Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 10 avr. 2026, n° 24VE01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053884954 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société à responsabilité limitée ( SARL ) « ombre chinoise », la société civile immobilière TyCasa, l' association pour la défense des paysages et la protection de l' environnement en nord touraine ( ADNT ), l' association « les amis de Chanteloup » ( AAC ), l' association « la demeure historique », l' association « sites et monuments », l' association de défense de l' environnement de la Gâtine tourangelle ( ADEGT ), la commune de Saint-Cyr-du-Gault, la société civile de la pagode de Chanteloup, la commune de Santenay, l' association « fédération patrimoine environnement ( LUR-FNASSEM ), la commune de Dame-Marie-les-Bois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juin 2024, le 15 novembre 2024, le 17 juillet 2025 et le 18 septembre 2025, l’association de défense de l’environnement de la Gâtine tourangelle (ADEGT), l’association pour la défense des paysages et la protection de l’environnement en nord touraine (ADNT), l’association « vent de Loire » (AVDL), l’association « les amis de Chanteloup » (AAC), l’association « la demeure historique », l’association « sites et monuments », l’association « les vieilles demeures françaises », l’association « fédération patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la fédération « vent contraire en Touraine et Berry », la commune de Dame-Marie-les-Bois, la commune de Saint-Cyr-du-Gault, la commune de Saint-Etienne-des-Guérets, la commune de Santenay, la fondation Saint-Louis, la société à responsabilité limitée (SARL) « ombre chinoise », la société civile de la pagode de Chanteloup, la société civile immobilière TyCasa et M. B… A…, représentés par Me Monamy, avocat, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à la société Parc éolien Oratorio une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine ;
2°) en cas d’annulation partielle ou de sursis à statuer, de suspendre les parties non viciées de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien Oratorio la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient, chacun, d’un intérêt à agir ;
les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ont été méconnues, faute de participation du public mise en place en temps utile, et faute de possibilité pour celui-ci d’exercer une réelle influence sur le projet ;
les dispositions du 3° de l’article R. 183-3 du code de l’environnement ont été méconnues, aucun acte attestant de la maîtrise foncière n’ayant été remis par le pétitionnaire au service instructeur s’agissant de la parcelle YM3, de la route départementale n°73 et de la route départementale n°10, concernées pour le raccordement des éoliennes entre elles et au poste de livraison ; cette irrégularité a privé les propriétaires d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté ;
le dossier de demande d’autorisation environnementale était incomplet ; le projet était soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau puisqu’il va entraîner l’imperméabilisation de 0,62ha de zones humides ; il relevait également de l’étude d’impact puisque le projet porte sur la construction et l’exploitation de quatre éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure à 50 mètres ; il n’est pas établi que l’étude d’impact a exposé les caractéristiques des zones humides affectées par le projet, leur évolution probable en l’absence de réalisation du projet ainsi que son impact sur celles-ci ;
les dispositions des articles L. 181-3 et L. 211-1 du code de l’environnement ont été méconnues dès lors que le projet en cause était soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
l’étude écologique, jointe à l’étude d’impact, est insuffisante concernant les effets du projet sur les populations de chiroptères ;
la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité, faute d’indication dans les visas de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique de l’accord du préfet du Loir-et-Cher ; cette irrégularité a privé le préfet du Loir-et-Cher de la garantie de pouvoir s’assurer que la publicité de l’enquête publique serait bien effectuée dans toutes les communes de son département susceptibles d’être affectées par le projet ; la commission d’enquête n’a pas procédé à l’analyse des observations du public et n’a pas résumé leur contenu et a ainsi méconnu les dispositions des articles L.123-15 et R.123-19 du code de l’environnement ; l’absence d’examen par la commission d’enquête des observations émises par le public et donc l’absence d’avis personnel et motivé sur ces observations, tout comme l’absence d’avis personnel et motivé sur le projet lui-même ont été de nature, d’une part, à priver le public de la garantie de voir leurs observations étudiées et évaluées par la commission d’enquête afin d’éclairer au mieux le service instructeur et le préfet, d’autre part, à avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet sur la demande d’autorisation environnementale ;
les dispositions des articles L. 181-3 et, L. 511-1 du code de l’environnement, et de l’article 4 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes du Castelrenaudais ont été méconnues ; le projet autorisé ne se trouve pas dans une des zones favorables à l’implantation d’éoliennes industrielles ;
la décision méconnaît les dispositions combinées des articles L. 181-2, L. 181-3 et L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande de dérogation au principe de l’interdiction d’atteinte à des espèces protégées ; une dérogation « espèces protégées » était requise pour diverses espèces de chauves-souris, ainsi que pour le Busard Saint-Martin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2024, le 13 mai 2025 et le 12 septembre 2025, la société Parc éolien Oratorio, représentée par Me Gelas, avocate, conclut au rejet de la requête ou à défaut à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pendant le temps nécessaire à l’instruction d’une demande d’autorisation modificative, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir des requérants ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
à supposer que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact soit retenu, la cour fera application des dispositions de l’article L.181-18 du code de l’environnement et devra surseoir à statuer sur la requête dans un délai de nature à permettre au préfet de procéder à la régularisation de l’autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet et le 21 octobre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Monamy pour les requérants et de Me Boudrot pour la société Parc éolien Oratorio.
