Rejet 29 février 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2109079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049067 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Elise TROALEN |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n°2109079 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Elbaz, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’étant à tort déclarée incompétente alors que le litige portait sur des bénéfices non commerciaux ; en outre, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, un désaccord persistait sur ce rehaussement ;
le service lui a refusé à tort l’application des dispositions de l’article 163-0-A du code général des impôts ;
la somme de 47 000 euros réintégrée par le service ne saurait être qualifiée de revenu distribué sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’elle a bien été inscrite en comptabilité ;
les majorations infligées en application des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts aux omissions relatives à la somme de 381 000 euros, réintégrée dans la catégorie traitement et salaires, et à la somme de 47 000 euros, réintégrée dans les revenus de capitaux mobiliers, sont injustifiées, en l’absence de caractère délibéré des manquements retenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
la commission départementale des impôts a pu à juste titre refuser d’examiner la demande des requérants, dès lors qu’elle était dépourvue d’objet sur le rehaussement en matière de bénéfices non commerciaux, sur lequel ne subsistait aucun désaccord des contribuables, et que la commission n’était pas compétente sur les autres rehaussements prévus dans la proposition de rectification ;
-
les autres moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016, à l’issue duquel leurs revenus imposables ont été rehaussés, notamment, dans la catégorie des traitements et salaires, à hauteur de la somme de 381 000 euros, et dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de la somme de 58 750 euros, de revenus regardés comme distribués par la SARL Société européenne de boyaux (SEB), sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à leur charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Le sens de l’avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peut avoir d’autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve dans les termes prévus par l’article L. 192 du livre des procédures fiscales. Dès lors, si la commission se déclare incompétente en se méprenant sur l’étendue du domaine d’intervention que lui attribuent les dispositions de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, cette erreur n’affecte pas la régularité de la procédure d’imposition et n’est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée.
En l’espèce, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, à laquelle l’administration fiscale avait transmis la demande de M. et Mme B…, a indiqué aux intéressés, le 13 février 2020, qu’elle s’estimait incompétente sur les seuls points en litige pour lesquels subsistait un désaccord entre eux et l’administration. Le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif que la commission se serait déclarée à tort incompétente est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ».
Pour réintégrer la somme de 47 000 euros dans la catégorie des revenus distribués à M. B… par la société SEB, dont ce dernier est le gérant, l’administration s’est fondée sur les déclarations faites par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire, dont elle avait obtenu les procès-verbaux en application des dispositions de l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales. Les requérants, qui ne contestent pas que M. B…, en remboursement d’un retour de marchandises facturées à la société SEB, s’est vu remettre en espèces la somme de 47 000 euros qu’il a dépensée à des fins personnelles, soutiennent qu’il n’aurait ainsi commis aucun détournement d’argent et que l’opération aurait été régulièrement inscrite en comptabilité. Toutefois, alors que la proposition de rectification du 13 juillet 2018 mentionne qu’il n’a pas été constaté, à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société, que ces opérations auraient été inscrites en comptabilité, M. et Mme B… n’apportent aucun élément de justification à l’appui de leur allégation.
Ainsi, c’est à bon droit que l’administration, qui justifie que M. B… a directement appréhendé des recettes non comptabilisées de la société SEB, a qualifié les sommes contestées de distributions occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts.
Sur l’application des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts :
Aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ».
L’administration fiscale a réintégré la somme de 381 000 euros dans les revenus de M. et Mme B…, dans la catégorie des revenus et salaires, en se fondant, d’une part, sur les relevés bancaires des intéressés, faisant apparaître en 2016 quatre remises de chèques émis par la société SEB, pour un montant total de 371 000 euros, d’autre part, sur la comptabilité de cette société mentionnant des acomptes sur prime versés en 2016 à M. B… par chèque, pour un montant total de 381 000 euros. Si M. et Mme B…, qui ont demandé, dans leur réclamation du 1er février 2021, l’application du système de quotient prévu par les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, soutiennent que ces sommes correspondent à une avance sur salaire, que M. B… avait l’intention de rembourser plus tard, ils ne démontrent pas ainsi que le versement de ces sommes, inscrites en comptabilité à titre d’acomptes sur prime sans précision sur la nature de ces primes, correspondrait à un revenu insusceptible d’être recueilli annuellement. Le moyen tiré de ce que l’administration aurait à tort refusé l’application des dispositions précitées doit donc être écarté.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
Pour appliquer la majoration de 40 % aux rehaussements effectués dans la catégorie des traitements et salaires, l’administration s’est fondée sur la circonstance que M. B…, en sa qualité de gérant de la société SEB, ne pouvait ignorer ni que les sommes perçues pour un montant de 381 000 euros, d’ailleurs inscrites comme des primes dans la comptabilité de l’entreprise, devaient faire l’objet d’une déclaration ni l’important écart entre les sommes portées sur sa déclaration de revenus, à concurrence de la somme de 62 301 euros, et les sommes effectivement perçues. En dépit de l’absence de caractère répété de ces omissions, en se fondant sur ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve des manquements délibérés de M. et Mme B….
Pour appliquer la majoration de 40 % aux rehaussements effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de la somme de 58 750 euros mentionnée au point 5 du présent arrêt, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’en utilisant à des fins personnelles des avoirs dus à la société SEB, M. B…, qui, en sa qualité de gérant, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’un revenu qu’il devait déclarer, avait cherché à éluder l’impôt. Les requérants se bornent à soutenir, sans l’établir, que la perception de cette somme aurait été inscrite en comptabilité. Au vu de l’ensemble des éléments pris en compte par l’administration, le caractère délibéré de ce manquement déclaratif est suffisamment justifié.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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