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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 20 févr. 2026, n° 502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 mai 2018, N° 15VE03950 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502650.20260220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’ordonner l’exécution du jugement n° 13083208 du 26 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 9 août 2013 par laquelle le ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé la société Transdev Equipages à le licencier, rendu définitif par l’arrêt n° 15VE03950 du 29 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt 22VE02214 du 21 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Transdev Aéroport Services la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de M. C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché d’erreur de droit et de méconnaissance par la cour de son office en ce qu’il rejette ses demandes alors que la juridiction judiciaire, par une décision irrévocable, s’est déclarée incompétente pour connaître de ses conclusions indemnitaires, de sorte que la cour ne pouvait également, sans saisir le Tribunal des conflits afin de prévenir un conflit négatif, rejeter ses conclusions en jugeant qu’elles ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la société Transdev Aéroport Services.
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