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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 21 avr. 2026, n° 497244 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 22BX01369 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974089 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:497244.20260421 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E… F… et Mme A… G… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à réparer les préjudices subis par leur fils D… à l’occasion de sa naissance, leur préjudice propre ainsi que le préjudice subi par leur fils aîné B…, et à leur rembourser les frais liés aux obsèques de leur fils D….
Dans cette même instance, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a demandé la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser une somme de 385 355, 86 euros.
Par un jugement n° 1601279 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le CHU de Poitiers, d’une part, à verser à M. F… et Mme G… les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices subis par leur fils D…, de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre, de 3 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fils B… et de 580 euros au titre des frais d’obsèques, avec intérêts et capitalisation, et d’autre part, à verser une somme de 35 835,58 euros à la CPAM de la Charente-Maritime.
Par un arrêt n° 22BX01369 du 27 juin 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé ce jugement en portant les sommes que le CHU de Poitiers a été condamné à verser à M. F… et Mme G… à 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F…, à 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G…, à 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné B… et à 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F… et Mme G… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a que partiellement fait droit à leurs conclusions ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant comme irrecevables leurs conclusions en tant qu’elles excédaient les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices de D…, de 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, de 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G…, de 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F… et de 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné, alors que leurs conclusions correspondaient aux montants demandés en première instance, qu’ils n’avaient réduit que pour tenir compte de la part de responsabilité du CHU retenue par le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 dont ils relevaient appel.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, le CHU de Poitiers conclut :
1°) au rejet du pourvoi ;
2°) par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2024 en tant qu’il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation du quantum de sa responsabilité, faute pour les appelants, d’avoir relevé appel du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 dans le délai imparti ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. E… F…, de Mme G… et de M. C… F… et à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Poitiers ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F… et Mme G… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à réparer les préjudices résultant, pour leur fils D…, décédé le 21 août 2020, ainsi que pour eux-mêmes et leur fils aîné B…, des fautes commises selon eux par cet établissement lors de la naissance de leur enfant le 13 janvier 2010. Par un jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018, le tribunal administratif a retenu un défaut d’information sur le risque de rupture utérine inhérent à l’accouchement par voie basse, à l’origine d’une perte de chance de 10 % d’éviter le dommage, écarté toute faute médicale lors de l’accouchement et ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices. Par un jugement du 18 mars 2022, il a condamné le CHU de Poitiers à verser à M. F… et Mme G…, sous déduction de la provision déjà accordée par le juge des référés, les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices subis par leur fils D…, 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre, 3 000 euros au titre du préjudice subi par leur fils aîné B… et 580 euros au titre des frais d’obsèques, outre le remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne. La cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 27 juin 2024, a jugé que la césarienne effectuée par l’hôpital avait été effectuée avec retard, que ce retard fautif avait fait perdre à l’enfant une chance d’éviter les séquelles dont il a été victime et qu’en tenant compte également du défaut d’information, le taux de cette perte de chance devait être fixé à 82 %. La cour n’a toutefois réformé les condamnations prononcées par le tribunal administratif qu’à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G…, 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F…, 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné B… et 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, et a écarté le surplus de leurs conclusions comme irrecevable au motif qu’il excédai les montants demandés en première instance. Par ailleurs, la cour administrative d’appel a relevé que la CPAM de la Charente-Maritime se bornait à demander la confirmation du jugement en ce qu’il lui avait alloué une somme de 35 835,58 euros correspondant à 10 % de ses débours et en ce qu’il avait mis les frais d’expertise à la charge du CHU. M. F… et Mme G… ainsi que leur fils B… F…, devenu majeur, demandent l’annulation de l’arrêt du 27 juin 2024 en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leurs conclusions. Le CHU de Poitiers demande, par la voie du pourvoi incident, l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a écarté sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la contestation du quantum de sa responsabilité, faute pour les appelants d’avoir, dans le délai imparti, relevé appel du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018.
Sur le pourvoi incident :
2. Aux termes de l’article R. 811-6 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-2, le délai d’appel contre un jugement avant-dire-droit, qu’il tranche ou non une question au principal, court jusqu’à l’expiration du délai d’appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. »
3. Quand bien même la requête introduite par M. F… et Mme G… dans le délai d’appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 mars 2022 ne demandaient pas explicitement l’annulation du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 qu’ils n’avaient pas spontanément joint, la cour administrative d’appel ne s’est pas méprise sur la portée des écritures des appelants en estimant qu’eu égard à la nature de leur argumentation sur l’existence d’une faute médicale et la contestation du taux de perte de chance retenu par le tribunal administratif, ceux-ci avaient entendu relever appel tant du jugement du 10 juillet 2018 que du jugement du 18 mars 2022. La cour n’a, par suite, pas commis d’erreur de droit en écartant, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Poitiers tirée de l’irrecevabilité de la contestation du quantum de sa responsabilité, faute pour les appelants, d’avoir relevé appel du jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 dans le délai.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident du CHU de Poitiers ne peut qu’être rejeté.
