Annulation 20 avril 2023
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 avril 2023, N° 2200986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446843 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) électrique de Sérac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 de la préfète de l’Ariège portant autorisation environnementale pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Sérac, située sur la rivière Alet, sur le territoire de la commune d’Ustou, en tant qu’il fixe un débit réservé de 0,69 mètre cube par seconde (m3/s) et de modifier l’alinéa 1er de l’article 3.2 de son arrêté de la façon suivante : « l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, est tenu de maintenir dans le lit du cours d’eau, à l’aval immédiat du barrage, un débit réservé de 0,35 m3/s ».
Par un jugement n° 2200986 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, par l’article 1er du dispositif, annulé l’arrêté du 24 décembre 2021 de la préfète de l’Ariège en tant qu’il prévoit à son article 3.2 une valeur de débit réservé de 0,69 m3/s et a, par son article 2, fixé à l’article 3.2 de l’arrêté la valeur du débit réservé à l’aval de la centrale hydroélectrique de Sérac à 0,35 m3/s.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 27 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société électrique de Sérac devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement pour juger que le débit réservé fixé par la préfète à 0,69 m3/s était affecté d’erreur d’appréciation ; il a commis une erreur de droit en estimant suffisant le débit réservé sur la base d’un seuil correspondant au dixième du module de référence, alors qu’il devait tenir compte de tous les paramètres pouvant affecter la continuité écologique ; il n’a notamment pas pris en considération la nécessité de maintenir un habitat favorable à la reproduction et a omis d’apprécier à ce titre le critère de la surface favorable à la reproduction des espèces ; avec un débit minimal de 0,35 m3/s, le taux de surfaces favorables à la reproduction de la truite est de 27 %, ce qui est insuffisant pour garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction de l’espèce ; le tribunal a également commis une erreur de droit en indiquant que les surfaces favorables sont suffisantes pour le chabot, espèce peu présente alors que le faible effectif d’une espèce ne saurait être déterminant pour écarter la nécessité de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction de cette dernière ;
- il a commis une erreur d’appréciation dans la détermination du débit réservé ; c’est par une erreur d’appréciation qu’il a estimé que le débit réservé à 0,35 m3/s permettait de garantir la reproduction de la truite ; il a également commis une erreur d’appréciation en estimant que ce débit réservé à 0,35 m3/s serait favorable au maintien du desman des Pyrénées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la société électrique de Sérac, représentée par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ne sont pas fondés ;
- la décision de l’administration d’imposer un débit réservé de 0,69 m3/s contrevient à la politique énergétique nationale et au code de l’énergie en ses articles L. 100-1 2°, L. 100-2 3°, L. 100-4 1° et 4° bis ; elle contrevient également, eu égard au déséquilibre économique qu’elle induit, aux articles L. 211-1 et L. 110-1 du code de l’environnement.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la société électrique de Sérac.
Considérant ce qui suit :
La société électrique de Sérac exploite une centrale hydroélectrique sur la rivière l’Alet à Ustou (Ariège), dans le cadre d’un arrêté préfectoral du 27 février 1976, modifié le 22 janvier 1979, dont l’autorisation est arrivée à expiration le 22 janvier 2019. A la suite de la présentation d’une demande d’autorisation environnementale pour assurer la poursuite de l’exploitation de cette centrale, la préfète de l’Ariège a, par un arrêté du 24 décembre 2021, autorisé la poursuite de cette exploitation tout en relevant le débit réservé sur le cours d’eau à une valeur de 0,69 m3/s. Par la présente requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de la société électrique de Sérac, a annulé l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 24 décembre 2021 en tant qu’il prévoit une valeur de débit réservé de 0,69 m3/s et a fixé la valeur du débit réservé à l’aval de la centrale hydroélectrique de Sérac à 0,35 m3/s.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II.- Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. / III.- L’exploitant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d’eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, les obligations qu’elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l’article L. 214-17 . / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur, selon les cours d’eau, au dixième ou au vingtième du module du cours d’eau.
Le contentieux des autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau, et, notamment, celui des autorisations d’exploitation d’ouvrages construits dans le lit de cours d’eau est un contentieux de pleine juridiction. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le code de l’environnement, le juge administratif peut dès lors aggraver ou compléter les prescriptions de l’arrêté d’autorisation ou substituer aux règles fixées par le préfet d’autres prescriptions techniques de nature à assurer la préservation de l’environnement.
Il résulte de l’instruction que pour fixer la valeur du débit réservé sur l’Alet au droit de la centrale hydroélectrique du Sérac à 0,69 m3/s, la préfète de l’Ariège s’est notamment fondée sur certains éléments de l’étude de détermination du débit minimum biologique du 30 avril 2021 réalisée par la société ECCEL Environnement dans le cadre de la demande de renouvellement d’autorisation de la centrale présentée par la société exploitante. A ce titre, la représentante de l’Etat a relevé que, selon cette étude, le débit optimal permettant de disposer d’un maximum d’habitats pour les espèces présentes, soit la truite fario et le chabot, à tous les stades de développement, apparaît situé autour de 1m3/s, qu’à 0,69 m3/s, le gain de surface en eau est assez élevé et correspond à la mise en eau des plages latérales et 8 m² de frayères potentielles sont théoriquement accessibles alors que seuls 3m² sont accessibles au dixième du module. La préfète s’est également notamment fondée sur les circonstances que le maintien d’un débit minimum biologique proche du débit d’étiage naturel améliore la préservation des populations du desman des Pyrénées en assurant notamment une meilleur connectivité aux berges, que des débits équivalents au dixième du module ne se rencontrent jamais naturellement sur l’Alet et sur le fait que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires (CODERST) de l’Ariège, dans sa séance du 8 juillet 2021, s’est prononcé favorablement pour fixer la valeur du débit réservé à 0,69 m3/s tel que proposé par le service instructeur.
