ces terrains, mais elles soutiennent que ces acquisitions ont été financées par leur père qui a versé un acompte de 10.000 francs puis l’intégralité du prix total.
Elles font valoir que les deux actes de vente mentionnent que le paiement du prix de vente a été effectué 'antérieurement aux présentes et en dehors de la comptabilité du
notaire’ et que les terrains ont acheté pour la somme totale de 30.000 francs ce qui est conforme à la convention sous seing privé du mois de juin 1973 dont celles-ci se prévalent.
Elles déclarent que lors de l’enregistrement de cet achat, M. A X s’est déclaré propriétaire en lieu et place de son père et que ce dernier n’apporte pas la preuve de son financement.
S’agissant de la propriété des terrains litigieux, la cour relève que l’appelant produit deux actes de vente, reçus par Me Spadoni, notaire, le premier les 23 et 24 février 1989
et le second le 3 mai 1989, portant sur les terrains litigieux situés Alzelli, acquis par ce dernier de Mme AH I, veuve de M. AE J et M. AL J.
Au vu de ces actes authentiques, M. A X justifie de sa qualité de propriétaire de ces terrains, ce que Mmes X ne contestent pas devant la cour, dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a considéré que ce bien dépendait de l’actif successoral.
Sur la donation alléguée par Mmes X, s’agissant de la charge de la preuve, la cour relève que la mention, dans un acte de vente notarié, du paiement hors la comptabilité du notaire faisant foi jusqu’à preuve contraire, il incombe aux tiers à l’acte qui conteste le paiement par l’acquéreur contrairement aux mentions portées dans l’acte authentique, de d’apporter la preuve de ses allégations, conformément aux dispositions de l’ancien article 1315 devenu l’article 1353 du code civil.
Or, en l’espèce, les deux actes notariés sus-visés, mentionnent :
— d’une part, au paragraphe EXPOSE, que suivant accord verbaux, en date à G de juin 1973, M. AE AR J a vendu à M. A X, les parcelles de terre situées au lieudit Alzelli sur la commune d’Ocana,
— d’autre part, au paragraphe PRIX, que l’ACQUÉREUR a payé le prix au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en donne quittance, ce paiement a été effectué antérieurement et en dehors de la comptabilité de l’office.
Il appartient à Mmes X d’apporter la preuve que le prix de ces ventes a été payé par leur père, M K X, or comme l’ont retenu à juste titre, les premiers juges, la pièce produite par ces dernières, à savoir, la copie d’un document dactylographié du 19 octobre 1973 revêtu de la signature de 'AE', s’adressant à 'Mon cher K', ainsi que le paiement du prix en dehors de la comptabilité du notaire, ne démontrent pas l’existence de la donation alléguée par Mmes X.
Au surplus, la vente a été consentie à M. X par la veuve de AE J et son fils, par un acte notarié, l’appelant ne s’est donc pas 'déclaré propriétaire à la place de son père', comme l’allèguent Mmes C et Z.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mmes X de leur demande de rapport à ce titre, à défaut de preuves suffisantes.
Sur la fixation d’une créance au bénéfice de M. A X contre l’indivision
Le tribunal, au visa de l’article 815-13 du code civil, au vu des factures produites par M. A X, a considéré que ce dernier n’était plus recevable à réclamer à l’indivision, la créance dont il disposait contre son coindivisaire, M. AS K X, correspondant au paiement de travaux réalisés au début de la décennie 1990, soit près de 30 ans après leur
acquittement et sans en avoir demandé le remboursement à son coindivisaire.
Devant la cour, l’appelant réitère sa demande de créance à l’encontre de l’indivision, en reprenant ses moyens et arguments de première instance et fait valoir qu’il a effectué à ses frais exclusifs de très nombreux travaux sur les parcelles et les bâtiments situés Ocana appartenant pour moitié indivise à son père et à lui-même.