Une note en délibéré, présentée par la société Parc éolien Oratorio, a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Parc éolien Oratorio a déposé le 12 juillet 2022 une demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de quatre aérogénérateurs, d’une puissance unitaire maximale de 2 MW, et d’un poste de livraison, sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a accordé l’autorisation environnementale sollicitée « relative à l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur la commune d’Auzouer-en-Touraine ». L’association de défense de l’environnement de la Gâtine tourangelle (ADEGT), l’association pour la défense des paysages et la protection de l’environnement en nord touraine (ADNT), l’association « vent de Loire » (AVDL), l’association « les amis de Chanteloup » (AAC), l’association « la demeure historique », l’association « sites et monuments », l’association « les vieilles demeures françaises », l’association « fédération patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la fédération « vent contraire en Touraine et Berry », la commune de Dame-Marie-les-Bois, la commune de Saint-Cyr-du-Gault, la commune de Saint-Etienne-des-Guérets, la commune de Santenay, la fondation Saint-Louis, la société à responsabilité limitée (SARL) « ombre chinoise », la société civile de la pagode de Chanteloup, la société civile immobilière TyCasa et M. B… A…, demandent à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association de défense de l’environnement de la gâtine tourangelle (ADEGT) :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». Aux termes de l’article R. 181-50 du même code : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 (…) ». L’article L. 181-3 de ce code dispose que : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (…) ». Parmi ces intérêts, l’article L.511-1 du même code mentionne en particulier les dangers ou les inconvénients pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.
L’intérêt pour agir des groupements et associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur action.
L’article 2 des statuts de l’ADEGT prévoit expressément que cette association a pour but de protéger l’environnement d’Auzouer-en-Touraine et des communes environnantes, de préserver les espaces naturels et les paysages du département de la région, de défendre l’identité culturelle des paysages, et de « lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement et notamment à chaque fois qu’elles toucheront aux espaces naturels et aux paysages, notamment les projets éoliens (…) ».
Au regard de son objet statutaire et de l’étendue géographique de son action, l’ADEGT justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de l’association pour la défense des paysages et la protection de l’environnement en nord Touraine (ADNT) :
L’article 2 des statuts de l’ADNT, publiés au journal officiel de la République française le 11 mai 2021, précise que l’association a pour objet « au nord de la Loire dans le département d’Indre-et-Loire, la protection de l’environnement, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leur sont liés (…) ». Au regard de son objet statutaire et de son champ d’action dans le département d’Indre-et-Loire, l’ADNT justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’association « vent de Loire » (AVDL) :
L’article 2 des statuts de l’association « vent de Loire » prévoit que celle-ci a pour but de protéger les espaces naturels et les paysages d’Indre-et-Loire et des départements limitrophes, et plus particulièrement les communes du Castelrenaudais, et en particulier, de « lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement notamment chaque fois qu’elles toucheront au caractère naturel des espaces et des paysages notamment les projets éoliens ». Au regard de son objet statutaire et de l’étendue géographique de son action, l’AVDL justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « les amis de Chanteloup » (AAC) :
L’article 2 des statuts de l’association « les amis de Chanteloup » circonscrit l’objet de cette association, tendant principalement au maintien et à la restauration des éléments architecturaux et paysagers ayant survécu à la destruction du château de Chanteloup, en particulier le pavillon et la pagode, à diverses actions en vue de conserver la mémoire de ce que fut le domaine du duc C…, ainsi qu’à l’organisation de diverses manifestations publiques. Au regard de l’objet statutaire de l’association AAC, celle-ci ne saurait être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir contre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 19 février 2024.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « la demeure historique » :
L’article 4 des statuts de l’association « la demeure historique », qui a été reconnue d’utilité publique par un décret du 2 mai 1963, précise que l’association œuvre pour « la défense et la sauvegarde du patrimoine architectural, historique, artistique et naturel, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et paysages », qu’elle rassemble des personnes physiques et morales, notamment celles possédant un patrimoine classé ou inscrit au titre des monuments historique, et partageant le même objectif de conservation, de mise en valeur et de pérennisation de ce patrimoine. Ce même article précise que, pour défendre les droits de ses membres, l’association peut le cas échéant saisir la justice. L’article 5 des statuts précise que l’association agit en France et à l’étranger. Au regard de son objet statutaire et de l’étendue géographique de son action, l’association la demeure historique justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « sites et monuments » :
Il ressort de l’article 1er des statuts de l’association « sites et monuments », anciennement dénommée « société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France », reconnue d’utilité publique par décret du 9 décembre 1936, que celle-ci a pour but notamment de défendre sur l’ensemble du territoire métropolitain toute atteinte, destruction ou dégradation du patrimoine paysager, rural, environnemental, bâti, architectural, ou historique. Au regard d’un tel objet statutaire, et du champ géographique de son action, l’association « sites et monuments » justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « les vieilles demeures françaises » :
L’article 1er des statuts de l’association « les vieilles demeures françaises », autrefois dénommée « les vieilles maisons françaises », reconnue d’utilité publique par un décret du 2 mai 1963, précise que son objet est de « contribuer à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine archéologique, architectural, historique et artistique des édifices et objets mobiliers, ainsi que de l’environnement et des espaces naturels et paysagers, qu’ils soient ou non protégés au titre des monuments historiques ou des sites, en France (…) ». Au regard de l’objet social de l’association « les vieilles demeures françaises » et de l’entendue de son champ d’action, sur l’ensemble du territoire français, l’association doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association « fédération patrimoine environnement (LUR-FNASSEM) » :
Il ressort des pièces du dossier que la fédération « Patrimoine-Environnement (LUR-FNASSEM) », association déclarée d’utilité publique et agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a notamment pour objet statutaire de militer pour le développement durable, pour la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France. Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la fédération « vent contraire en Touraine et Berry » :
Les statuts de l’association prévoient que celle-ci a pour objet de fédérer les associations du département d’Indre-et-Loire qui agissent notamment pour la préservation de l’environnement, des paysages, des espaces naturels, de la faune et de la flore, ainsi que du patrimoine bâti « qui sont particulièrement menacés par l’implantation et la prolifération des éoliennes ». Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en litige.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des communes de Dame-Marie-les-Bois, de Saint-Cyr-du-Gault, de Saint-Etienne-des-Guérets, de Santenay :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu’il est demandé par le représentant de l’Etat dans le département (…) / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ».
