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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2024, N° 2201062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Saïx a fixé au 26 octobre 2020 la date de consolidation de son état de santé et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Saïx de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur toutes les périodes de congé de maladie en lien direct avec l’accident survenu le 25 octobre 2020 et de lui rembourser les frais inhérents aux soins nécessités par les conséquences de cet accident et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saïx la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201062 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a admis l’intervention volontaire du syndicat SUD CT 31, a rejeté les demandes de Mme A…, celles de ce syndicat, et les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Saïx sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201062 du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Saïx a fixé au 26 octobre 2020 la date de consolidation de son état de santé et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 0%, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale de Saïx de la rétablir dans ses droits à plein traitement sur toutes les périodes de congé de maladie en lien direct avec l’accident survenu le 25 octobre 2020 ;
4°) de lui rembourser les frais inhérents aux soins nécessités par les conséquences de cet accident et de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saïx la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée et l’avis de la commission de réforme ne sont pas suffisamment motivés, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, « chaotique » ;
- l’avis de la commission départementale de réforme est irrégulier dès lors que l’impartialité des membres composant la commission n’est pas garantie, compte tenu de la présence du maire de la commune dans laquelle elle vit avec son époux, qui y siège en qualité de conseiller municipal et de ce que l’absence d’un spécialiste de sa pathologie, au sein de la commission, l’a privée d’une garantie fondamentale ;
- le procès-verbal de la commission départementale de réforme est illégal, compte tenu de l’absence de motif permettant de justifier une date de consolidation au lendemain de l’accident considéré, de ce que deux dossiers concernant l’intéressée, totalement différents, ont été examinés de manière unique et ont donné lieu à un seul vote des membres de l’instance ;
- sa situation n’a pas été sérieusement examinée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ; la date de consolidation a été fixée arbitrairement, sans tenir compte des avis médicaux produits.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 1er juillet 2025, le centre communal d’action sociale de Saïx, représenté par Me Delbès, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, au rejet des demandes aux fins d’injonction de Mme A… et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delbès, représentant le centre communal d’action sociale de Saïx.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière de soins généraux de classe supérieure du centre communal d’action sociale de Saïx (Tarn), qui exerce ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes La Pastellière, a été victime, le 25 octobre 2020, d’un accident de voiture sur le trajet entre son travail et son domicile, alors qu’elle avait donné un violent coup de frein pour éviter un sanglier. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du centre communal d’action sociale de Saïx du 29 janvier 2021. Par un arrêté du 24 septembre 2021, cette même autorité a fixé au 26 octobre 2020 la date de consolidation de son état de santé et à 0% son taux d’incapacité permanente partielle. Mme A… a formé par un courrier du 3 novembre 2021 un recours gracieux contre cette décision. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du président du centre communal d’action sociale de Saïx du 24 septembre 2021 et la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision par laquelle le centre communal d’action sociale de Saïx a estimé que l’état de santé de Mme A… était consolidé et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 0 % n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si la commission départementale de réforme a, dans un premier avis le 10 mai 2021, fait état de l’absence « d’élément médical permettant de retenir l’imputabilité au service de l’événement du 25 octobre 2020 », alors que le second avis du 13 septembre 2021 n’en fait pas état et mentionne un « accident de trajet » du 25 octobre 2020, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été émis ce dernier avis précise qu’il annule et remplace celui du 10 mai 2021. Alors par ailleurs qu’au surplus, les deux avis en cause concluaient à la prise en charge des arrêts et des soins à compter du 26 octobre 2020 « au titre de la législation maladie », l’annulation du premier avis par le second n’a pas eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure à l’issue de laquelle a été pris l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 1er juin 2021 plaçant Mme A… en congé de maladie ordinaire du 28 janvier 2021 au 4 juillet 2021, le président du centre communal d’action sociale de Saïx a implicitement, mais nécessairement retiré l’arrêté du 29 janvier 2021 par lequel Mme A… était placée de manière « définitive » en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en ce qu’il constate la consolidation de son état de santé à l’issue de l’accident de trajet au 26 octobre 2021, aurait « de nouveau » retiré les effets de l’arrêté du 29 janvier 2021 plaçant Mme A… en congé pour invalidité temporaire au service.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : (…) / 3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l’invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret (…) » Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « (…) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l’administration ; / 3. Deux représentants du personnel. »
En application des dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. Dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité.
