Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel il lui a été concédé un droit à pension à hauteur de 15% à titre définitif avec jouissance à compter du 14 décembre 2019 au titre de l’infirmité relative à ses séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule gauche, d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 20 juillet 2020 lui ayant octroyé la pension militaire d’invalidité et d’enjoindre à la commission de recours de l’invalidité de réexaminer sa situation.
Par un jugement n°2102947, rendu le 28 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B… A… A…, représenté par Me Bautès, de la société d’exercice libéral à responsabilité Bautès Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier rendu le 28 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande ;
3°) d’annuler la décision du 20 juillet 2020 portant concession à son profit d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 15% à compter du 14 décembre 2019 ;
4°) d’enjoindre à la commission de recours de l’invalidité de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la commission de recours de l’invalidité a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’avait présenté une demande de révision que sur la seule infirmité tenant à l’épaule gauche et non à ses problèmes de santé liés aux deux genoux, à sa cheville droite et à ses tendons d’Achille ;
- en outre, s’agissant de l’épaule gauche, la fixation d’un taux d’invalidité à 15% n’est pas fondée dans la mesure où l’expert agréé par la direction des pensions proposait un taux d’invalidité de 20%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté.
Il fait valoir que :
- M. A… A… se borne à réitérer l’argumentation de première instance ;
- aucun élément du dossier ne permet de reconnaître à l’intéressé un taux d’invalidité relatif à l’infirmité pensionnée supérieur à 15% ;
- s’agissant de l’infirmité « tendinite chronique achiléenne bilatérale », M. A… A…, qui n’a pas contesté, dans les délais impartis, l’arrêté du 18 février 2019 écartant une telle infirmité en lien avec le service, se borne à relever que la blessure aux deux talons est concomitante de celle ayant donné lieu à la pension militaire d’invalidité et n’établit donc pas un tel lien ;
- de même, en se bornant à soutenir que, s’agissant des infirmités relatives à la cheville droite et aux deux genoux, il a toujours entendu les faire reconnaître y compris dans sa demande de renouvellement de sa pension, enregistrée le 14 décembre 2019, l’appelant n’établit pas que la commission de recours de l’invalidité aurait commis une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la date de clôture d’instruction a été en définitive fixée au 9 septembre 2025 à 12 heures.
M. A… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… A… a servi dans l’armée de terre à compter du 14 novembre 2001 jusqu’à sa radiation des contrôles, le 17 août 2019, au grade de caporal-chef. Par un premier arrêté du 18 février 2019, il a été concédé à M. A… A… un droit à pension à hauteur de 10% à titre temporaire du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2019 au titre de l’infirmité relative aux séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule gauche. L’intéressé a alors présenté une demande de renouvellement de sa pension à titre définitif en application des dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Dans ce cadre, l’administration lui a attribué, par un arrêté du 20 juillet 2020, auquel était jointe une fiche descriptive des infirmités, établie le 24 juillet 2020, un droit à pension à hauteur de 15% à titre définitif pour la seule infirmité affectant son épaule gauche avec jouissance au 14 décembre 2019. La commission de recours de l’invalidité a, le 14 avril 2021, rejeté le recours administratif obligatoire formé contre cette décision par M. A… A…. Celui-ci relève appel du jugement du 28 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de la décision du 14 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 20 juillet 2020 et tendant au réexamen de son taux d’invalidité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne le droit à pension :
3. Aux de l’article L. 121-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension a un caractère définitif lorsque l’infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». L’article R. 121-4 de ce code dispose que : « A l’issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ;/ 2° Soit, si l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. »
4. Après s’être vu accorder une pension militaire d’invalidité au taux de 10% au titre de l’infirmité relative aux séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule gauche pour une durée de trois ans pour la période du 14 décembre 2016 au 13 décembre 2019, M. A… A…, qui en a sollicité le renouvellement, le 22 novembre 2019, en application de l’article R. 121-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, s’est vu concéder, à titre définitif, une pension militaire d’invalidité au taux de 15% pour cette même infirmité.
S’agissant de l’infirmité « séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule gauche, limitations de l’élévation antérieure (160°) et de l’abduction (150°) modérées, amyotrophie de deltoïde à gauche de 2,5 centimètres :
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que dans le cadre du renouvellement de la demande de pension militaire d’invalidité, initialement accordée, pour trois ans et au taux de 10%, à M. A… A…, l’administration a désigné le docteur …, médecin généraliste, qui a, dans son rapport du 29 janvier 2020, d’une part, relevé des séquelles de luxation de l’épaule gauche chez un sujet droitier, une limitation des élévations et des rotations et une amyotrophie du deltoïde gauche et a, d’autre part, retenu un taux d’invalidité global de 15 % en indiquant qu’il convenait d’accorder la pension avec majoration au regard de l’amyotrophie. M. A… A…, qui ne saurait invoquer utilement les conclusions de l’expertise, réalisée par le docteur …, médecin expert, dans le cadre de la première demande, qui portaient exclusivement sur les tendinopathies bilatérales, n’est pas davantage fondé à se prévaloir du certificat médical, rédigé, par le docteur …, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation le 24 août 2017, soit plus de deux ans avant la date d’effet de sa pension définitive, et, au demeurant, faisant seulement état de la persistance d’une raideur scapulo-humérale, avec conséquences fonctionnelles liées à l’impossibilité d’un port de charges. Enfin, le rapport d’expertise, à nouveau produit en appel, émanant du docteur …, médecin en chef de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et établi le 27 septembre 2018, dans le cadre de la procédure d’attribution d’une pension militaire d’invalidité, n’est pas de nature à remettre en cause le taux d’invalidité qui doit s’apprécier à la date du renouvellement de sa demande. Dans ces conditions, M. A… A… n’établit pas davantage en appel que le taux d’invalidité de 15% retenu par la commission de recours de l’invalidité serait entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant des autres infirmités :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A… A… a sollicité le renouvellement, le 22 novembre 2019, de la pension militaire d’invalidité qui lui avait été concédée, à titre temporaire, et qui portait sur la seule infirmité liée aux séquelles de luxation antéro-interne de l’épaule gauche et n’a, au demeurant, joint aucun autre document ou élément portant sur d’autres infirmités notamment la cheville droite ou les deux genoux. Dans ces conditions, et dès lors que le recours administratif préalable obligatoire, formé le 10 décembre 2020, n’a pu, sur ce point, avoir pour effet de lier le contentieux, M. A… A… n’est pas fondé à solliciter une pension militaire d’invalidité au titre de ces infirmités. Au surplus, la tendinite chronique achilléenne, la légère raideur de la cheville droite dans ce contexte tendinopathique, ainsi que les séquelles minimes du traumatisme du genou gauche ne sauraient ouvrir un droit à pension, ainsi que cela figure dans la fiche descriptive des infirmités jointe à la décision du 18 février 2019, devenue définitive, et portant attribution d’une pension militaire d’invalidité pour une durée de trois ans pour la seule infirmité relative à l’épaule gauche.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’injonction présentées en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. A… A… sur le fondement de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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