Les communes de Dame-Marie-les-Bois, de Saint-Cyr-du-Gault, de Saint-Etienne-des-Guérets, et de Santenay se prévalent, de manière générale, de l’impact du projet sur la qualité environnementale de leur territoire respectif ainsi que sur leur activité touristique, du fait des nuisances paysagères et patrimoniales qui résulteraient de l’installation du projet de parc éolien en cause. Aucune précision n’est toutefois apportée quant à la localisation desdites communes au regard des éoliennes du projet en litige, ni quant à l’incidence concrète que le projet pourrait avoir sur leur territoire. Elles ne se prévalent en particulier d’aucun phénomène de covisibilité avec un bien situé sur leur territoire ni d’aucune atteinte visuelle déterminée. Elles ne sauraient en conséquence être regardées comme justifiant suffisamment de l’incidence du projet en cause sur leur propre situation et sur les intérêts dont elles ont la charge. Elles ne justifient donc pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la fondation Saint Louis :
Les statuts de cet établissement, reconnu d’utilité publique par des décrets du 4 janvier 1974 et du 29 décembre 1975, prévoient que celui-ci a notamment pour objet la conservation, l’entretien et la mise en valeur de divers monuments, dont le château d’Amboise, restreignant l’objet statutaire de la fondation à la préservation matérielle du monument en lui-même, sans l’étendre à une quelconque préoccupation de son environnement paysager et des perspectives alentours. La fondation ne justifie dès lors pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 19 février 2024.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la SARL Ombre chinoise :
En dépit de la localisation de son siège, situé à la pagode de Chanteloup, à Amboise, la société Ombre chinoise ne présente aucun objet dans ses statuts, en lien suffisamment direct avec le projet de parc éolien en cause. Elle ne saurait en conséquence être regardée comme justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir de la société civile de la pagode de Chanteloup
Il ressort des statuts de la société civile précitée que celle-ci est propriétaire, gère et exploite le domaine de la pagode de Chanteloup, au sommet de laquelle les éoliennes du projet en cause seraient visible. La société justifie dès lors suffisamment d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la SCI TyCasa et de M. A… :
En application des dispositions des articles R. 181-50, L.211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, il appartient au juge administratif d’apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside effectivement dans une maison, propriété de la SCI Ty Casa, située sur le territoire de la commune de Morand, à environ 1 000 mètres de la zone d’implantation potentielle des aérogénérateurs du projet de parc éolien en cause, dont une partie serait visible depuis les voies d’accès à la propriété. M. A… tout comme la SCI Ty Casa justifient ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté en litige.
Il résulte des points 2 à 20 ci-dessus que les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Parc éolien Oratorio doivent être écartées, hormis celles concernant l’association « les amis de Chanteloup », les communes de Dame-Marie-les-Bois, de Saint-Cyr-du-Gault, de Saint-Etienne-des-Guérets, de Santenay, la fondation Saint Louis et la SARL Ombre chinoise, qui ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Toutefois, dès lors que l’un au moins des signataires de la requête collective est recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024, cette requête est recevable dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code, dans sa version applicable : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(…) ». Aux termes de l’article L. 350-1 A du code de l’environnement : « Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques ».