S’il est constant que la commission de réforme n’était composée, pour ce qui concerne la représentation du corps médical, que de deux praticiens de médecine générale, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette commission disposait du rapport de l’expert, le docteur …, désigné par son président et que ce rapport, en date du 7 avril 2021cite, dans le rappel des faits, les pièces médicales relatives à l’état de santé de Mme A…, dont les certificats de son médecin traitant, le compte-rendu de l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 2 avril 2021, ainsi que les résultats d’examens médicaux effectués antérieurement à l’accident. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas, eu égard aux éléments dont disposait la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste lors de la séance du 13 septembre 2021 était manifestement nécessaire pour éclairer l’examen de son cas ni, par voie de conséquence, que l’absence de ce spécialiste l’aurait privée d’une garantie entachant la régularité de la procédure suivie devant cette commission.
En cinquième lieu, le principe d’impartialité, qui s’impose à toute autorité administrative, fait obstacle à ce que participe à la séance de la commission de réforme toute personne susceptible d’avoir un intérêt personnel à l’affaire examinée ou une animosité particulière à l’égard de la personne concernée.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commission comptait parmi ses membres, en qualité de représentant de l’administration, M. …. La circonstance que, comme le soutient l’appelante, M. … soit le maire de sa commune de résidence, alors que son mari siège au conseil municipal, ne suffit pas à remettre en cause l’impartialité de ce membre de la commission, alors qu’il n’est pas établi que M. … aurait fait preuve d’une quelconque animosité à l’encontre de Mme A… au cours de la séance du 13 septembre 2021. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commission de réforme ayant siégé lors de la séance du 13 septembre 2021 était irrégulièrement composée.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. (…) »
12. Compte tenu de l’objet de l’avis, portant, s’agissant de l’accident de trajet du 25 octobre 2020, sur les seules dates de consolidation de l’état de santé et fixation du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée, et de la nécessaire conciliation de l’exigence de motivation avec le respect du secret médical, l’avis émis par la commission de réforme le 13 septembre 2021 ne méconnaît pas les dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 rappelées au point précédent.
13. En septième lieu, comme le soutient l’appelante, l’avis de la commission de réforme du 13 septembre 2021 porte à la fois sur la fixation de la date de consolidation de son état de santé et de son taux d’incapacité permanente partielle à l’issue de l’accident de trajet du 25 octobre 2020 et sur l’imputabilité au service d’un autre événement survenu le 8 avril 2021. Toutefois, alors que l’avis a recueilli quatre votes favorables sur les cinq exprimés, cette circonstance n’est pas susceptible d’avoir influé sur le sens de l’avis, et n’entache donc pas d’irrégularité l’avis de la commission de réforme du 13 septembre 2021.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’environ trois mois après l’accident de trajet du 25 octobre 2020 dont elle a été victime, Mme A… a souffert de cervicalgies et de douleurs à compter de la fin du mois de janvier 2021, et a bénéficié d’arrêts de travail pour ces motifs à compter du 29 janvier 2021 tandis qu’un examen d’imagerie par résonance magnétique effectué le 2 avril 2021 mettait en évidence des discopathies étagées. Le médecin expert agréé sollicité par le centre communal d’action sociale de Saïx admet, dans son avis émis le 13 avril 2021, l’existence de ces cervicalgies et douleurs, mais considère qu’aucun élément ne permettait de retenir des lésions résultant de l’accident du 25 octobre 2020, ni l’existence d’un lien direct et certain entre les douleurs et cervicalgies dont souffrait Mme A… et cet accident, alors qu’aucun constat médical n’avait été effectué à la suite de ce dernier. L’appelante n’établit pas par la seule circonstance que les cervicalgies et douleurs dont elle se plaint sont apparues postérieurement à l’accident du 25 octobre 2020, l’imputabilité de ces affections à cet accident, alors qu’un délai de trois mois s’est écoulé entre leur apparition et cet événement. Par suite, aucune pièce médicale versée aux débats ne permettant d’établir que les lésions dont se plaint Mme A… seraient la conséquence directe et certaine de l’accident dont elle a été victime, le président du centre communal d’action sociale de Saïx n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en fixant au 26 octobre 2020 la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… et à 0% son taux d’incapacité permanente partielle. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Saïx, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Saïx en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Saïx sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de Saïx.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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