Rejet 30 mai 2023
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 24TL00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2023, N° 2301329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670172 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement no 2301329 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B…, représenté par Me Bourret Mendel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 du préfet de l’Aude ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a également commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle en l’obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet de l’Aude, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe, né le 22 octobre 1987, déclare être entré en France en 2013. Par arrêté du 7 mars 2023, le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. M. B… relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aude, après avoir visé les textes dont il a été fait application, a indiqué que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2013, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement depuis lors et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017. Le préfet de l’Aude a également indiqué que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et à la sécurité publique compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 16 février 2022 à une peine de six mois de détention pour des faits d’abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit à l’intégrité d’une personne. En outre, le préfet de l’Aude a relevé que l’intéressé n’ayant pas démontré être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts poursuivis. Ces indications ont permis à M. B… de comprendre et de contester l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, le 16 janvier 2014, conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, faits à raison desquels il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 20 juin 2014. Par ailleurs, du 29 février au 3 mars 2020, il s’est volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne, faits à raison desquels il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, par un jugement du 16 février 2022 du même tribunal. Compte tenu de la gravité des faits délictueux commis par M. B…, le préfet de l’Aude n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir qu’il est marié avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 13 avril 2024 et d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’employée polyvalente, avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, il n’existe pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des deux enfants du couple en Serbie, où l’appelant et son épouse se sont mariés et où leurs deux enfants sont nés. En outre, la circonstance que la mère et le père de l’intéressé sont décédés, respectivement en 2013 et 2014, et qu’une personne portant le même patronyme réside à Carcassonne ne permet pas de considérer que M. B… est dépourvu de toute attache familiale en Serbie. Dans ces conditions, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit respect de la vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, Me Bourret Mendel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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