Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 19 mars 2026, n° 497275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:497275.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DGOS/FIP1/2024/95 du 13 juin 2024 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2024 des établissements de santé, publiée au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité n° 2024/1 du 28 juin 2024, en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privee – Soins médicaux et de réadaptation ;
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la circulaire :
1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l’article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 (…) ». Aux termes de l’article R. 162-34-4 du même code : « I.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 ; / 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l’amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l’article L. 162-23-15. / II.- Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région. (…) / b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales (…) ». La Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 13 juin 2024 en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition.
2. L’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale donne compétence aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour fixer conjointement, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie.
3. S’il est indifférent à cet égard que ces montants soient fixés par circulaire plutôt que par arrêté et que l’arrêté du 12 juin 2024 fixant les montants régionaux de la dotation forfaitaire ait été pris sans qu’ait été préalablement fixé le montant total de cette dotation, qui s’en déduit nécessairement, il ressort en revanche de l’article 1er du décret du 24 janvier 2024 relatif aux attributions du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique que ce ministre « est responsable de l’ensemble des comptes publics » et du I de de l’article 6 de ce décret que, pour l’exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, il a autorité conjointe avec le ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la direction de la sécurité sociale. Au titre de cette compétence conjointe, en vertu de l’article 1er du décret du 6 mars 2024 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ce dernier est, par délégation, « chargé de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et du suivi de son exécution. Il est responsable de l’équilibre général des comptes sociaux et des mesures de financement de la protection sociale » et, en vertu de l’article 2 de ce décret, il dispose à cette fin de la direction de la sécurité sociale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la circulaire attaquée, qui n’a été signée que par la ministre du travail, de la santé et des solidarités et par le ministre, délégué auprès d’elle, chargé de la santé et de la prévention, sans l’être également par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou par le ministre délégué auprès de ce dernier, chargé des comptes publics, est, au regard des exigences posées par l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, entachée d’incompétence.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation est fondée à demander l’annulation de la circulaire qu’elle attaque, dans la mesure qu’elle demande.
Sur les conséquences de l’illégalité de la circulaire attaquée :
6. Si la fédération requérante soutient que la circulaire attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni l’absence de prise en compte, par l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation fixé par l’arrêté du 12 avril 2024 et par la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation fixée par l’arrêté du 12 juin 2024, des nouvelles charges et de l’évolution des volumes d’activité qui résulteraient selon elle de l’application de la réforme du financement des établissements de santé, à la supposer établie, ni le caractère partiel des dotations populationnelles régionales fixées par la circulaire attaquée, dont il ressort des termes mêmes qu’elles sont appelées à être complétées par des mesures nouvelles, d’ailleurs intervenues par une circulaire du 18 novembre 2024, ne saurait caractériser une manifeste d’appréciation, pas davantage, dès lors en tout état de cause qu’elle ne dirige ses conclusions qu’à l’encontre du montant populationnel et du montant relatif à la prise en charge en pédiatrie fixés par la circulaire, que l’insuffisance alléguée de l’enveloppe de crédits non reconductibles déléguée pour les établissements prenant en charge des patients auxquels des molécules onéreuses doivent être administrées, laquelle relève des missions d’intérêt général.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’annulation rétroactive de la circulaire dans la mesure des conclusions présentées par la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation aurait, dans ces conditions, des conséquences manifestement excessives, au regard de l’intérêt qui s’attache au maintien des délégations de crédits réalisées, sur son fondement, par les agences régionales de santé aux établissements de santé. Il y a lieu, par suite, de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2024, les effets produits par cette circulaire antérieurement à son annulation devront être regardés comme définitifs.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La circulaire du 13 juin 2024 relative à la première campagne tarifaire et budgétaire 2024 des établissements de santé est annulée en tant qu’elle fixe pour 2024, au sein de la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation, le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie mentionnés au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leur composition. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits par cette circulaire antérieurement à son annulation doivent être réputés définitifs.
Article 2 : L’Etat versera la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux de réadaptation (FHP – SMR) et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au ministre chargé du budget et des comptes publics.
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