Il s’appuie sur le témoignage de Mme C attestant, notamment, l’état de délabrement dans lequel se trouvait le terrain, ainsi que sur le rapport d’expertise judiciaire de M. L, reprenant la liste des travaux et déclare avoir souscrit un crédit de 246.142,80 euros auprès de la Caisse d’épargne des Bouches du Rhône pour régler une partie de ces travaux.
Mmes X répliquent que l’appelant ne présente aucune preuve du financement des travaux en question sur ses fonds personnels, que la plupart de ces travaux ont été effectués en 1989, au moment de la constitution de la société des Eaux de la Vanna dont ce dernier était associé.
Elles ajoutent, en faisant état d’une attestation du 2 avril 2010 de M. AM M, que contrairement aux affirmations de l’appelant, ce dernier n’a pas financé de ses fonds propres, les travaux à Ocana, pont de la Vanna, les acomptes sur ces travaux ont été payés par les époux AS K X à Mme X épouse M.
Elles relèvent que M. X ne justifie pas du crédit allégué ni de son affectation.
La cour, à défaut d’éléments nouveaux, estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en déboutant M. X de sa demande de créance.
En effet, l’appelant ne produit aucune pièce relative au crédit de 246.142,80 francs de 1989, dont il fait état, ni aucune pièce apportant la preuve d’avoir payé avec ses fonds personnels, les travaux de reconstruction du hangar, de restauration complète de la maison de terrassement, comme il le soutient.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire de M. L, ne contient pas d’élément sur le financement de ces travaux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’appartement situé à G, cours Prince Imperial
Sur l’indemnité d’occupation
Le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permettait de démontrer l’usage exclusif par Mme C de l’appartement en question.
En cause d’appel, M. X sollicité à nouveau le paiement d’une indemnité d’occupation par Mme C à payer à l’indivision, depuis le […], date du décès de leur mère.
Il soutient, comme en première instance, que l’appartement dont leurs parents étaient propriétaires et constituait leur domicile conjugal, est aujourd’hui occupé par Mme X épouse C, qui prétend qu’elle ne réside pas de façon continue à G, comme constaté par Me Cattaneo, a deux reprises le 28 janvier 2008.
L’appelant ajoute que, l’indemnité d’occupation est due par un coindivisaire même s’il
n’occupe pas les lieux de façon continue, sa soeur et sa famille occupe plus de six mois de l’année et y ont installé l’ensemble de leurs affaires.
Il affirme ne pas être en possession des clefs de cet appartement.
Mmes X reprennent leurs moyens et arguments de première instance, elles concluent que Mme C habite à Pitrus avec son mari et n’occupe pas l’appartement d’G de manière continue mais seulement lorsque celle-ci vient très occassionnellement en Corse, notamment pour régler les problèmes de succession chez Me N dans le courant de l’année 2008.
Elles produisent une facture EDF confirmant que la consommation de gaz et d’électricité ne correspond pas à une occupation permanente et des attestations et le dernier avis d’imposition 2019 faisant ressortir le domicile de Mme C, en relevant que le procès-verbal d’huissier communiqué par l’appelant n’a jamais indiqué que cette dernière était présente dans l’appartement mais se borne à indiquer les étiquettes sur les boites aux lettres dont celui de leurs parents décédés.
Elles font état des divers témoignages, notamment, Mme O attestant ne voir Mme C que très occasionnellement et uniquement pendant la période estivale, notamment, M. P et Mme Q, attestant que celle-ci participe 3 fois par semaine les cours de gymnastique, Mme AO AP attestant rencontrer Mme C toutes les semaines à des cours d’italien depuis 6 ans.
Mmes X affirment aussi que chacun des coindivisaires, dont l’appelant, possède une clef de cet appartement.
Après examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre, débouté M. A X de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme C.
En effet, les pièces produites par M. X ne permettent pas d’établir que Mme C occupe l’appartement dont s’agit et en revanche cette dernière justifie résider avec son époux à Pertuis, avoir dans cette ville, ses centres d’intérêts familiaux et personnels dans cette ville, où celle-ci participe à diverses activités plusieurs fois par semaine, cours
de langue étrangère, de gymnastique, marches, depuis plusieurs années, comme le témoignent plusieurs personnes, au vu de leurs attestations circonstanciées versées aux débats.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rapport de la donation reçue par Mme Y Z
Le tribunal a considéré que M. A X ne démontrait pas que Mme Y X avait reçu la somme de 15.000 euros de ses parents.
