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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 503566 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 avril 2025, N° 25LY00091 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503566.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire des Belleville (Savoie) a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société civile de construction-vente Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le Rooz. Par un jugement n° 2304657 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25LY00091 du 11 avril 2025, enregistrée le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A….
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Belleville, de la société Cosmos et la société Le Rooz la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A… soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant, d’une part, le moyen tiré de ce que le service départemental d’incendie et de secours aurait dû être consulté en application de l’article R. 143-39 du code de la construction et de l’habitation et, d’autre part, de la méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le dossier de demande de permis de construire comprenait des documents photographiques et des documents graphiques permettant de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain et d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et ainsi commis une erreur de droit en estimant qu’il ressortait des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que l’implantation du chalet n° 6, dépassés des toitures compris, respectait la distance de recul minimum de trois mètres par rapport à la bordure de la voie publique requise par l’article 2.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 2.1 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation par rapport aux limites séparatives, à estimer que la circonstance qu’il invoquait concernait l’exécution du permis de construire et était sans influence sur la légalité de celui-ci.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune des Belleville, à société civile de construction-vente Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le Rooz.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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