Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 3 janv. 2025, n° 493111 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 2 avril 2024, N° 2325689 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493111.20250103 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône c/ la section des assurances sociales, section des assurances sociales du Conseil national de l' ordre des chirurgiens-dentistes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre Mme A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. Par une décision du 19 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme B la sanction de l’interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux et l’a condamnée à rembourser la somme de 91 775,04 euros à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par une décision du 27 mai 2019, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel formé par Mme B contre cette décision.
Par une ordonnance n° 2325689 du 2 avril 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à ce tribunal par Mme B.
Par ce pourvoi, enregistré le 8 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de condamner le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique qu’elle estime avoir subis.
Par une décision du 2 mai 2024, notifiée le 18 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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