Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 514073 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796817 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514073.20260410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l' intérieur |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 mars et 6 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 du ministre de l’intérieur, modifié par l’arrêté du 26 mars 2026, fixant la composition du jury de l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des services techniques du ministère de l’intérieur au titre de l’année 2027 ;
2°) d’annuler les résultats de l’examen s’ils sont intervenus ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’organiser une nouvelle session avec un jury régulièrement composé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves de l’examen professionnel doivent se dérouler à partir du 30 mars 2026, que l’organisation de l’examen dans des conditions irrégulières porte une atteinte grave et immédiate à la situation des candidats en les exposant à une perte sérieuse de chance d’accéder au grade d’ingénieur principal, à un retard dans leur avancement et à une perte de rémunération liée à l’absence de promotion, que le préjudice issu de cette atteinte présente un caractère difficilement réversible et que cette irrégularité compromet la sérénité et la confiance des candidats ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- la désignation comme président du jury d’un personne faisant l’objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse est de nature à faire naître un doute légitime quant à son impartialité, compte tenu de la gravité des faits reprochés ;
- l’irrégularité de la composition du jury prive les candidats d’une garantie essentielle et est de nature à vicier l’ensemble de la procédure d’accès au grade d’ingénieur principal des services techniques du ministère de l’intérieur au titre de l’année 2027.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 ;
- l’arrêté du 27 octobre 2017 fixant les règles relatives à l’organisation générale de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur principal des services techniques du ministère de l’intérieur ainsi que la composition et le fonctionnement du jury ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. En vertu du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.
4. Le syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 du ministre de l’intérieur fixant la composition du jury de l’examen professionnel d’accès au grade d’ingénieur principal des services techniques du ministère de l’intérieur au titre de l’année 2027. La décision contestée ne revêt pas un caractère réglementaire et n’est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête du syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 de ce code, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de du syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des techniciens et ingénieurs du ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 10 avril 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
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