Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 512013 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512013.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de ne pas communiquer son identité au ministre des armées ni à aucune autorité administrative jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable concernant sa requête, de statuer sur cette demande sans communication préalable de la requête au ministre des armées et d’ordonner la poursuite de la procédure sur la base de la seule version anonymisée de sa requête, expurgée de toute information permettant son identification ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au gouvernement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais fixés par l’ordonnance à intervenir :
- de cesser d’exiger, à l’échelle nationale, la production par les candidats titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un certificat médical établi par un médecin agréé par une agence régionale de santé (ARS) pour bénéficier d’aménagements d’épreuves aux concours de la fonction publique ;
- d’examiner les demandes d’aménagement de ces candidats sur la base de leur seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en contactant directement la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) compétente si nécessaire ;
- dans un délai de quarante-huit heures, en premier lieu, d’adresser une communication générale à tous les ministères, centres de gestion et établissements organisant des concours, rappelant que l’exigence d’un certificat médical établi par un médecin agréé par une ARS est illégale et ne doit plus être appliquée, en deuxième lieu, pour tous les concours en cours d’organisation, de passer en revue les dossiers des candidats titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de contacter ceux dont la demande d’aménagement a été refusée ou bloquée en raison de cette exigence et d’examiner leurs demandes sur la seule base de leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et, en dernier lieu, de diffuser ce rappel via tous les canaux (sites ministériels, service-public.fr, centre de gestion) ;
- dans un délai de deux mois, en premier lieu, d’abroger les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 imposant la production d’un certificat médical établi par un médecin agrée aux candidats ayant la qualité de travailleurs handicapés, en deuxième lieu, de modifier les procédures de recrutement pour prévoir le contact direct avec la MDPH et, en dernier lieu, de notifier cette modification à l’ensemble des administrations organisatrices de concours ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre des armées d’examiner sa demande d’aménagement d’épreuves pour le concours d’agent de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure au titre de la session 2026, sur la seule base de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, en contactant la MDPH de Paris si nécessaire, nonobstant le dépassement éventuel de la date limite du 30 janvier 2026 fixée par l’administration pour la transmission du certificat médical ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, la date limite de transmission du certificat médical établi par un médecin agréé est fixée au 30 janvier 2026 et les épreuves écrites et physiques d’admissibilité sont programmées en mars et avril 2026 et, d’autre part, sans les aménagements demandés, il sera exclu du concours ou contraint de composer dans des conditions discriminatoires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- l’anonymisation de sa requête et l’absence de communication de son identité au défendeur sont nécessaires dès lors que, d’une part, l’exercice d’un recours l’expose à des représailles et, d’autre part, les articles R. 411-1 et R. 611-3 du code de justice administrative méconnaissent le droit à un recours effectif, le principe d’égalité des armes, le principe de proportionnalité et le droit des personnes handicapées à l’accès effectif à la justice par des aménagements procéduraux et créent une discrimination indirecte en ce qu’ils imposent la communication de l’identité du requérant au défendeur sans prévoir d’exception ;
- la pratique administrative nationale consistant à exiger un certificat établi par un médecin agréé méconnait les articles L. 113-12 et L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration en ce que, si elle estime avoir besoin de précisions sur le handicap du candidat, l’administration doit se tourner vers la MDPH, sans imposer à ce dernier une charge supplémentaire ;
- elle méconnait les articles L. 146-9 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles qui confèrent à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) une compétence exclusive pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé et évaluer les besoins de compensation du handicap ;
- le médecin agréé par l’ARS ne saurait revenir sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui constitue une décision créatrice de droits ;
- elle méconnait l’article L. 352-3 du code général de la fonction publique qui n’exige aucun certificat médical pour solliciter des aménagements au titre du handicap ;
- dès lors que l’illégalité de la pratique est constatée à son égard, elle doit être étendue à tous les candidats et le conseil d’Etat doit prononcer une injonction à portée générale ;
- l’exigence d’un certificat médical établi par un médecin agrée est constitutive d’une discrimination indirecte disproportionnée en ce qu’elle n’est imposée qu’aux candidat handicapés et entraîne pour ces derniers une charge financière, temporelle et administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions principales :
2. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
3. M. B… demande, à titre principal, au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au gouvernement, en premier lieu, de cesser d’exiger, à l’échelle nationale, la production par les candidats titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé d’un certificat médical établi par un médecin agréé par une agence régionale de santé pour bénéficier d’aménagement d’épreuves aux concours de la fonction publique, en deuxième lieu, d’abroger les dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 imposant la production d’un tel certificat et, en dernier lieu, de notifier cette modification à l’ensemble des entités organisatrices de concours et de modifier en ce sens les procédures de recrutement à venir et en cours d’organisation. Toutefois, de telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions subsidiaires :
4. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat.
5. M. B… présente, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées d’examiner sa demande d’aménagement d’épreuves pour le concours d’agent de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure au titre de la session 2026, sur la seule base de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
Sur les conclusions tendant à l’anonymisation de la requête et à l’absence de communication de l’identité du requérant au ministre des armées :
6. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas communiquer son identité au ministre des armées ni à aucune autorité administrative jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable concernant sa requête, de statuer sur cette demande sans communication préalable de la requête au ministre des armées et d’ordonner la poursuite de la procédure sur la base de la seule version anonymisée de sa requête, expurgée de toute information permettant son identification. Toutefois, de telles conclusions sont, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, en tout état de cause, dépourvues d’objet.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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