En cause d’appel, M. X réitère sa demande et soutient que Mme X époux Z a perçu 15.000 euros, par le biais d’une chèque tiré sur le Crédit Agricole, en faisant valoir que si celle-ci le reconnaîtra si elle est de bonne foi.
Mmes X répliquent qu’aucune donation n’a été consentie et que M. X ne rapporte pas la preuve d’une quelconque donation au profit de Mme Z.
A défaut d’éléments nouveaux, les pièces produites par l’appelant ne permettent pas d’apporter la preuve de la donation alléguée par ce dernier.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre.
Sur le rapport de la valeur du fonds de commerce exploité par la SARL SOBOFA
Le tribunal a retenu que le fonds de commerce exploité 25 boulevard Sampiero était la propriété de la SARL Glacière de la Vanna, de sorte qu’à la dissolution de cette société, M. AS K X n’avait pu en faire la donation à son fils, A X.
Devant la cour, Mmes C et Z réitèrent leur demande tendant au rapport par l’appelant du fonds de commerce dont s’agit.
Elles font valoir que la SARL des Glaciers de la Vanna, dont leur père était associé à hauteur d’un tiers, dissoute le 24 décembre 1967, exploitait un fond de commerce dont M. A X a repris l’exploitation le 1er janvier 1968.
Elles soutiennent que cette reprise d’exploitation personnelle sans contrepartie au profit de M. AS K X dans le boni de liquidation, constitue une donation indirecte qui doit être rapportée au visa de l’article 843 du code civil.
De son côté, M. X répliquent que, le fonds de commerce appartenait à la Société Glacière de la Vannna, dont leur père détenait des parts sociales, ce dernier n’a jamais eu la qualité de commerçant et n’a jamais été immatriculé à titre personnel au registre du commerce.
Il ajoute que les quatre associés de cette société, dont le gérant était M. AM M, ont prononcé sa dissolution par une délibération du 27 décembre 1967, versée aux débats, car l’exploitation n’était plus rentable en l’état.
Il précise avoir été inscrit au registre du commerce le 10 février 1993, soit 26 ans après la dissolution de la société et qu’il s’agit d’une création d’un nouveau fonds, comme l’indique le Kbis.
La cour, après examen des pièces versées aux débats, notamment des Kbis sur lesquelles Mmes C et Z fondent leur demande, estime que les premiers juges ont à juste titre, rejeté celle-ci.
En effet, ces dernières ne produisent aucune pièce justifiant que leur père était propriétaire du fonds de commerce litigieux et, par ailleurs,l’analyse des extraits Kbis produits ne corrobore pas leurs allégations.
En outre, comme le relève à juste titre M. X, en ce qui concerne les droits de M. AS K X dans le boni de liquidation, il s’agit d’une question concernant la société dissoute.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rapport des dettes prises en charge par M. AS K X au bénéfice de M. A X
Le tribunal a retenu que Mmes X démontraient le paiement par M. AS K X, de sommes relativement importantes.
Il a toutefois considéré qu’aucun élément ne prouvait que les versements litigieux avaient été faits à M. A X, que le chèque d’un montant de 13.000 euros avait été endossé par ce dernier et que le montant des versements n’est pas suffisamment important pour caractériser une donation déguisée.
S’agissant des condamnations prononcées in solidum à l’encontre du défunt et de son fils, le tribunal a estimé que Mmes X ne rapportaient aucun élément de nature à démontrer la réalité de leur paiement par M. AS K X.
Devant la cour, Mme C et Z réitèrent leur demande et soutiennent que les pièces de la procédure communiquées par celles-ci prouvent les donations au profit de M. A X, en faisant valoir que la donation déguisée n’est pas limitée à un montant minimum et que les sommes en question ne sont pas négligeables.
