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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 16 févr. 2026, n° 511418 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2026, N° 2600181 |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053498831 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:511418.20260216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société ABO-ERG Géotechnique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure, lancée par l’établissement public Solideo Alpes 2030, de passation du lot n° 1 du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des missions d’études géotechniques et de reconnaissance des sols dans le cadre des opérations liées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
Par une ordonnance n° 2600181 du 9 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis cette demande au Conseil d’Etat, en application du second alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d’Etat par le président du tribunal administratif de Marseille que, par un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 17 octobre 2025, l’établissement public Solideo Alpes 2030 a lancé une procédure d’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire ayant pour objet une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des missions d’études géotechniques et de reconnaissance des sols dans le cadre des opérations liées à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, décomposé en trois lots. L’offre présentée par la société ABO ERG Géotechnique pour l’attribution du lot n° 1 ayant été rejetée par un courrier du 29 décembre 2025, celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à l’annulation, au stade de l’analyse des offres, de la procédure de passation du lot n° 1 de ce marché.
3.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
4.
Si l’article R. 311-4 du même code, dans sa version issue du décret du 23 septembre 2025 attribuant à la cour administrative d’appel de Marseille le contentieux des opérations d’urbanisme, d’aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030, prévoit qu’à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au 10 mars 2030, « la cour administrative d’appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l’ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 311-1, afférents : / 1° Aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu’aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l’exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ; / 2° Aux documents de toute nature, notamment aux documents d’urbanisme et d’aménagement, dès lors qu’ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent », et si cette règle dérogatoire d’attribution de compétence au sein de la juridiction administrative s’étend aux instances de référé portant sur les matières mentionnées par cet article, ces dispositions réglementaires n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de déroger aux dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative qui prévoient que les demandes de référé précontractuel sont présentées au président du tribunal administratif compétent.
5.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. (…) ».
6.
Il ressort des pièces du dossier transmis au Conseil d’Etat, notamment de l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication le 17 octobre 2025, que le lieu principal d’exécution des prestations du marché en litige est situé à Marseille, où se trouve le siège de Solideo Alpes 2030.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que le contentieux relatif à la procédure de passation du lot n° 1 du marché en litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Marseille, auquel doit être attribué le jugement de la demande de la société ABO-ERG Géotechnique.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la demande de la société ABO-ERG Géotechnique est attribué au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ABO-ERG Géotechnique, à l’établissement public Solideo Alpes 2030 et au président du tribunal administratif de Marseille.
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