Rejet 9 mai 2023
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2105461 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446848 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Jardin Catalan a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 14 avril 2021 du chef de service eaux et risques de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales lui demandant de retirer sa demande de déclaration et de redéposer une demande d’autorisation environnementale englobant l’ensemble des projets réalisés ou en cours de réalisation sur le milieu naturel en cause, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 15 juin 2021.
Par un jugement n° 2105461 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2023, 14 novembre 2024, 24 janvier 2025 et 25 février 2025, la société Jardin Catalan, représentée par Me Vigo, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 du chef de service eaux et risques de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un récépissé de déclaration ou à défaut de la dispenser de toute démarche de régularisation, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré d’un défaut de base légale de la décision du 14 avril 2021 ;
- la décision du 14 avril 2021 est entachée d’un vice d’incompétence ; le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ; le chef de service, signataire de la décision, a excédé sa compétence en examinant si, au cas par cas, une étude d’impact était nécessaire afin de compléter le dossier dès lors que, dans un courrier du 23 mars 2021, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie avait déjà indiqué que le projet étant déjà réalisé, il n’était plus possible d’en apprécier l’impact potentiel sur l’environnement ;
- la décision du 14 avril 2021 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision de non opposition tacite sans mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et que seule la voie de l’opposition prévue par les articles R. 214-35 et suivants du code de l’environnement était possible ;
- la décision du 14 avril 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision de non opposition tacite alors que le préfet pouvait seulement, conformément aux articles R. 214-35 et suivants du code de l’environnement, s’opposer à sa déclaration ;
- en estimant que les projets de serres et parcs photovoltaïques Elisa et Agrisud contigus doivent être pris en compte pour apprécier si son projet de serres agricoles photovoltaïques est soumis à une autorisation environnementale, l’autorité administrative a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- elle a également méconnu les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement en considérant que les projets Elisa, Jardin Catalan et Agrisud sont réalisés par la même personne ; ces projets sont exploités par des sociétés distinctes ; le fait que le gérant des trois sociétés qui exploitent ces parcs photovoltaïques soit le même n’a aucune incidence sur l’autonomie juridique de chacune des sociétés ;
- ces parcs ne relèvent pas d’un bassin versant unique mais de deux bassins versants distincts situés au sud du chemin de Torremila qui constitue une ligne de partage des eaux entre plusieurs bassins versants ;
- les eaux de ruissellement des serres du projet Elisa s’écoulent dans les barrages de rétention de la Courragade qui constitue un ouvrage public artificiel dans lequel le lit naturel du cours d’eau n’existe plus et qui ne relève pas des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement visées à la rubrique 2.1.5.0. de l’article R 214-1 du code de l’environnement ;
- les eaux de ruissellement des serres du projet Elisa ne peuvent être cumulées avec celles des serres Jardin Catalan et Agrisud qui s’écoulent dans un bassin versant autonome vers le canal du Vernet et Pia qui n’est pas un milieu naturel ;
- la superficie du parc Elisa qui relève d’un bassin versant distinct est inférieure à 20 hectares ; la superficie du parc Jardin Catalan cumulée avec celle du parc Agrisud est inférieure à 20 hectares ; la superficie cumulée de ces trois parcs est inférieure à 20 hectares ;
- le projet ne relève pas de la rubrique 39 a) du tableau annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement dès lors qu’il prévoit des serres totalement perméables aux ruissellements, leurs côtés n’étant fermés que par des filets « brise-vent » intégralement relevables, et ne crée pas de volume clos et couvert et, par suite, aucune emprise au sol supérieure à 10 000 m².
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2024, 9 janvier 2025 et 11 février 2025, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, conclut au rejet de la requête de la société Jardin Catalan.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Jardin Catalan ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Vigo, représentant la société Jardin Catalan.
Considérant ce qui suit :
Le 7 janvier 2021, la société Jardin Catalan a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour la régularisation d’une opération d’installation de production d’électricité constituée de 38 serres agricoles supportant des ombrières photovoltaïques, réalisée sur la base du permis de construire du 10 décembre 2015, ultérieurement annulé, et d’un permis de construire modificatif du 19 juin 2019, ultérieurement retiré, chacun initialement délivrés par le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Par courrier du 14 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a accusé réception de ce dossier de déclaration et a formulé des observations en informant notamment la société que son projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. Par un avis du 23 mars 2021, l’autorité environnementale, saisie le 8 mars 2021 par la société Jardin Calatan, l’a informée que le projet étant déjà réalisé, elle n’était plus en mesure d’apprécier la nécessité de réaliser une étude d’impact. Le 31 mars 2021, la société Jardin Catalan a déposé auprès du service instructeur du dossier de déclaration des compléments d’information. Par une lettre du 14 avril 2021, le chef du service eaux et risques de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales a demandé à la société Jardin Catalan de retirer sa demande de déclaration et de redéposer une demande d’autorisation environnementale englobant l’ensemble des projets réalisés ou en cours de réalisation sur le milieu naturel en cause. La société Jardin Catalan relève appel du jugement n° 2105461 du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 14 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 15 juin 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l’eau d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la déclaration ou la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise sur cette déclaration ou cette demande d’autorisation. En revanche, le respect des règles de fond qui s’imposent à cette décision s’apprécie en fonction des considérations de droit et de fait en vigueur à la date du présent arrêt.
