Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 mars 2019, n° 17/05781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 juin 2017, N° 16/13096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 14A
DU 19 MARS 2019
N° RG 17/05781
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° chambre : 1
N° RG : 16/13096
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS
— Me Denis SOLANET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogation les 11 janvier et 15 février
2019 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame A, E, F X
née le […] à MONTE-CARLO (MONACO)
de nationalité Monégasque
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20170798
assistée de Me Alain TOUCAS substitué par Me Sabine BERTHELOT, avocat plaidant – barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 318 826 187
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat plaidant – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2018, Madame Nathalie LAUER, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
Vu le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire formée en réparation de ses préjudices tant moral que professionnel résultant de l’atteinte à sa vie privée et 'aux droits’ dont elle dispose sur son image par la publication du n°1510 du magazine Voici,
— fait interdiction à la société Prisma Média de diffuser, reproduire sur tout support les clichés volés représentant Mme X publiés en couverture, en pages 17 et 18 (à l’exclusion du cliché publié en haut et à droite de la page 18, représentant une jeune femme de dos en présence de déménageurs et de celui figurant en bas à droite la représentant aux côtés de Mme C D) du magazine Voici n°1510, sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Prisma Média à payer à Mme X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prisma Média aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel relevé le 26 juillet 2017 par Mme X qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2017 demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code civil ;
Vu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— recevoir Mme X dans son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
— l’y déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a reconnu qu’en publiant dans le n° 1510 de l’hebdomadaire «Voici» les photographies et les textes évoqués ci-dessus, la SNC «prisma media» a porté atteinte à la vie privée et au droit dont Mme X dispose sur son image ;
— en ce qu’il a fait interdiction à la société Prisma Media de diffuser, reproduire sur tout support les clichés volés représentant Mme X publiés en page de couverture et en page 17 et 18 du magazine sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la demanderesse de ses prétentions indemnitaires ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la SNC «prisma medi» à payer à Mme X la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi pour les atteintes portées au respect de sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image ;
— condamner la SNC «prisma medi» à payer à Mme X la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice économique et professionnel subi pour les atteintes portées au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image, possédant une valeur patrimoniale ;
— ordonner aux frais de la société Prisma Media, sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, une mesure d’insertion en la page de couverture du prochain numéro du magazine «Voici» suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente et en particulier n’être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
— 'publication judiciaire
A la demande de Mademoiselle A X»
« Par arrêt en date du '., la Cour d’appel de Versailles a condamné la société prisma media à réparer le préjudice causé à Mademoiselle A X par la publication dans le numéro 1510 daté du 14 au 20 octobre 2016 de l’hebdomadaire Voici, d’un article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image,» ;
— dire que les termes publication judiciaire à la demande de Mademoiselle A X seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d’au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SNC «prisma media» à verser à Mme X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNC «prisma media» aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rol ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2017 par la SNC Prisma Media, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme X,
Vu l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, notamment le principe de l’égalité des armes, dont s’évince notamment le principe du double degré de juridiction pour toutes les parties,
Vu le jugement du 29 juin 2017,
Vu les conclusions d’appel de Mme X,
— constater :
— qu’en première instance, Mme X n’a pas pris le soin de distinguer entre la somme qu’elle
réclamait au titre de l’indemnisation du préjudice moral allégué et celle réclamée au titre du préjudice professionnel et économique revendiqué.
— qu’en cause d’appel, tout en opérant cette distinction, elle augmente ses prétentions sans dire si, entre l’introduction de l’instance et ses conclusions d’appel, c’est son préjudice moral ou son préjudice professionnel et économique qui a augmenté, et pour quelle raison.
— Par voie de conséquence, constater que la présentation de ses demandes par Mme X est attentatoire aux droits de la défense de la société prisma media, en ce que celle-ci, déjà privée d’un degré de juridiction, n’était toujours pas mise en mesure d’argumenter sur le quantum des préjudices allégués et leur éventuelle augmentation en cause d’appel.
— Dès lors, déclarer irrecevables les prétentions d’appel de Mme X ou en tout état de cause les écarter.
Sur le fond, à titre subsidiaire :
— constater que Mme X sollicite des dommages et intérêts punitifs («la réitération du comportement délictuel de la société éditrice doit être sanctionné»),
— dire et juger qu’elle est mal fondée en cette demande de «sanction »,
— constater par ailleurs qu’en dépit des jugements rendus dont elle n’a pas interjeté appel, elle persiste à contester sa complaisance pourtant maintes fois judiciairement constatée,
— constater enfin qu’elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir, sur le terrain du préjudice moral, la moindre répercussion de l’article.
Dans ces conditions, lui allouer un euro à titre de réparation du préjudice moral allégué.
