Rejet 29 février 2024
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 février 2024, N° 2203403 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 6 décembre 2021, par laquelle la directrice adjointe du groupe hospitalier Nord-Essonne l’a placée en congé de maladie ordinaire du 10 février au 9 août 2021, en tant que cette décision lui refuse le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 10 février 2021, ainsi que la décision du 14 décembre 2021 par laquelle cette directrice adjointe a fixé au 10 février 2021 la date de consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle et fixé à 5 % à gauche et à 3 % à droite le taux de son incapacité permanente partielle.
Par un jugement n°2203403 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril 2024, 31 octobre 2024 et 17 février 2025, Mme D…, représentée par Me Siret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler les décisions contestées ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la participation du docteur C… au comité médical du 1er décembre 2021 est de nature à entacher la procédure d’irrégularité, dès lors que ce médecin a établi l’expertise médicale sur laquelle s’est fondé le comité pour rendre son avis ;
la décision de refus de prolongation de son congé de longue maladie est entachée d’une erreur d’appréciation ;
il en va de même de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2021 sont tardives et, par suite, irrecevables, dès lors que le recours gracieux du 11 février 2022 a été formé après l’expiration du délai de recours gracieux ;
les moyens invoqués dans la requête d’appel sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Magnaval, représentant le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, adjointe administrative affectée à l’institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Nord-Essonne, a souffert d’un syndrome du canal carpien, en raison duquel elle a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 11 décembre 2018, et qui a été reconnu comme une maladie professionnelle et a donné lieu à sa prise en charge à ce titre à compter du 22 mai 2019. La commission de réforme, au vu d’un rapport établi le 10 février 2021, à la demande du groupe hospitalier Nord-Essonne, par le docteur C…, rhumatologue, a émis le 25 mai 2021 un avis favorable à l’admission de Mme D… au bénéfice des dispositions du 5ème alinéa de l’article 13 décret n° 86-442 du 14 mars 1986, jusqu’au 10 février 2021, en indiquant que son état de santé était consolidé à cette date, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %. A la suite de la contestation des conclusions du rapport du docteur C…, le groupe hospitalier Nord-Essonne a saisi le docteur B…, également rhumatologue, qui a établi son rapport le 25 septembre 2021. La commission de réforme, de nouveau réunie le 30 novembre 2021, a émis un nouvel avis favorable à sa demande, mentionnant la même date de consolidation, mais retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % pour le membre supérieur gauche et de 3 % seulement pour le membre supérieur droit. Le comité médical a, quant à lui, émis le 1er décembre 2021, un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, estimant l’intéressée apte à reprendre ses fonctions à l’issue d’une période de six mois. Par une décision du 6 décembre 2021, la directrice adjointe du groupe hospitalier Nord-Essonne a placé Mme D… en congé de maladie ordinaire, du 10 février au 9 août 2021, puis, par une décision du 14 décembre 2021 a fixé au 10 février 2021 la date de consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle et fixé à 5 % pour le membre supérieur gauche et à 3% pour le membre supérieur droit le taux de son incapacité permanente partielle.
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions des 6 et 14 décembre 2021, en tant que la première emporte refus de sa demande de placement en congé de longue maladie, à compter du 10 février 2021, et en tant que la seconde estime que son état de santé est consolidé et fixe son taux d’incapacité permanente partielle. Par un jugement du 29 février 2024, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « La commission de réforme est consultée notamment sur : / (…) 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. ». Aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / (…) 2. L’octroi des congés de longue maladie (…) »
Il ressort des pièces du dossier que le docteur C…, rhumatologue chargé par le groupe hospitalier Nord-Essonne d’établir un rapport destiné à la commission de réforme dans le cadre de la demande présentée par Mme D… tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du 5ème alinéa de l’article 13 du décret du 14 mars 1986, a siégé au comité médical réuni le 1er décembre 2021 pour émettre un avis sur sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie. Toutefois, dans la mesure où ces deux procédures avaient un objet distinct, l’une portant sur l’origine professionnelle ou non des séquelles de l’intéressée, l’autre sur son aptitude à reprendre ses fonctions, Mme D…, qui ne se prévaut d’ailleurs de la méconnaissance d’aucune disposition particulière, n’est pas fondée à soutenir que cette circonstance aurait entaché la procédure d’irrégularité.
