Conseil d'État, 4ème chambre, 19 mars 2026, 500326, Inédit au recueil Lebon
CE 4 octobre 2023
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CE
Annulation 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que la décision était entachée d'irrégularité car M. Lemarignier n'avait pas été informé de son droit de se taire, ce qui est requis dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Manquements déontologiques

    La cour a confirmé que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la sanction de suspension, rejetant ainsi la demande de M. Lemarignier.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le conseil régional n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. Lemarignier suite à une décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires. M. Lemarignier invoquait une violation du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, découlant de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il soutenait que la chambre n'avait pas respecté ce droit en ne l'informant pas de son droit de se taire avant son audition.

Le Conseil d'État a annulé la décision attaquée, considérant que M. Lemarignier n'avait pas été informé de son droit de se taire avant sa comparution devant la chambre nationale de discipline. Cette omission constitue une irrégularité, car il n'est pas établi qu'il n'aurait pas tenu de propos susceptibles de lui porter préjudice. Le Conseil d'État casse donc partiellement la décision pour ce motif procédural.

Cependant, statuant au fond, le Conseil d'État a rejeté la requête de M. Lemarignier concernant les manquements reprochés. Il a jugé que les faits établis, tels que le partenariat avec une animalerie et la proposition de consultations gratuites, constituaient des manquements aux articles R. 242-47 et R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime. De même, l'offre promotionnelle sur les médicaments et antiparasitaires caractérise un manquement à l'article R. 242-46 du même code.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 19 mars 2026, n° 500326
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 500326
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 4 octobre 2023, N° 461090
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053705874
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2026:500326.20260319
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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