D’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) III.- (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». Selon l’article de l’article R. 214-42 du même code : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. / Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive (…) ».
Les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement impliquent que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement. Pour apprécier si des projets successifs doivent faire l’objet d’une demande unique, puis déterminer, en fonction des seuils applicables à ces opérations ou activités, s’ils doivent être soumis à déclaration ou autorisation au regard de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, l’administration doit se fonder sur l’ensemble des caractéristiques des projets, en particulier la finalité des opérations envisagées et le calendrier prévu pour leur réalisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (…) une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux (…) ». L’article L. 214-2 du même code dispose que : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (…) ». Selon le point 2.1.5.0 du titre II du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du même code, les projets engendrant un rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol sont soumis à autorisation lorsque la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou égale à 20 hectares, et à déclaration lorsqu’elle est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares. Ces dispositions s’appliquent aux projets impliquant un rejet d’eau pluviale, c’est à dire une eau captée avant son infiltration dans le sol puis rejetée. La superficie à prendre en compte pour la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est celle de l’aire de ruissellement dont les eaux sont collectées et canalisées par les ouvrages.
Il résulte de l’instruction que les trois projets de serres agricoles supportant des ombrières photovoltaïques en toitures, dénommés respectivement Elisa, Agrisud et Jardin Catalan, poursuivent la même finalité, ont les mêmes caractéristiques et ont été édifiés sur le même site d’implantation sur des parcelles contigues. Ces trois projets ont chacun fait l’objet, pour leur régularisation, de déclarations au titre de la loi sur l’eau. Par suite, alors même qu’ils sont portés par trois sociétés différentes, qui ont au demeurant le même gérant, ces trois projets doivent être regardés comme dépendant de la même personne et comme concernant le même milieu aquatique. Par suite, les différents travaux et interventions réalisées pour leur mise en œuvre constituaient une seule et même opération dont l’instruction aurait dû être réalisée sous la forme d’une procédure unique, conformément aux dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement.
Il résulte également de l’instruction, en particulier d’une étude d’un cabinet de géomètre-expert produite pour la première fois en appel, que si le dossier de déclaration déposé par la société appelante mentionnait que la surface totale des serres et parcs photovoltaïques Jardin Catalan, Elisa et Agrisud s’élevait à 20,55 hectares, ces informations communiquées aux services de l’Etat étaient erronées en ce qu’elles intègrent, au titre du projet porté par la société Jardin Catalan, la superficie des parcelles cadastrées CT nos 170, 272, 489, 490, 548, 549, 511, 512, 514 et 515 situées au nord est, ainsi qu’au titre du projet de la société Agrisud, la superficie des parcelles cadastrées section CS nos 52 et 53 situées au sud, appartenant à des voisins, ce qui réduit la superficie cumulée de ces projets à 19,42 hectares. Le ministre fait valoir que la superficie de la surface du bassin naturel situé au sud-ouest du projet global, correspondant aux parcelles cadastrées CT nos 403, 408, 571, 573 et CS nos 41, 226, 366, 409, 410, 411 et 509, dont les écoulements sont interceptés par ce projet, cumulée avec les parcelles des projets, s’élève à 24,95 hectares. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment de l’étude du 24 octobre 2024 du cabinet Fondeo, que les eaux pluviales de ces parcelles s’écoulent par le sud vers le Correc del Siure sans être interceptées par le projet. Par suite, la société Jardin Catalan est fondée à soutenir que le projet en litige ne relève pas des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0. du titre II du tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Jardin Catalan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 14 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales et de sa décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à la société Jardin Catalan un récépissé de la déclaration au titre de la loi sur l’eau qu’elle a présentée ni, en l’état de l’instruction, de dispenser la société appelante de toute démarche de régularisation. Il implique en revanche nécessairement que le représentant de l’Etat procède à un nouvel examen du dossier de déclaration et prenne une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la société Jardin Catalan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105461 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La décision du 14 avril 2021 du chef de service eaux et risques de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de la société Jardin Catalan dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la société Jardin Catalan est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifié Jardin Catalan, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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