Pour l’application de ces dispositions, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement apprécie le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques, y compris littéraires. Il appartient en outre à l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument.
Aux termes de l’article 4 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Castelrenaudais, dont les dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et qui prévoient des exigences qui ne sont pas moindres : « L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
En ce qui concerne la proximité du projet avec le Val de Loire, site inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO :
Les requérants font valoir que le projet en cause se situe à proximité du Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, dont la valeur historique, culturelle et paysagère, exceptionnelle, lui vaut d’être inscrit, depuis le 30 novembre 2000, sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, en tant que « paysage culturel ». Plus précisément, les requérants soulignent que le site d’implantation du projet se situe à 11 km du Val de Loire pour les communes les plus proches, à savoir Limeray et Cangey, et à 11 km du rebord du val, sur coteau nord, alors que le rebord sud est situé à moins de 15 km du projet sur les communes de Chargé, Amboise et Mosnes et qu’il serait visible depuis certains des secteurs du Val de Loire, en particulier depuis le château de Chaumont-sur-Loire, le château d’Amboise et la pagode de Chanteloup, ainsi que depuis un certain nombre de lieux dans le périmètre du site inscrit ou dans sa zone tampon, tel que défini par le plan de gestion du site a été approuvé par un arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 15 novembre 2024.
Il ressort du plan de gestion précité qu’il comprend quatre volets. Le premier comprend une formalisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il précise, entre autres, que, « conçus à l’origine pour voir de loin l’ennemi et être vus comme éléments de défense, les châteaux sont alors devenus des éléments d’un paysage, aménagés pour être admirés, même par ceux qui n’y avaient pas accès, et pour admirer, du haut des belvédères qu’ils constituaient, le paysage environnant ». Le deuxième volet comprend une analyse des menaces et risques d’impacts susceptibles d’altérer cette V.U.E. Parmi elles « figure […] l’impact des aménagements écrasant le paysage du fait d’une rupture d’échelle, en hauteur (éoliennes […]) (…) ». Le troisième volet définit un cadre d’orientations non-prescriptives commun pour tous les acteurs du Val de Loire pour une gestion du territoire fondée sur une responsabilité partagée. Au titre de ces orientations, le plan de gestion précise que « la visibilité d’éoliennes de grande hauteur depuis le Val est de nature à provoquer une rupture d’échelle dommageable à la préservation de l’identité du site. De même la covisibilité avec les nombreux monuments historiques et sites remarquables présents dans le Val doit être absolument évitée ». Le quatrième volet comprend une présentation des engagements de l’Etat. Parmi les « proposition d’actions » énoncées dans ce volet, le plan de gestion recommande, à destination des « promoteurs éoliens, collectivités, Etat », de « ne pas implanter d’éoliennes visibles depuis le Val, et notamment pas à moins de 15 km du rebord du Val » et explicite ainsi cette recommandation : « Pratiquement on peut considérer que l’implantation d’éoliennes est à proscrire à moins de 15 km du rebord du Val de Loire, sauf à ce qu’une étude détaillée garantisse que des obstacles naturels (mouvement de relief, configuration particulière, forêt, urbanisation…) empêchent toute vue depuis le Val et toute covisibilité avec des monuments historiques ou des sites remarquables du périmètre ». Le « tableau récapitulatif des actions proposées dans le projet de plan de gestion » confirme la nécessité de « ne pas implanter d’éoliennes visibles depuis le Val, et notamment pas à moins de 15 km du rebord du Val de Loire ».