Elles précisent que les versements litigieux faits par leur père à l’occasion de différentes procédures dans les conflits familiaux, comprenant la part incombant à son fils A X (frais d’avoué, d’huissiers, d’avocat).
Au vu de ses conclusions sus-visées, M. A X ne conclu sur cette question en cause d’appel.
La cour relève que Mmes C et Z produisent au soutien de leur demande, les pièces 12 (état de frais de Me Albertini, avoué, débours et émolument d’un total de 13.798,27 Francs ; 13 (RIB de la Caisse d’Epargne du compte au nom de M. ou Mme AS K X Mme AQ X avec talon d’un chèque de 13.798,27 francs à la date du 19/08/98, bénéficiaire Abertini ; 14 (RIB du même compte avec un talon d’un chèque de 30.000 francs, à la date du 29 novembre 1997, bénéficiaire AC huissier ; 15 (lettre du 3 mars 1999, de Me AF avocat faisant été d’une provision d’honoraires complémentaire de 6.030 francs TTC).
Au vu des décisions de justices produites par M. A X (pièces 8 à 13), concernant la procédure judiciaire introduite initialement en 1991 par M. AR X, décédé en cours d’instance reprise par sa veuve et ses enfants, assignant son frère, M. AS K X et le fils de ce dernier, A X, devant le tribunal de grande instance d’G, en vue de faire reconnaître ses droits dans la valeur des biens immobiliers acquis par la SARL 'Moulin de la Vanna’ dans laquelle il détient 25 parts sociales, ayant donné lieu à un jugement du 23 mars 1995, ainsi que des pièces sus-visées, versées aux débats par Mmes C et Z, correspondant aux différents règlements par M. AS AT X des frais liés à cette procédure portée en appel et en cassation, la demande de Mmes C et Z est suffisamment justifiée.
Il convient, en l’absence de preuve par M. A X, du remboursement de sa quote-part dans les frais réglés par son père, de faire droit à la demande de ces dernières, le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
S’agissant de la somme de 13.000 euros, au vu des conclusions de M. A X, ce dernier ne formule aucune observation à ce sujet toutefois, la seule pièce produite par Mmes C et Z (pièce 4), le relevé de compte de Mme AQ X, faisant état d’un chèque de 13.000 euros débité le 17/02/2006, ne démontre pas l’existence d’une donation de cette somme par leur mère à M. A X.
De même que l’analyse des pièces 4, 5, 36, 38, 39, 47 et 54, produites par Mmes C et Z, au soutien de leur demande portant sur la somme totale de 2.770 euros, ne permet pas d’établir que M. X a retiré ces différentes sommes indûment sur le compte de ses
parents, qui avaient toute liberté pour disposer de leur argent comme ils l’entendaient, les droits successoraux de leurs héritiers portant sur le patrimoine laissé par leurs parents, a leur décès.
A défaut d’éléments suffisants, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes de 13.000 et 2770 euros.
Sur la créance de l’indivision d’un montant de 46.319,74 euros
Mmes C et Z réitèrent leur demande portant sur la somme de 46.319,74 euros, le tribunal ayant considéré que celles-ci ne démontraient pas la réalité du paiement
par AS K X, des condamnations prononcées in solidum à son encontre et à celle de son fils, A X.
Elles exposent, en produisant les pièces justificatives, que cette somme de 46.319,74 euros, correspond à la part de la dette personnelle de M. A X, résultant du jugement du tribunal de grande instance d’G du 5 septembre 2005, condamnant in solidum MM. AS K et A X à payer la somme de 31.829,18 euros aux consorts X, outre les intérêts à compter du 31 mars 1981, laquelle dette s’élevait au 05 juin 2007 avec les intérêts à la somme de 92.630 euros, soit la moitié à la charge de l’appelant.
Au vu des ces écritures, l’appelant ne conclut pas sur ce point.
