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Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 18 mai 2026, n° 501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501652.20260518 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Sophie Delaporte |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Puigserver |
| Parties : | d', la commune de Villié-Morgon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 31 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2024 en tant seulement qu’elle a statué sur la fixation de la somme mise à la charge de MM. Julien de Zélicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le pourvoi a été communiqué à la commune de Villié-Morgon, qui n’a pas produit de mémoire.
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. de Zelicourt ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Villié-Morgon (Rhône) a conclu devant la cour administrative d’appel de Lyon au rejet de la requête de MM. Julien de Zélicourt et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par suite, MM. Julien de Zélicourt sont fondés à soutenir qu’en fixant ce montant à 2 000 euros, la cour administrative d’appel de Lyon a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Par suite, il y a lieu d’annuler dans cette mesure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
3. Aucune autre question ne restant à juger, il n’y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon.
4. Au titre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de MM. Julien de Zélicourt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 décembre 2024 est annulé en tant qu’il met à la charge de MM. Julien de Zélicourt une somme d’un montant supérieur à 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par MM. Julien de Zélicourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Bruno et Ghislain Julien de Zélicourt.
Copie en sera adressée à la commune de Villié-Morgon.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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