Annulation 27 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507914 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 septembre 2025, N° 2502492 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507914.20260409 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Saint Cyr Jean Moulin a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le maire de Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire du 2 février 2024 et la décision du 17 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2403461 du 27 juin 2025, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et cette décision et a enjoint à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une ordonnance n° 2502492 du 4 septembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 25 août 2025 au greffe de cette cour, présentée par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Saint Cyr Jean Moulin ;
3°) de mettre à la charge de la société Saint Cyr Jean Moulin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il a retenu que le sursis à statuer ne pouvait être fondé sur la volonté de la commune d’aménager la rue Jean Moulin pour y permettre les déplacements sécurisés à vélo ;
- de dénaturation en ce qu’il a retenu que ce sursis ne pouvait être fondé sur sa volonté d’instaurer un quota de logements en accession sociale par le biais du bail réel solidaire ;
- de dénaturation en ce qu’il a retenu que le même sursis ne pouvait être fondé sur sa volonté d’imposer l’installation de panneaux photovoltaïques en toitures ;
- de dénaturation en ce qu’il a retenu que ce sursis ne pouvait être fondé sur sa volonté de maîtriser son foncier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la société Saint Cyr Jean Moulin.
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