Sur le préjudice économique et professionnel :
— constater qu’elle ne verse aucune pièce au soutien de sa demande de réparation d’un tel préjudice,
— par voie de conséquence, rejeter purement et simplement cette demande injustifiée,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire de Mme X,
— la condamner à payer à la société prisma media une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
FAITS ET PROCÉDURE
Le n°1510 du magazine Voici du 14 au 20 octobre 2016, publié par la société Prisma Média, a annoncé en couverture, sous forme de 'scoop Voici', un article intitulé 'A X. Avec Z, c’est fini!', surmonté de la mention 'Alors que Gad Elmaleh vient de se recaser, la princesse est de nouveau célibataire : elle a quitté son bel italien…' et illustré de deux clichés'; l’un de M. Y et l’autre de Mme X.
L’article, publié aux pages 16 à 18 du magazine fait état de la rupture sentimentale des intéressés. Le
propos est illustré de deux clichés représentant M. Z et Mme X.
Cette publication portant atteinte à sa vie privée, ainsi qu’à son droit à l’image, Mme X a assigné la société Prisma Média devant le tribunal de grande instance de Nanterre par le 16 novembre 2016, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par le jugement déféré, l’atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image ont été retenues. En revanche, le tribunal a débouté Mme X de sa demande indemnitaire unique, confondant le préjudice moral et le préjudice économique et professionnel dont elle se prévalait. Le tribunal a estimé que le préjudice économique et professionnel n’était nullement justifié.
La société Prisma média n’a pas formé appel incident.
SUR CE , LA COUR,
Sur le préjudice
Considérant qu’au soutien de son appel, Mme X fait valoir que son préjudice moral est aggravé en raison du contenu indiscret, du titre accrocheur, du caractère volé des clichés, en raison de la traque permanente et les condamnations antérieures de l’intimée ; que la couverture litigieuse étant reproduite en format affiche et téléchargeable sur différents sites internet cela touche un public plus large que les lecteurs de Voici alors même qu’elle ne parle jamais de sa vie privée, ni de sa vie sentimentale ; que d’ailleurs, dans un autre de ses magazines, la société éditrice le reconnaît ; qu’en effet le magazine «Gala» a publié un très long article qui s’intitule «A X le culte du mystère» dans lequel est développée sa volonté de protéger sa vie privée et à quel point il est douloureux pour elle de voir son image travestie par les médias ; qu’il s’agit d’un aveu extrajudiciaire dont il plaira à la cour de tenir compte ; que les tribunaux ont d’ailleurs reconnu son absence de complaisance ; que la réitération des atteintes est constante ; que le préjudice est aggravé par le contenu très indiscret, malveillant, blessant, humiliant de l’article publié à des fins exclusivement mercantiles volontairement attentatoires à la vie privée, par le titre accrocheur, le caractère volé des clichés, la traque permanente dont elle est l’objet, la réitération sans fin des atteintes commises par Prisma média ; qu’il suffit de se référer aux commentaires blessants des internautes suite à cet article ; qu’en outre, depuis la publication litigieuse, «Voici» et malgré son opposition formelle, a publié plusieurs autres numéros extrêmement attentatoires à sa vie privée ; qu’en conséquence, tant le préjudice moral que le préjudice économique et financier doivent être réparés ; qu’en effet, son image est sponsorisée par des grandes marques ; qu’elle a donc valeur patrimoniale importante et qu’elle ne peut galvauder ; que tant la jurisprudence que la doctrine ont toujours reconnu aux modèles un droit de propriété absolue sur leur image, compte tenu du caractère alimentaire qui s’y attache ; que chacun des contrats la liant à ces marques contient une clause de confidentialité ne permettant pas de rendre publics les détails desdits contrats; que la publication de ces clichés constitue donc une atteinte à son droit de propriété ; qu’elle réplique par ailleurs que, tirant les conséquences du jugement déféré, elle a distingué ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice économique ; qu’il ne s’agit donc nullement d’une demande nouvelle irrecevable en appel comme le soutient l’intimée ; que sa participation à des manifestations officielles, compte tenu de sa position, ne peut être assimilée à de la complaisance ; que la citation du jugement du tribunal de grande instance de Paris supposé avoir retenu sa complaisance est une demande incidente qui n’a pas empêché cette juridiction de prononcer une condamnation à l’encontre de l’intimée ;
Considérant que société Prisma media rappelle que les dommages-intérêts punitifs n’existent pas en droit français ; que le dommage doit être apprécié in concreto ; que Mme X a souvent cherché à attirer l’attention des médias, comme l’ont retenu les juridictions à maintes reprises ; qu’ainsi, elle ne peut arguer d’une volonté de discrétion ; qu’elle ne précise pas si les commentaires des internautes sont antérieurs ou postérieurs à la publication poursuivie ; qu’il sera donc délicat pour
la cour d’examiner s’il existe un lien de cause à effet entre l’article querellé et ces derniers ; que le seul préjudice réparable est celui qui résulte de la faute, c’est-à-dire la publication d’un article précis et non, la publication d’une série d’articles ; que Mme X ne démontre pas la réalité du préjudice moral qu’elle invoque ; qu’elle ne justifie pas davantage le dommage économique et professionnel qu’elle allègue ;
