Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 10 avr. 2026, n° 509959 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 novembre 2025, N° 2400035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509959.20260410 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mathieu Guibard |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400035 du 20 novembre 2025, enregistrée le 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le vice-président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 12 janvier 2024 au greffe de ce tribunal, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a partiellement agréé son recours hiérarchique formé contre la décision de sanction du 10 mai 2023 du général commandant le commandement de la gendarmerie de Guadeloupe et lui a infligé une sanction du premier groupe de 10 jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
Il soutient que :
-
la décision de sanction est entachée d’un vice de procédure, son dossier disciplinaire ne comportant pas l’un des comptes-rendus adressés à sa hiérarchie ;
-
cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
-
la sanction retenue n’est pas proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
-
cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe et le 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre des armées et des anciens combattants conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, demande l’annulation de la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale, après avoir partiellement agréé son recours hiérarchique contre la décision de sanction qui lui avait été initialement notifiée le 10 mai 2023, a confirmé le dispositif de cette décision en lui infligeant une sanction du premier groupe de 10 jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
2. En premier lieu, s’il n’est pas contesté que le dossier communiqué à M. B… ne comportait pas le second compte-rendu qu’il avait adressé à sa hiérarchie le 26 avril 2023 afin de faire valoir sa version des faits qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été mis à même de réclamer, s’il le jugeait utile, la jonction à ce dossier de ce compte-rendu, antérieurement au prononcé de la sanction en litige, et qu’il n’a pas usé de cette faculté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de sanction serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’incomplétude du dossier disciplinaire qui lui a été communiqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été sanctionné pour avoir porté atteinte à l’image de la gendarmerie nationale en se prévalant, le 17 mars 2023, alors qu’il se trouvait en permission, de sa qualité d’officier de la gendarmerie pour demander, sur un ton menaçant, l’annulation d’une amende qui venait de lui être notifiée par des agents de surveillance de la voie publique pour avoir stationné son véhicule sur un emplacement où ce stationnement était interdit. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus qu’il a lui-même adressés à sa hiérarchie, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est suffisamment établie. Il en résulte que le moyen tiré de l’inexactitude des faits reprochés doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; (…) ». Eu égard aux responsabilités de M. B… et à la circonstance, non contestée, qu’une première sanction disciplinaire relevant du premier groupe lui avait déjà été infligée en 2019, et alors même que sa manière de servir donnerait, par ailleurs, satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés et de leur caractère fautif, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, une sanction du premier groupe de dix jours d’arrêts avec dispense d’exécution.
5. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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