Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446851 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 1er septembre 2023, le 5 avril 2024, le 19 décembre 2024, le 26 janvier 2025 et le 13 février 2025, l’association Vents à contre-courant, représentée par Me Lescarret, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 février 2023 prorogeant le délai de mise en service du parc éolien comportant six aérogénérateurs et deux postes de livraison de la société Garonne-et-Canal Energies situés sur le territoire des communes de Finhan, Montbardier et Montech, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Garonne-et-Canal Energies une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle a intérêt à agir et qualité pour agir ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a été obtenu par fraude, la société pétitionnaire ayant indiqué à tort, dans le dossier de demande d’autorisation initiale, disposer de la maîtrise foncière d’une parcelle appartenant à la commune de Montech et ayant dissimulé au préfet, dans le dossier de demande de première prorogation, qu’elle ne disposait plus de l’ensemble des autorisations foncières nécessaires à la réalisation du parc éolien ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 515-109 du code de l’environnement dès lors que le projet contient des changements substantiels dans les circonstances de fait et de droit ayant présidé à la délivrance de l’autorisation initiale et qu’aucun motif indépendant de la volonté de la société pétitionnaire ne justifie l’absence de mise en service du parc éolien ;
- compte tenu de ces changements substantiels, la société pétitionnaire était tenue de déposer un dossier de demande de renouvellement d’autorisation conformément à l’article L. 181-15 du code de l’environnement ;
- le dossier de demande de prorogation, qui devait en réalité s’analyser comme un dossier de demande de renouvellement, est donc incomplet ;
- compte-tenu de la fraude entachant la demande de prorogation, aucune mesure de régularisation ne pourrait intervenir ;
- la convention de servitude conclue entre la société Enedis et la commune de Montech le 3 octobre 2023 à propos de la parcelle cadastrée ZM n° 42 est illégale dès lors qu’elle a été conclue sur la base d’une délibération du conseil municipal illégale, faute que les conseillers municipaux aient disposé des informations requises ;
- la délibération du conseil municipal de Montech autorisant le maire à signer cette convention n’était pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été transmise au préfet.
Par quatre mémoires en défense enregistrés le 1er février 2024, le 16 septembre 2024, le 17 janvier 2025 et le 4 février 2025, la société Garonne-et-Canal Energies, représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Vents à contre-courant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association requérante n’a pas intérêt pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si la cour entendait retenir certains vices, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- si la cour entendait retenir certains vices, elle devrait prononcer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Larrouy-Castéra, représentant l’association Vents à contre-courant,
- et les observations de Me Gelas, représentant la société Garonne-et-Canal Energies.
Une note en délibéré présentée pour l’association Ventres à contre-courant, représentée par Me Lescarret, a été enregistrée le 23 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 juillet 2018, le préfet de Tarn-et-Garonne a accordé à la société Garonne-et-Canal Energies une autorisation unique devenue « autorisation environnementale » d’une durée de trois ans pour la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Finhan, Montbardier et Montech. Par un arrêté du 21 janvier 2021, le préfet de Tarn-et-Garonne a prorogé le délai de mise en service du parc éolien pour une durée de trois ans, jusqu’au 16 juillet 2024. Par un arrêté du 24 février 2023, il a prorogé une seconde fois ce délai pour une durée de trois ans, jusqu’au 16 juillet 2027. L’association Vents à contre-courant a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 24 février 2023, qui a été rejeté par une décision du 13 juin 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 février 2023, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2023 :
Il appartient au juge du plein contentieux environnemental d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, lequel s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne le défaut de motivation entachant l’arrêté :
Il ne résulte d’aucun disposition législative ou règlementaire que la décision par laquelle l’administration fait droit à la demande de prorogation du délai de mise en service d’un parc éolien doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour objet de lui conférer ce droit (…) ».
Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : / a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la réalisation du projet nécessite, en phase de chantier comme en phase d’exploitation, un droit de passage pour la société pétitionnaire et pour la société Enedis, en surface et dans le sous-sol de la parcelle cadastrée section ZM n° 42 située sur le territoire de la commune de Montech et appartenant à cette dernière. D’une part, compte tenu des dispositions précitées du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, la disposition foncière de cette parcelle n’était pas nécessaire à l’obtention de l’autorisation. Dans ces conditions, la circonstance que la société pétitionnaire ait, dans sa demande d’autorisation initiale du 19 décembre 2016, mentionné cette parcelle dans la liste des parcelles pour lesquelles elle avait obtenu l’autorisation de passage, alors que ni elle ni la société Enedis n’avait encore conclu de convention de servitude avec la commune de Montech à cet effet n’est pas de nature à caractériser une fraude dans l’obtention de cette autorisation. D’autre part, en vertu des dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, la délibération du 28 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Montech s’est prononcé défavorablement sur les demandes tendant à la conclusion de conventions de servitude présentées par la société pétitionnaire et la société Enedis était soumise au contrôle de légalité, de sorte que le préfet de Tarn-et-Garonne en avait connaissance lorsqu’il a pris le premier arrêté de prorogation, ainsi qu’il le fait valoir dans ses écritures devant la cour. Dans ces conditions, la circonstance que, dans sa demande du 30 novembre 2020 tendant à obtenir une première prorogation du délai de mise en service du parc éolien, la société pétitionnaire n’aurait pas mentionné la délibération susmentionnée du conseil municipal de Montech n’est pas davantage de nature à caractériser une fraude dans l’obtention de l’arrêté de prorogation du 21 janvier 2021. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’autorisation initiale et du premier arrêté de prorogation qui auraient été obtenus par fraude doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 515-109 du code de l’environnement :
Aux termes de l’article R. 181-48 du code de l’environnement : « I. – L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97 (…) ». Aux termes de l’article R. 515-109 du même code : « I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande de l’exploitant, en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que pour justifier l’impossibilité de mettre en service le parc éolien dans le délai prévu par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 21 janvier 2021, la société pétitionnaire a fait valoir les contraintes économiques résultant de la hausse significative des coûts des matières premières pesant sur la faisabilité technico-économique du projet et l’allongement des délais de production et de livraison par les fournisseurs d’éoliennes à la suite de la crise sanitaire et des crises géopolitiques. Elle a également fait valoir la contrainte liée au calendrier écologique défini par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 juillet 2018, limitant la réalisation des travaux lourds de préparation du chantier, de défrichement et de coupe d’arbres à une période de quatre mois par an, allant de septembre à décembre. Ces contraintes économiques et écologiques, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée par l’association requérante, sont indépendantes de la volonté de la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de justification de cette condition doit être écarté.
D’autre part, il est constant, ainsi qu’il a été exposé au point 6, que la réalisation du projet nécessite l’établissement d’un droit de passage au profit de la société pétitionnaire et de la société Enedis sur la parcelle cadastrée section ZM n° 42 appartenant à la commune de Montech. La circonstance que la société pétitionnaire ait obtenu une permission de voirie par un arrêté du maire de Montech du 5 mars 2021 et que, à la date de l’arrêté du 24 février 2023, la société Enedis ne bénéficiait pas encore d’un tel droit de passage ne constitue pas un changement substantiel des circonstances de fait ou de droit ayant fondé l’autorisation. Il en va de même de l’annulation, par une décision du Conseil d’Etat du 8 mars 2024, de dispositions relatives à l’approbation du protocole de mesure de l’impact acoustique d’un parc éolien terrestre. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait connu un changement substantiel des circonstances de droit et de fait ayant fondé l’autorisation doit être écarté.
En dernier lieu et par voie de conséquence, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la société pétitionnaire devait déposer un dossier de demande de renouvellement d’autorisation en vertu de l’article L. 181-15 du code de l’environnement, de telle sorte que le dossier de demande de prorogation, était incomplet.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association Vents à contre-courant n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 février 2023 prorogeant le délai de mise en service du parc éolien comportant six aérogénérateurs de la société Garonne-et-Canal Energies et de la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat et de la société Garonne-et-Canal Energies, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, au titre des frais exposés par l’association Vents à contre-courant et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Vents à contre-courant une somme de 1 500 euros à verser à la société Garonne-et-Canal Energies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Vents à contre-courant est rejetée.
Article 2 : L’association Vents à contre-courant versera à la société Garonne-et-Canal Energies une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Vents à contre-courant, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société Garonne-et-Canal Energies.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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