Sur le pourvoi principal :
5. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d’un fait qu’elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d’appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n’avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n’est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s’est aggravé ou s’est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu’elle attaque. Il suit de là qu’il appartient au juge d’appel d’évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu’ils l’aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges, sous la seule réserve de la possibilité pour lui de mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant si le dommage s’est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’aux termes de leur requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, M. F… et Mme G… avaient formé des demandes provisionnelles à parfaire à hauteur de 512 443,23 euros et d’une rente trimestrielle de 15 000 euros au titre du préjudice subi par leur fils D…, de 75 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G…, de 60 000 euros au titre du préjudice propre de M. F… et de 25 000 euros au titre du préjudice de leur fils aîné B…. Postérieurement au jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018, au vu des conclusions du rapport d’expertise et après le décès de leurs fils, ils ont, aux termes de deux mémoires enregistrés les 9 mars et 23 juin 2021, chiffré précisément ces différents chefs de préjudice aux sommes respectives de 405 836,55 euros, 100 000 euros, 85 000 euros et 45 000 euros ainsi que les frais d’obsèques de leur fils à hauteur de 11 162 euros. S’ils ont alors limité leurs conclusions à des montants correspondant à 10 % de ces sommes, ils ne l’ont fait que pour tenir compte du taux de perte de chance retenu par le jugement avant-dire droit du 10 juillet 2018 et n’ont pas entendu, de leur propre chef, réduire leurs prétentions ni renoncer à une contestation, en appel, du quantum de la responsabilité du CHU de Poitiers retenu par le tribunal administratif dans son jugement avant-dire droit, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en écartant comme irrecevables les conclusions des requérants excédant les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices subis par D… F…, de 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, de 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G…, de 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F… et de 4 500 euros au titre du préjudice B… F….
7. Il résulte de ce qui précède que MM. F… et Mme G… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en tant qu’après avoir admis un défaut d’information ainsi que l’existence d’une faute commise par le CHU de Poitiers lors de la naissance de leur fils et père, fixé le taux de perte de chance et évalué les montants des préjudices des requérants, il a rejeté comme irrecevable la fraction de leurs conclusions excédant 10 % de ces montants.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Eu égard à la portée de la cassation prononcée au point 7, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux doit être regardé comme définitif en ce que, d’une part, il retient la responsabilité du CHU de Bordeaux dans les dommages dont D… F… a été victime à sa naissance, à raison d’une perte de chance fixée à 82 %, et, d’autre part, évalue, compte tenu de ce taux, le montant des préjudices indemnisables aux sommes de 330 878,96 euros s’agissant du préjudice subi par D… F…, de 3 874,58 euros s’agissant des frais d’obsèques, de 32 800 euros s’agissant des préjudices propres de chacun de ses deux parents et de 18 040 euros s’agissant du préjudice de son frère, B… F…. Ces montants ne sont pas supérieurs à ceux que les requérants avaient demandé en première instance et qui ont été rappelés au point 6. Par suite, MM. F… et Mme G… sont fondés à demander que les condamnations prononcées par le tribunal administratif soient portées à ces montants, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance n° 13BX03148 du 14 novembre 2014 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’un montant de 25 000 euros, correspondant pour moitié au préjudice du jeune D…, pour un cinquième à celui de chacun de ses parents et pour un dixième à celui de son frère, augmentés des intérêts moratoires à compter du 24 mai 2013, avec capitalisation des intérêts échus un an après cette date et à chaque échéance annuelle successive.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Poitiers le versement à M. F… et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. F… et Mme G… excédant les sommes de 40 583,65 euros au titre des préjudices subis par leur fils décédé, D… F…, de 1 116,20 euros au titre des frais d’obsèques, de 10 000 euros au titre du préjudice propre de Mme G…, de 8 500 euros au titre du préjudice propre de M. F… et de 4 500 euros au titre du préjudice de leur fils aîné, B… F….
Article 2 : Le pourvoi incident du CHU de Poitiers est rejeté.
Article 3 : Le CHU de Poitiers est condamné à verser, sous déduction de la provision déjà versée, à M. E… F… et à Mme G… les sommes de 330 878,96 euros au titre du préjudice subi par D… F…, de 3 874,58 euros au titre des frais d’obsèques ainsi que de 32 800 euros chacun s’agissant de leur préjudice propre et à M. B… F… la somme de 18 040 euros.
Article 4 : Les sommes restant à verser porteront intérêts moratoires à compter du 24 mai 2013, avec capitalisation des intérêts échus un an après cette date et à chaque échéance annuelle successive.
Article 5 : Les jugements du 10 juillet 2018 et du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le CHU de Poitiers versera à MM. F… et à Mme G… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. E… F…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
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