En deuxième lieu, les rapports établis les 10 février et 25 septembre 2021 par deux rhumatologues différents, qui ont examiné Mme D…, concluent de la même manière que le syndrome du canal carpien bilatéral constaté le 11 décembre 2018 constitue certes une maladie professionnelle, mais que l’état de santé résultant de cette pathologie est consolidé à compter du 11 février 2021. Mme D… se prévaut du rapport établi à sa demande par un médecin, qui a estimé qu’en raison de l’algodystrophie apparue à la suite des interventions destinées à traiter le syndrome du canal carpien, elle présente encore des troubles importants ne permettant pas de considérer que son état de santé est consolidé. Toutefois, les conclusions de ce médecin qui, bien qu’il soit inscrit sur la liste des experts établie par la cour d’appel de Poitiers, n’est pas un spécialiste de sa pathologie, n’a pas été désigné par une juridiction pour se prononcer sur son cas et ne fournit aucune justification de la raison pour laquelle cette algodystrophie, qualifiée de chronique, pourrait être considérée comme liée au syndrome initial ou susceptible d’évolution, alors que l’existence de cette pathologie a été prise en compte par les deux spécialistes missionnés par le GHNE, le premier ayant relevé que les symptômes associés n’ont pas de rapport évident avec les suites des interventions pratiquées, ne sauraient suffire à contredire les conclusions concordantes des médecins spécialistes consultés. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en estimant que son état de santé était consolidé, c’est-à-dire que les symptômes associés au syndrome du canal carpien pouvaient être regardés comme stabilisés, la directrice adjointe du groupe hospitalier Nord-Essonne ait entaché la décision du 14 décembre 2021 d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D…, les conclusions des deux rhumatologues missionnés par le GHNE peuvent être regardées comme concordantes quant au taux d’incapacité permanente partielle retenu, le premier ayant retenu un taux de 5% pour les deux mains tandis que le second a retenu un taux de 5% pour le membre supérieur gauche, et de 3% pour le membre supérieur droit. En se fondant sur les taux retenus par ce second spécialiste, qui, d’après les termes du rapport du médecin consulté par Mme D…, a tenu compte du fait que cette dernière était gauchère, la directrice adjointe du groupe hospitalier Nord-Essonne n’a pas davantage entaché la décision du 14 décembre 2021 d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, pour refuser à Mme D… l’octroi d’un congé de longue maladie, lequel suppose que l’agent soit atteint d’une maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant en outre nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le GHNE s’est fondé sur l’avis émis par le comité médical, le 1er décembre 2021, qui était défavorable à l’octroi d’un tel congé et relevait notamment que l’intéressée était apte à la reprise des fonctions à l’issue du congé de maladie ordinaire ayant débuté le 10 février 2021. La seule circonstance que la médecin du travail a estimé, dans un avis non circonstancié, que la reprise de Mme D… n’était pas envisageable à la date de son examen, le 16 mars 2021, en raison du fait qu’elle était, à cette date, en arrêt de travail, n’est pas de nature à démontrer que les conclusions du comité médical, qui ne portent en outre pas uniquement sur ce point, sont erronées. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie, la directrice adjointe du groupe hospitalier Nord-Essonne aurait entaché la décision du 6 décembre 2021 d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais d’instance, doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le groupe hospitalier Nord Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme que le groupe hospitalier Nord Essonne demande au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Nord Essonne au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Tiré
- Contribuable ·
- Vérificateur ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Livre
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Pérou ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Immeuble
- Boisson ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Bière ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Recette ·
- Achat ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Amende ·
- Impôt ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Leasing ·
- Administration ·
- Justice administrative
- Valeur ajoutée ·
- Crédit ·
- Restitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Ordonnance
- Valeur ajoutée ·
- Éducation nationale ·
- Mutuelle ·
- Cotisations ·
- Doctrine ·
- Amortissement ·
- Frais de gestion ·
- Interprétation ·
- Additionnelle ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Foyer ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Destination
- Jersey ·
- Trust ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Litige ·
- Bénéficiaire ·
- Administrateur ·
- Administration ·
- Domicile fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.