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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 24TL00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 2 janvier 2024, N° 2102648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670175 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) Domaine du Mas du Colombier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Sabran a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2102648 du 2 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février 2024 et le 1er juillet 2024, la SCEA Domaine du Mas du Colombier, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Sabran du 18 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Sabran de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sabran une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était bénéficiaire d’un permis de construire tacite dès lors que la demande de pièces complémentaires portait sur des informations qui étaient déjà présentes dans le dossier ou qui n’étaient pas légalement requises, de sorte que ladite demande n’a pas interrompu le délai d’instruction ; il suit de là que l’arrêté de refus en litige doit s’analyser comme portant retrait de ce permis tacite et que ce retrait était irrégulier faute d’avoir été précédé de la procédure contradictoire obligatoire à cet effet ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de l’avis tacite favorable du préfet du Gard émis au regard des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme admettant à titre dérogatoire les constructions nécessaires à l’exploitation agricole en dehors des parties urbanisées de la commune, le maire de Sabran ne pouvait pas refuser le permis sollicité sur le fondement de ces dispositions ;
- le projet n’est pas contraire à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
- le maire de Sabran ne pouvait pas refuser le permis de construire en se fondant sur le règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de la Cèze dès lors, d’une part, qu’il était lié par l’avis tacite favorable du préfet du Gard et, d’autre part, que la réalité de l’exploitation agricole est démontrée ;
- la substitution de motif demandée par la commune de Sabran devant le tribunal administratif, fondée sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ne peut être admise.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la commune de Sabran, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Domaine du Mas du Colombier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Waller, substituant Me Blanc, représentant la SCEA Domaine du Mas du Colombier,
- les observations de Me Châtron, représentant la commune de Sabran.
Considérant ce qui suit :
Le 16 février 2021, la SCEA Domaine du Mas du Colombier a déposé une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Sabran (Gard) pour la réalisation d’un hangar agricole avec un bureau à titre professionnel sur des parcelles cadastrées section AO nos 114, 115 et 255, situées 880 route de Mégiers au lieu-dit « Le colombier ». Le préfet du Gard, saisi dans le cadre des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis tacite favorable. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de Sabran a refusé de délivrer le permis sollicité. La SCEA Domaine du Mas du Colombier relève appel du jugement du 2 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la société appelante était bénéficiaire d’un permis de construire tacite dès lors que la demande de pièces complémentaires était irrégulière en ce qu’elle portait sur des informations déjà présentes dans le dossier ou non légalement requises n’est assorti d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». L’article A. 424-3 du même code prévoit que : « L’arrêté indique, selon les cas : / (…) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition (…) ». Enfin, selon l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b) à f) de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
L’arrêté contesté mentionne les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme et le plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de la Cèze applicable à la commune de Sabran, approuvé par arrêté du préfet du Gard du 19 octobre 2011, ainsi que les avis sollicités ou recueillis à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire présentée par la société appelante. Il rappelle la nature de la construction projetée, précise que le terrain d’assiette du projet se situe en zone non urbanisée inondable, pour partie par un aléa fort (« F-NU »), pour partie par un aléa modéré (« M-NU ») et pour partie par un aléa résiduel (« R-NU ») du plan de prévention des risques susmentionné et énonce que la construction projetée n’est pas admise par le règlement de ce plan dès lors que la société n’exerce pas une activité agricole à titre principal, que la réalité et le caractère significatif de l’exploitation agricole ne sont pas démontrés, de même que la nécessité de la construction, et enfin que la surface de plancher est calée à la cote du terrain naturel en zone « R-NU » en méconnaissance des prescriptions applicables du plan de prévention des risques. Le maire de Sabran a ainsi exposé avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il a refusé de délivrer le permis sollicité. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Selon l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les (…) services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que, lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d’application, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet. En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu’il estime disposer d’un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s’oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu’un tel avis soit émis.
Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Sabran n’était pas couvert par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu à la date de l’arrêté contesté et que la commune de Sabran a saisi le préfet du Gard qui a émis un avis tacite favorable sur la demande de la société appelante. Toutefois, outre que, comme il a été exposé ci-dessus, le maire n’était pas lié par l’avis tacite favorable du préfet, le refus contesté n’est pas fondé sur les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de ce que le projet ne serait pas contraire à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et que le maire de Sabran ne pouvait s’opposer au projet sur le fondement des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’illégalité de l’avis conforme du préfet du Gard, au demeurant favorable au projet, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de la Cèze applicable à la zone « R-NU », dans laquelle les travaux projetés sont partiellement situés : « Sont interdits, à l’exception des travaux, constructions, aménagements ouvrages, ou installations qui font l’objet de prescriptions obligatoires dans l’article 2 suivant : / 1) les constructions nouvelles, à l’exception de celles citées à l’article suivant (…) ». En application de l’article 2-3 de ce règlement, est admise en zone « R-NU » : « (…) w) La création ou l’extension de bâtiments agricoles ou forestiers nécessaire à l’exploitation agricole est admise, sous réserve : / – qu’elle ne constitue pas une construction à usage d’habitation, / – de ne pas dépasser 600 m² d’emprise au sol nouveaux à compter de la date d’application du présent document, / – que le demandeur soit exploitant à titre principal. Il devra donc fournir un justificatif (affiliation AMEXA ou relevé parcellaire ou tout autre justificatif), / – de caler la surface du plancher à la cote TN+30cm ». Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
Pour établir la réalité de l’exploitation de son exploitation agricole, la société appelante produit notamment un procès-verbal de constat d’huissier du 15 janvier 2018 comprenant des photographies montrant la présence sur le terrain d’un tracteur, d’un poulailler, d’une mare d’eau, de poules, d’oies, de chevaux et de ruches. Elle verse également une attestation d’affiliation depuis le 3 avril 2013 de Mme B… épouse A…, gérante de la société appelante, à la mutualité sociale agricole du Languedoc mentionnant l’exercice d’une activité agricole à titre secondaire. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que le projet en litige est nécessaire à l’exploitation agricole de la société appelante alors qu’il ressort en outre des pièces du dossier que la surface de plancher du projet n’était pas calé à la cote du terrain naturel avant travaux augmentée de 0,30 mètre. Dans ces conditions, le maire de Sabran, qui n’était pas lié par l’avis tacite du préfet du Gard pour apprécier la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin versant de la Cèze, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de ce plan en opposant un refus à la demande de permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif présentée par la commune de Sabran, que la SCEA Domaine du Mas du Colombier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune intimée qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la SCEA du Domaine du Mas du Colombier et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sabran sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Domaine du Mas du Colombier est rejetée.
Article 2 : La SCEA Domaine du Mas du Colombier versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sabran sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile d’exploitation agricole Domaine du Mas du Colombier et à la commune de Sabran.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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