La cour, après examen des pièces produites par Mme C et Z, estime que la demande des intimées est justifiée, notamment au vu du jugement du 05 septembre 2005, de la lettre en date du 4 février 2008, de Me FORT, notaire associé adressée à Me Borelli, avocat, et de l’attestation en date du 12 novembre 2007, de Me Philippe N, notaire associé, aux termes duquel suite au décès de leur père, les parties ont vendu, par acte notarié du 12 novembre 2007, des biens immobiliers, moyennant le prix de 100.000 euros, ainsi que le décompte du compte de M. AS K X, à la comptabilité de l’office notarial de la SCP N, Fort et Bartoli, notaires associés.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et d’ordonner que M. A X verse à l’indivision la somme de 46.319,74 euros, correspondant au règlement de sa dette personnelle.
Sur les créances de Mmes C et Z contre l’indivision
A la lecture du jugement entrepris Mmes C et Z n’avaient pas formulé de demande au titre de leurs créances pour la somme de 29.000 euros, ainsi que des taxes foncières et factures de toute nature payées par celles-ci pour le compte de l’indivision.
Au vu de ses conclusions, M. A X ne formule aucune observation sur ces prétentions présentées en appel.
S’agissant des 29.000 euros, Mmes C et Z font valoir qu’elles ont versé cette somme totale sur le prix de la vente du 12 novembre 2007, respectivement 14.000 euros par Mme Z et 15.000 euros, par Mme C, pour le règlement de la dette de leur père, sur la somme totale de 92.539,48 euros, résultant de la condamnation in solidum avec M. A X, suivant le jugement du 05 septembre 2005.
La cour relève que l’héritier qui a accepté purement et simplement une succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Dès lors, en l’espèce, Mmes C et Z ne peuvent valablement se prévaloir d’une créance sur la succession de leur père pour avoir réglé une partie de la dette de ce
dernier, après son décès, sur leur part dans le prix de la vente d’un bien immobilier recueilli dans la succession du défunt dont elles donc accepté la succession, laquelle dette dépend du passif successoral à la charge des héritiers.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
S’agissant des sommes payées par Mmes C et Z pour le compte de l’indivision relatives aux taxes foncières et factures de toute nature, cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel, ne porte sur des prétentions chiffrées et précises au dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie de cette demande.
Au surplus, il appartiendra à celles-ci de justifier de leurs créances respectives à ce titre, au notaire chargé d’établir les comptes de l’indivision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des disposions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d’appel.
Chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que M. A X est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au tiers (1/3) de la valeur locative de l’usage de l’ensemble des parcelles situées à OCANA et cadastrées Section […], 682,680, 683, 684, 685, et 705 ;
— dit que l’indivision successorale est propriétaire du terrain situé à ALZELLI ;
— dit que, dans l’hypothèse où l’une des parties rapporte la preuve du transfert de propriété du bien situé à ALZELLI, le notaire peut l’écarter de l’actif successoral, sauf opposition qui sera tranchée par le Tribunal ;
— rejeté le rapport des dettes prises en charge par M. AS K X au bénéfice de M. A X ;
— rejeté la créance de l’indivision d’un montant de 46.319,74 euros contre M. A X concernant la dette personnelle de M. A X suite au jugement du tribunal de grande instance d’G du 5 septembre 2005 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que M. A X était redevable à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation équivalente à la moitié de la valeur locative de l’usage de l’ensemble des parcelles situées à […], 681, 682, 684, 685 et 705 à compter du
1er avril 2004 ;
Dit que M. A X est propriétaire des terrains situés au lieudit ALZELLI à Ocana, acquis suivant acte reçu, les 23 et 24 février 1989 et acte reçu le 3 mai 1989, par Me Alain Spadoni, notaire ;
Ordonne que M. A X rapporte à la succession de M. AS AT X, les sommes de 2103,00 euros, 4 573,00 euros, 3 015,00 euros et 7 622,00 euros ;
Ordonne que M. A X verse à l’indivision la somme de 46 319,74 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B X épouse C et Mme Y X épouse Z de leur demande au titre de leur créance d’un montant de 29 000 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les dépens d’appel ;
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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