Rejet 9 janvier 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 juin 2025, n° 502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2025, N° 2500136/1 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502081.20250630 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions des 6 et 11 décembre 2024 par lesquelles le président de l’université Paris II Panthéon-Assas n’a pas fait droit à ses demandes d’admission en première année de différentes formations conduisant à la délivrance d’un master en droit et a refusé de retirer ou d’abroger les refus opposés aux demandes d’admission en première année de master en droit le concernant formulées par le recteur de région académique d’Ile-de-France et, d’autre part, d’enjoindre à ce président de l’inscrire en première année de l’une des formations conduisant à la délivrance d’un master en droit auxquelles il a candidaté. Par une ordonnance n° 2500136/1 du 9 janvier 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 18 mars et le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris II Panthéon-Assas la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2025, présentée par M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative: « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, le premier alinéa de l’article L. 523-1 du même code dispose que : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. »
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l’administration de l’université Paris II Panthéon-Assas a, par des courriers électroniques des 6 et 11 décembre 2024, refusé de faire droit aux demandes de M. A tendant à ce qu’il soit admis en première année de l’une des formations conduisant à la délivrance d’un master en droit qu’il avait classées par ordre de préférence et à ce que soit retiré ou abrogé le refus antérieurement opposé aux demandes de propositions d’admission en première année de master en droit le concernant qui avaient été formulées, en application du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, par le recteur de région académique d’Ile-de-France. M. A a saisi à deux reprises, les 6 et 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de demandes tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, lesquelles demandes ont été rejetées, pour défaut d’urgence, par des ordonnances, respectivement, des 9 et 29 janvier 2025. Par le présent pourvoi en cassation, M. A demande l’annulation de la première ordonnance de rejet. Il a également demandé, par un pourvoi en cassation enregistré le 27 mars 2025 sous le n° 502848, l’annulation de la seconde ordonnance de rejet.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Dans le cas où le demandeur, après le rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, fait usage de cette faculté en saisissant à nouveau le juge des référés de conclusions ayant le même objet et se pourvoit également en cassation contre la première ordonnance ayant rejeté sa demande, l’intervention, avant l’introduction de ce pourvoi, d’une nouvelle ordonnance rejetant la nouvelle demande prive d’objet, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions dirigées contre la première ordonnance, alors même que la seconde n’est pas devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait, par une ordonnance du 29 janvier 2025, rejeté la seconde demande de suspension ayant le même objet et introduite par M. A sur le même fondement, le présent pourvoi formé par ce dernier le 3 mars 2025 contre la première ordonnance rejetant sa demande de suspension, prise le 9 janvier 2025, était, à la date de sa présentation, dépourvu d’objet. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’université Paris II Panthéon-Assas et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.PHM7U81U
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