L’inscription d’un bien sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO implique que l’Etat et les collectivités territoriales concernées mettent en œuvre, sous le contrôle du juge, leurs compétences afin d’assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle de ce bien ainsi que, le cas échéant, tout ou partie de sa zone tampon, et ce, en particulier, par l’application des dispositions du livre VI du code du patrimoine, du livre III du code de l’environnement ou du livre Ier du code de l’urbanisme. En l’espèce, dès lors que le site d’implantation du projet se situe en dehors du périmètre du bien inscrit, à une dizaine de kilomètres de celui-ci et à environ six kilomètres de sa zone tampon, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer. Néanmoins, le juge des installations classées pour la protection de l’environnement peut, pour apprécier l’intérêt et la qualité du paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées pour l’application du livre Ier du code de l’environnement, prendre en considération tout élément utile tel que, le cas échéant, le contenu d’une « charte d’engagement » adoptée volontairement par des communes situées en dehors du périmètre du bien inscrit et de sa zone tampon, et d’une « charte éolienne » élaborée par l’association qui a porté le projet d’inscription du bien et en assure la valorisation, même si ces documents ne sont pas, par eux-mêmes, opposables.
En ce qui concerne les atteintes paysagères alléguées depuis le château de Chaumont-sur-Loire :
Il résulte de l’instruction que le projet d’implantation du parc éolien en cause se trouve situé à environ dix-sept à dix-huit kilomètres au nord du château de Chaumont-sur-Loire, construit à la fin du XVe siècle, classé au titre des monuments historiques depuis 1840. Si les requérants ne se prévalent d’aucune situation de covisibilité entre le château de Chaumont-sur-Loire et les composantes du projet en cause, ils font état de la visibilité de celui-ci depuis le premier étage du château et depuis la terrasse, qui forme un belvédère offrant un large panorama sur la vallée de la Loire.
Il résulte de l’instruction, en particulier des différents photomontages transmis par les parties, ainsi que des montages vidéos communiqués, que les quatre éoliennes, d’une hauteur de 142 mètres, seraient effectivement en partie perceptibles depuis ce point de vue, au niveau du rotor d’une éolienne et des extrémités de pales des trois autres éoliennes. Il résulte également de l’instruction que, certes, l’importante distance entre le projet en cause et le château atténuerait sa perception pour le spectateur placé sur la terrasse du château ou au premier étage de celui-ci, alors que, en outre, depuis ce même point de vue s’ouvre un très large panorama. Néanmoins, les éoliennes, qui se trouveraient alors placées sur la ligne d’horizon, au nord-nord-ouest du château, domineraient le paysage arboré et cultivé, traversé au premier plan par la Loire, que le château domine en surplomb.
En ce qui concerne les atteintes paysagères alléguées depuis le château d’Amboise :
La zone d’implantation potentielle du parc éolien en cause se trouve située à environ quinze kilomètres au nord du château d’Amboise, ancienne résidence des rois de France, dont la phase majeure de construction a débuté à la fin du XVe siècle sur un site déjà fortifié depuis l’antiquité, classé au titre des monuments historiques depuis 1840, et qui offre un panorama remarquable sur la vallée de la Loire.