Cependant, il résulte également de l’instruction que l’étude précitée de détermination du débit minimum biologique a proposé de fixer le débit réservé du cours d’eau, non à la valeur du débit optimal, ni à celle retenue par la préfète de l’Ariège, mais à une valeur de 0,27 m3/s, correspondant au dixième du module du cours d’eau tout au long de l’année afin de garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques, en ajoutant qu’un tel débit permettait le maintien des espèces de desman des Pyrénées et de loutre sur le secteur. Pour appuyer ses conclusions, l’étude souligne notamment que si le débit optimal pour la truite adulte est proche de 1,7 m3/s, près de 80 % de la surface maximale du tronçon est accessible et la circulation piscicole est possible et complète dès le dixième du module, soit 0,27 m3/s. S’agissant des juvéniles et des alevins, l’étude précise que le débit optimal est atteint à 0,6 m3/s mais que, dès 0,27 m3/s, plus de 85 % des surfaces maximales sont disponibles. S’agissant du chabot, dont la présence est qualifiée d’anecdotique par l’étude, seuls trois individus ayant été capturés en amont et aval du tronçon considéré, il est précisé qu’au débit de 0,27 m3/s, 63 % des surfaces favorables lui sont également accessibles. L’étude ajoute que la continuité en termes d’alimentation de la loutre est assurée à ce débit et relève l’absence de modifications majeures pour les populations de macro-invertébrés dans le tronçon court-circuité ainsi que l’absence d’incidence notable sur les ressources alimentaires du desman des Pyrénées. Elle remarque, enfin, que l’exploitation de la centrale depuis plus de trente ans n’a pas remis en cause la présence de cette dernière espèce.
D’une part, pour remettre en cause le bien-fondé du jugement qui, sur la base de l’ensemble des éléments précités issus de l’étude menée par la société ECCEL Environnement, a fixé le débit réservé du cours d’eau à 0,35 m3/s, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que le débit réservé retenu par le tribunal ne garantit pas en permanence la reproduction de la truite dès lors qu’il offre un taux de surface favorable à la reproduction insuffisant et une faible présence de frayères potentielles et précise qu’un débit de 0,69 m3/s, tel que fixé par la préfète de l’Ariège, permet d’assurer des hauteurs d’eau favorables au développement de la truite dans ses différents stades. Cependant, il résulte de l’étude précitée de détermination du débit minimum biologique que le profil du tronçon court-circuité, caractérisé par une zone de gorges avec des écoulements turbulents est, en lui-même, peu favorable à la reproduction des salmonidés, à la différence du secteur situé en aval proche de la restitution des eaux qui s’avère nettement plus favorable à la fraie, même à bas débits et permet, d’après la même étude, sans rupture de continuité, une recolonisation du tronçon court-circuité. En outre, en se bornant à reproduire les histogrammes de l’étude relatifs aux classes de taille sur les deux stations d’inventaire, qui mettent seulement en évidence des différences de structure des populations entre ces stations, le ministre n’établit également pas ses affirmations sur une tendance à la baisse des effectifs de truites sur le tronçon court-circuité.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le chabot est peu présent sur le tronçon court-circuité et que, dès le débit de 0,27 m3/s, 63 % des surfaces favorables lui sont accessibles. En relevant ces mêmes éléments, le tribunal n’a pas déduit du faible effectif de chabots le fait que 63 % de surfaces accessibles seraient suffisantes pour garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction de cette espèce, mais s’est appuyé sur ce point sur les constats de l’étude conduite par le bureau d’études ECCEL Environnement.
Enfin, si le ministre soutient également, en s’appuyant toujours sur l’étude susmentionnée, que le débit minimal fixé par la préfète à 0,69 m3/s permet de conserver un habitat favorable pour le desman des Pyrénées en lui assurant la mise en eau des plages latérales alors que le gain de surface ennoyée est faible pour un débit réservé à 0,27 m3/s et s’il ajoute également, en se prévalant d’une autre étude menée par le bureau d’études AMIDEV que la déconnexion des berges du lit du cours d’eau en période d’étiage limite les possibilités de gîtes, cette dernière étude indique cependant également que la portion de l’Alet entre la prise d’eau et la restitution de l’usine, est favorable pour de la chasse plutôt que pour du gîte et assure que, de façon générale et indépendamment du niveau d’eau, les berges y semblent moins favorables pour les gîtes que les secteurs en amont et en aval du tronçon considéré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 24 décembre 2021 en tant qu’il prévoit une valeur de débit réservé de 0,69 m3/s et a fixé la valeur du débit réservé à l’aval de la centrale hydroélectrique de Sérac à 0,35 m3/s.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société électrique de Sérac d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société électrique de Sérac une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société à responsabilité limitée (SARL) électrique de Sérac.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Création d'entreprise ·
- Rémunération ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Recherche d'emploi ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- État de santé, ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Zones d'aménagement différé ·
- Droits de préemption ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Réserves foncières ·
- Objectif ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Site
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Surface de plancher ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Piscine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Permis de construire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Adaptation ·
- Construction ·
- Lotissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nature et environnement ·
- Eaux ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Déclaration ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Milieu naturel ·
- Installation
- Actes affectant le régime juridique des installations ·
- Nature et environnement ·
- Régime juridique ·
- Autorisation ·
- Vent ·
- Environnement ·
- Énergie ·
- Parc ·
- Associations ·
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Mise en service
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Congrès ·
- Commune ·
- Construction ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Aire de stationnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.