Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 2 avr. 2025, n° 501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501603.20250402 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 septembre 2024 de la préfète de l’Essonne portant refus de titre de séjour, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de son ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente du jugement à intervenir au fond, un récépissé de renouvellement l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n° 2500055 du 6 janvier 2025, le juge des référés de ce tribunal l’a admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser au cabinet Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en écartant la présomption d’urgence, alors que sa demande de titre de séjour devait être regardée comme une demande de renouvellement ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant que les éléments du dossier n’étaient pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. L7TO7MED
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