Annulation 19 décembre 2023
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 24TL00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2023, N° 2104112 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 13 septembre 2021, d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser le solde de la prime de transition écologique, soit 3 558,50 euros, de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser une indemnisation au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi et de lui rembourser le montant du prêt de 3 000 euros qu’il a souscrit pour l’acquisition du poêle à granulés.
Par un jugement n° 2104112 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 17 novembre 2021 de l’Agence nationale de l’habitat et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Ravetto et Me Ledun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le tribunal administratif de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions réglementaires relatives à la prime de transition écologique prévues par le décret du 14 janvier 2020, l’arrêté du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 17 novembre 2020.
Une mise en demeure a été adressée le 7 juin 2024 à M. A… en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ravetto, représentant l’Agence nationale de l’habitat.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé le 18 mai 2021 une prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour l’installation d’une chaudière à granulés dans son logement. Par un courrier du 9 juin 2021, l’Agence nationale de l’habitat l’a informé de son accord sur le principe du versement d’une prime estimée à 6 058,50 euros au vu du projet présenté et de ce que l’aide effectivement versée ne pourra dépasser ce montant. Le 6 septembre 2021, l’Agence nationale de l’habitat a décidé que le montant définitif de l’aide allouée à M. A… au titre de ce projet était de 2 500 euros en raison de la non-conformité de la nature des travaux, la facture transmise le 31 août 2021 mentionnant l’installation d’un poêle à granulés au lieu d’une chaudière à granulés. L’Agence nationale de l’habitat relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A….
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret (…). / VIII.- Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. / (…) X.- Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. ». Aux termes de l’annexe 1 à ce décret : « « Dépenses éligibles à la prime de transition énergétique / Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / (…) / 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / c) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ; / (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « I.- Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, (…), est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 2. ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « (…) II – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations règlementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. ». L’annexe 2 à cet arrêté prévoit les barèmes relatifs au montant de la prime selon le type d’équipement en distinguant notamment les « Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au a du 2 de l’annexe 1 », les « Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au b du 2 de l’annexe 1 » et les « Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois oui autres biomasses, mentionnées au c du 2 de l’annexe 1 : Poêles à granulés, cuisinières à granulés (…) ».
Pour fixer le 6 septembre 2021 le montant de l’aide finalement attribuée à M. A… à 2 500 euros au lieu du montant de 6 058,50 euros précédemment indiqué le 9 juin 2021,
l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur la non-conformité de la nature des travaux d’installation d’un poêle à granulés au lieu d’une chaudière à granulés, attestée par les mentions de la facture établie le 31 août 2021. Le tribunal administratif de Nîmes a estimé que l’équipement installé, nonobstant la mention « poêle à granulés » figurant sur la facture, était susceptible d’être regardé comme une chaudière à granulés de bois et a, pour ce motif, annulé cette décision.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la facture produite par M. A… après réalisation des travaux pour lesquels a été sollicitée l’aide en litige mentionne l’installation d’un poêle à granulés et non la mise en place d’une chaudière à granulés. L’équipement dont bénéficie l’intimé relève ainsi de la catégorie des « Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 2 de l’annexe 1 : Poêles à granulés, cuisinières à granulés (…) » visés à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les photographies produites par M. A… devant le tribunal administratif montrant une chaudière ne correspondent pas à l’équipement qui a été facturé à l’intéressé le 31 août 2021. Par suite, alors qu’il est constant que M. A… relève de la catégorie des ménages aux revenus modestes visée à la même annexe 2, le montant de la prime de transition énergétique au titre des dépenses d’installation de cet équipement s’élève à 2 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que l’Agence nationale de l’habitat avait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet relevait de la catégorie des poêles à granulés pour l’application des barèmes relatifs au montant de la prime fixés à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par l’intimé, tant en première instance qu’en appel, au soutien de sa demande d’annulation de la décision en litige.
M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance malgré une mise en demeure, a soutenu devant les premiers juges que le montant de la prime qui lui a été versé est insuffisant par rapport au montant estimé de 6 058,50 euros tel qu’il était mentionné dans le courrier du 9 septembre 2021 de l’Agence nationale de l’habitat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, qu’eu égard aux barèmes relatifs au montant de la prime fixés à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et compte tenu de la nature du projet et de ce qu’il est constant que M. A… relevait de la catégorie des ménages aux ressources modestes, le montant forfaitaire de la prime de transition énergétique au titre des dépenses liés à l’installation d’un poêle à granulés, s’élève à la somme de 2 500 euros. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Agence nationale de l’habitat est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 6 septembre 2021 par laquelle elle a fixé le montant définitif de la prime de transition énergétique allouée à M. A… à la somme de 2 500 euros et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 500 euros à verser à l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104112 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : M. A… versera à l’Agence nationale de l’habitat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence nationale de l’habitat et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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