Les requérants font état dans leurs écritures de la visibilité des éoliennes depuis les points de vue offerts par les remparts, les jardins et la tour des minimes du château. Il résulte effectivement de l’instruction, en particulier des différents montages photos et vidéos versés au dossier que la partie supérieure des rotors des éoliennes serait visible depuis ces différents points de vue situés en surplomb de la Loire et de la ville, dépassant la végétation, sur la ligne d’horizon, et ce en dépit de l’importante distance du site d’implantation du projet en cause, situé à environ quinze kilomètres au nord du château.
En ce qui concerne les atteintes paysagères alléguées depuis la pagode de Chanteloup :
La zone d’implantation potentielle du parc éolien en cause se trouve située à environ dix-sept kilomètres au nord de la pagode de Chanteloup, édifiée au XVIIIe siècle dans un parc de 14 hectares, à proximité de ce qui fût le château du duc C…, détruit en 1823, et inscrite aux monuments historiques en 1937.
Les requérants soutiennent dans leurs écritures que les aérogénérateurs du projet en cause seraient visibles depuis le sommet de la pagode, haute de quarante mètres, qui offre un remarquable point de vue panoramique, ouvrant sur le côteau nord de la vallée de la Loire, et intégrant en particulier le château d’Amboise, ses remparts et l’oppidum des Châteliers à ses côtés. Il résulte effectivement de l’instruction que, depuis le sommet de la Pagode, les quatre éoliennes du projet seraient visibles, dominant de manière marquée la ligne d’horizon et dominant également les autres éléments du paysage depuis ce point de vue remarquable, engendrant en particulier un phénomène de covisibilité avec le château d’Amboise et l’oppidum des Châteliers.
Au regard de l’importance historique, culturelle et architecturale toute particulière du château de Chaumont-sur-Loire, du château d’Amboise et de la pagode de Chanteloup, eux-mêmes localisés au sein du site Val de Loire inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, et de la particularité de la localisation des deux châteaux, situés en surplomb de la vallée de la Loire, le parc éolien projeté, dont au surplus les conditions d’implantation ne respectent pas le plan de gestion du Val de Loire, porteraient atteinte à la conservation des perspectives offertes depuis le château de Chaumont-sur-Loire, le château d’Amboise et la pagode de Chanteloup et donc à la conservation de ces monuments, ainsi que des paysages, au sens des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à la société Parc éolien Oratorio une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société parc éolien oratorio au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat et de la société Par éolien Oratorio, ensemble, la somme globale de 2 000 euros à verser à l’ensemble des requérants, à l’exclusion de l’association « les amis de Chanteloup », des communes de Dame-Marie-les-Bois, de Saint-Cyr-du-Gault, de Saint-Etienne-des-Guerets, de Santenay, de la fondation Saint Louis et de la SARL Ombre chinoise, qui ne sont pas recevables à agir.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2024 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : L’Etat et la société Parc éolien Oratorio verseront, ensemble, la somme globale de 2 000 euros à l’ADEGT, l’ADNT, l’AVDL, l’association « la demeure historique », l’association « sites et monuments », l’association « les vieilles demeures françaises », l’association « fédération patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la fédération « vent contraire en Touraine et Berry », la société civile de la pagode de Chanteloup, la société civile immobilière TyCasa et à M. B… A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’association « les amis de Chanteloup », des communes de Dame-Marie-les-Bois, de Saint-Cyr-du-Gault, de Saint-Etienne-des-Guerets, de Santenay, de la fondation Saint-Louis et de la SARL Ombre chinoise, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association de défense de l’environnement de la Gâtine tourangelle (ADEGT), l’association pour la défense des paysages et la protection de l’environnement en nord touraine (ADNT), l’association « vent de Loire » (AVDL), l’association « les amis de Chanteloup » (AAC), l’association « la demeure historique », l’association « sites et monuments », l’association « les vieilles demeures françaises », l’association « fédération patrimoine environnement (LUR-FNASSEM), la fédération « vent contraire en Touraine et Berry », la commune de Dame-Marie-les-Bois, la commune de Saint-Cyr-du-Gault, la commune de Saint-Etienne-des-Guérets, la commune de Santenay, la fondation Saint-Louis, la société à responsabilité limitée (SARL) « ombre chinoise », la société civile de la pagode de Chanteloup, la société civile immobilière TyCasa et M. B… A…, à la société Parc éolien Oratorio, au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1290 du 29 décembre 1975
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Décret n°63-456 du 2 mai 1963
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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