Considérant ceci exposé, sur le préjudice moral, que comme l’a exactement rappelé le tribunal la seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge qui tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice ; que celui-ci doit être évalué au moment où il statue et en fonction des éléments invoqués par les parties ;
Considérant que si la société Prisma média fait valoir que les dommages et intérêts punitifs n’existent pas en droit français, force est de constater que la persistance de l’intimée à nier le droit de Mme X au respect à l’intimité de sa vie privée et son droit à l’image, telle qu’elle est avérée notamment par les précédentes condamnations, participe de son préjudice moral consécutif à l’article et aux clichés litigieux ; qu’en effet si la société Prisma média fait encore valoir que ce préjudice ne peut s’apprécier qu’à l’aune de l’article et des clichés objets du présent litige, le ressenti consécutif, à ceux-ci précisément, n’en est que plus pénible ;
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du caractère intrusif des clichés, pris à l’insu de l’intéressée ; que si le contenu de l’article n’est pas ouvertement blessant, il y a lieu de retenir l’ironie des légendes accompagnant les clichés ; Qu’en marge de la photographie de Mme X, le visage fermé et portant deux sacs de courses, il est ainsi indiqué : «une nouvelle fois, A va devoir réapprendre à vivre sans homme. Une épreuve qu’elle ne pouvait éviter mais qui sera dure à traverse » ; que cette photographie est mise en parallèle de celle de M. Y, légendé elle-même : «si on veut voir le bon côté, au moins, niveau courses, depuis qu’il est seul il n’est pas débordé» ; que, sur une autre photographie de Mme X, toujours portant des sacs de courses, celle-ci est légendée : «elle ne regrette pas Z. Sauf quand il n’est plus là pour l’aider à porter les courses.» ; Qu’une autre photographie, qui ne représente par Mme X, mais deux déménageurs à l''uvre est ainsi légendée : «chouette, cette carte de fidélité : dix déménagements dans l’année, le onzième offert» que l’ironie de l’ensemble dégage une vision peu flatteuse de Mme X et des sous-entendus de mauvais aloi sur l’instabilité sentimentale de celle-ci ;
Considérant néanmoins que Mme X est ambassadrice et égérie de marques de luxe ; qu’ainsi, étant appelée professionnellement à poser régulièrement pour des magazines de mode, elle est devenue une personnalité médiatique qui suscite l’intérêt du public qu’elle a d’ailleurs contribué elle-même à accroître par la médiatisation de sa vie sentimentale ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, il lui sera alloué la somme de 7 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Considérant, sur le préjudice économique et financier, qu’en distinguant, à hauteur de cour, ses demandes relatives au préjudice moral et au préjudice économique et professionnel, Mme X n’a fait que tirer les conséquences du jugement qui l’avait déboutée de sa demande globale en l’absence de justificatifs de son préjudice économique et professionnel ; que toutefois, la demande au titre du préjudice professionnel était bien incluse dans la demande globale ; que le préjudice économique, dans les débats de première instance, a pu être discuté par la société Prisma média contrairement à ce que celle-ci tente de faire valoir ; qu’il ne s’agit donc nullement d’une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Considérant que si le préjudice patrimonial résultant de l’atteinte à l’image de marque d’un modèle est un préjudice indemnisable, encore convient-il qu’il soit établi dans sa matérialité ; que, sans qu’il
s’agisse de produire l’intégralité du contenu des contrats la liant aux marques dont elle est l’égérie et qui, selon Mme X, contiennent des éléments confidentiels, des éléments de nature purement patrimoniale et susceptibles de permettre à la cour d’évaluer les éventuelles retombées économiques de l’article et des clichés litigieux, auraient pu être produits ; qu’or, force est de constater que tel n’est pas le cas ; que Mme X ne produit strictement aucun élément de nature à établir le préjudice économique dont elle se prévaut ; qu’elle sera donc déboutée de cette demande ;
Sur les demandes accessoires
Considérant que le jugement déféré a exactement retenu que la demande de publication d’un communiqué judiciaire n’était pas motivée et qu’elle était disproportionnée à l’atteinte aux droits de la personnalité de Mme X ; que devant la cour, celle-ci ne motive pas davantage sa demande et ne justifie d’aucun élément permettant d’infirmer la décision sur ce point ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu du sens du présent arrêt, la société Prisma média sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu davantage de faire application des dites dispositions au bénéfice de Mme X à hauteur de cour ; qu’en effet, l’appel n’a été nécessaire que parce que Mme X avait mal formulé ses demandes indemnitaires en première instance ; qu’elle conservera en conséquence la charge de ses propres dépens d’appel tout comme la société Prisma média supportera les siens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant Contradictoirement, par mise à disposition et en dernier ressort ;
DIT que la demande relative à l’indemnisation du préjudice économique et professionnel est recevable,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Prisma média à verser à Mme X la somme de 7 000 € en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre du préjudice économique et professionnel,
CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE chaque partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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