Rejet 11 juin 2024
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 19 mars 2026, n° 496893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 2024, N° 22LY03049 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705871 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496893.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte professionnelle en vue d’exercer la profession de moniteur de ski née du silence gardé par le préfet de l’Isère sur sa déclaration de libre établissement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer la carte professionnelle demandée et de condamner l’Etat à lui verser deux indemnités de 50 000 euros et 105 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subis. Par un jugement n° 1906824 du 20 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03049 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août et 12 novembre 2024 et le 31 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique publié au Journal officiel de l’Union européenne C-384-1 du 12 novembre 2019 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement et sa demande de carte professionnelle en vue d’exercer la profession de moniteur de ski, d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte professionnelle et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 155 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par un jugement du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a produit le 16 octobre 2019 devant le tribunal administratif de Grenoble une pièce comprenant la déclaration de libre établissement datée du 10 janvier 2019 adressée au préfet de l’Isère par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la copie de l’avis de réception du pli contenant cette déclaration par le préfet de l’Isère le 11 janvier 2019 ainsi qu’un document intitulé « détails de l’acheminement » émanant des services postaux, confirmant que le courrier avait été remis à son destinataire à cette date. Dès lors, et quand bien même M. A… n’a pas de nouveau produit cet avis de réception en réponse à la demande qui lui avait été faite par le tribunal administratif le 24 mai 2022, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’avait pas produit l’accusé de réception de son pli, témoignant de ce que le préfet avait bien été saisi de sa déclaration de libre établissement, et qu’il n’était dès lors pas établi qu’une telle déclaration ait été réceptionnée par la préfecture de l’Isère et ait pu faire naître une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 3 000 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
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