Rejet 29 février 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24VE01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2107819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049068 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) GYPARK a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018, à raison d’un ensemble immobilier situé 130-136 boulevard de Verdun à Courbevoie, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2107819 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 30 septembre 2024, la SNC GYPARK, représentée par Me Thiry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 février 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
La SNC GYPARK soutient que :
les locaux situés au sous-sol ayant donné lieu aux cotisations supplémentaires de taxe sont exclusivement dédiés aux archives et ne sauraient être considérés comme des dépendances immédiates et indispensables des bureaux situés dans les étages supérieurs, au sens des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts ; ils doivent donc être exonérés de taxe en application des dispositions du 2° du V de cet article ;
à titre subsidiaire, ces locaux devraient être qualifiés de locaux de stockage, au sens des dispositions du 3° du III de l’article 231 ter, et donner lieu à l’application d’un tarif moindre ;
à titre subsidiaire, pour le calcul des surfaces, il y a lieu d’exclure les parties communes, en dépit de la vacance des locaux ; à défaut, il en résulte une rupture d’égalité fondée sur la qualité du propriétaire de l’immeuble concerné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 13 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens invoqués sont infondés ;
les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Troalen,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Wauquier, substituant Me Thiry, représentant la société GYPARK.
Considérant ce qui suit :
La société en nom collectif (SNC) GYPARK, qui a pour activité la location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A 1’issue de celle-ci, l’administration l’a assujettie, sur le fondement de l’article 231 ter du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France, à raison d’un ensemble immobilier situé 130-136 boulevard de Verdun à Courbevoie (Hauts-de-Seine), mises en recouvrement le 30 septembre 2020. La SNC GYPARK relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge.
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (…) ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / (…) IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / V. – Sont exonérés de la taxe : / (…) / 2° (…) les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif (…) ». Le VI du même article est relatif au tarif de la taxe.
En premier lieu, la SNC GYPARK, qui ne produit aucun élément permettant de démontrer que les locaux dont la prise en compte a donné lieu aux cotisations supplémentaires en litige, situés au sous-sol de l’immeuble, seraient spécialement aménagés pour l’archivage administratif, ne peut utilement se prévaloir de l’exonération prévue aux dispositions précitées du 2° de l’article 231 ter du code général des impôts.
En deuxième lieu, alors que la proposition de rectification du 12 décembre 2019 indique que les baux afférents aux locaux offerts en location dans l’ensemble immobilier situé 130-136 boulevard de Verdun à Courbevoie, présentés au cours de la vérification de comptabilité, confèrent aux locaux situés en sous-sol un caractère accessoire aux locaux de bureaux, la SNC GYPARK n’a fourni à l’appui de sa requête aucun élément de nature à démontrer que ces locaux pourraient être loués indépendamment des locaux de bureaux. Dans ces conditions ces locaux, situés au sous-sol des locaux de bureaux mis en location par la société, reliés à ces derniers par des ascenseurs ou des escaliers et abritant les archives des occupants des bureaux, doivent être regardés comme des dépendances immédiates et indispensables de ces bureaux au sens des dispositions du 1° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. Par suite, l’administration fiscale a pu à bon droit estimer qu’ils devaient donner lieu à l’application de la taxe prévue par cet article.
En troisième lieu, si la SNC GYPARK soutient que les locaux situés au sous-sol de l’ensemble immobilier en litige abritent des archives, de tels éléments ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts. Par suite, ces locaux ne sauraient être regardés comme des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions.
En quatrième lieu, pour l’application des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
En l’espèce, l’ensemble immobilier litigieux appartient dans sa totalité à la SNC GYPARK. Aucune des surfaces de ces bâtiments ne peut être regardée comme ayant été affectée à l’usage ou à l’utilité de plusieurs occupants pendant la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, dès lors qu’il n’est pas contesté que les bâtiments n° 1, 2 et 3 étaient vacants au cours de cette période. Ainsi, indépendamment des critères prévus par la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aucune de ces surfaces ne peut être considérée comme constitutive de parties communes, au sens des dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts, pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. Par suite, l’administration a pu à bon droit les intégrer dans le calcul de la surface totale des locaux donnant lieu à la taxe en litige.
Enfin, contrairement à ce que soutient la SNC GYPARK, les dispositions du IV de l’article 231 ter du code général des impôts n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’instaurer une différence de traitement fondée sur le mode de propriété de l’immeuble concerné.
Il résulte de tout ce qui précède que la SNC GYPARK n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à les prendre en charge doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête la SNC GYPARK est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif GYPARK et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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