Annulation 21 mai 2024
Annulation 5 juin 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 févr. 2026, n° 506611 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 5 juin 2025, N° 24LY02251 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506611.20260217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Villeurbanne (Rhône) a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 25 avril 2022 du recteur de l’académie de Lyon fixant, pour l’année scolaire 2019/2020, le montant de l’accompagnement financier prévu par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, en tant qu’elle limite le montant qui lui est alloué à ce titre à 679 041 euros, ensemble la décision du 20 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2207226 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions attaquées en tant que le montant alloué est limité à 679 041 euros et a enjoint au recteur de l’académie de Lyon de verser à la commune de Villeurbanne la somme complémentaire de 228 252 euros.
Par un arrêt n° 24LY02251 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de la commune de Villeurbanne.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 21 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Villeurbanne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Villeurbanne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Villeurbanne soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que, pour la fixation du montant de l’attribution de ressources à laquelle une commune a droit en application de l’article 17 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, il y a lieu à compensation entre une augmentation des dépenses obligatoires au titre du financement des classes préélémentaires des écoles privées sous contrat, due à l’intervention de la loi, et une baisse des dépenses obligatoires au titre du financement des classes préélémentaires des écoles publiques, alors même que cette baisse n’est pas due à une baisse des effectifs des classes préélémentaires de ces écoles publiques mais à la meilleure gestion financière de ces écoles par la commune.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeurbanne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeurbanne.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 janvier 2026 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019
- Décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019
- Code de justice administrative
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