Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 514444 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514444.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a procédé à la clôture de sa plainte ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la CNIL une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à l’atteinte portée à ses droits fondamentaux par la transmission des données personnelles du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à la préfecture et à l’utilisation de ces données dans une procédure administrative et, d’autre part, à l’atteinte psychologique et professionnelle qu’elle subit ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- ses données personnelles ont été conservées et transmises après qu’elle a exercé ses droits à l’effacement et d’opposition, en méconnaissance du règlement général sur la protection des données ;
- la décision contestée présente des incohérences ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, procédant d’une instruction insuffisante de sa demande, en ce que la CNIL n’a pas examiné l’ensemble des pièces produites et a fondé son raisonnement sur des éléments incomplets.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A… a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative aux garanties de sécurité et de confidentialité appliquées aux données à caractère personnel mises en œuvre par le groupe hospitalier universitaire Paris – Psychiatrie et Neurosciences, soutenant qu’un manquement de cet organisme à l’obligation de sécurité des traitements de données avait été à l’origine de la divulgation d’informations confidentielles la concernant. Par une décision du 23 février 2026, la CNIL l’a informée de la clôture de sa plainte au motif que les informations avaient été divulguées par l’intéressée elle-même et qu’aucun manquement du groupe hospitalier universitaire à ses obligations en matière de sécurité des traitements de données à caractère personnel ne pouvait être caractérisé. Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. Mme A… ne produit à l’appui de sa requête aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par la CNIL pour décider de la clôture de sa plainte. Dans ces conditions, les moyens qu’elle soulève à l’encontre de cette décision, tirés de ce qu’elle serait entachée d’une méconnaissance du règlement général sur la protection des données, d’une contradiction et d’une erreur manifeste d’appréciation, ne sont, en l’état de l’instruction, manifestement pas propres à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
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