Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 24PA03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2024, 2 décembre 2024 et 27 février 2025, la société Sud A…, représentée par Me Vieux Rochas, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation du service Sud A… par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en catégorie E dans la zone de Nevers ;
2°) d’annuler les décisions du 5 juin 2024 par lesquelles l’ARCOM a autorisé les sociétés Europe 1 Télécompagnie, A… Monte-Carlo – RMC et RTL France A… et l’association A… Nevers FM (radio Nevers) à exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la même zone ;
3°) d’enjoindre à l’ARCOM, au besoin sous astreinte, de lui délivrer une fréquence dans la zone de Nevers ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa candidature est entachée d’un vice de forme dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est signée par le secrétariat du collège et revêtue d’une signature illisible ;
— par voie de conséquence, cette signature ne permet pas de certifier que les mentions du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2024 du collège plénier de l’ARCOM sont conformes aux débats ;
— l’ARCOM ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur le critère de la notoriété des radios candidates pour décider de l’attribution des fréquences ;
— l’ARCOM a commis une erreur d’appréciation en portant atteinte à l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels en autorisant les services Europe 1, RMC et RTL alors que leurs programmations présentent entre elles de trop grandes similitudes et que sa programmation originale dédiée au rugby, diffusée sur l’ensemble de la semaine, son choix éditorial, notamment à destination de la « France périphérique », son traitement différent de l’actualité politique et économique et ses émissions variées susceptibles d’intéresser un large public auraient permis de mieux satisfaire l’intérêt du public de la zone, qui compte un club de rugby évoluant en « Pro D2 » ainsi qu’une école de rugby ;
- l’ARCOM a méconnu la règle du juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sud A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré en trois exemplaires le 5 décembre 2024, l’association A… Nevers FM (radio Nevers) conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à la condamnation de la société Sud A… à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis par son équipe bénévole à raison de cette procédure et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société Sud A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné à la société Sud A… de lui verser à titre de mécénat ou sous toute autre forme une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sud A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la société Europe 1 Télécompagnie, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Sud A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sud A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la société RTL France A…, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sud A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sud A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la société A… Monte-Carlo – RMC, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Sud A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Sud A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de l’association A… Nevers FM tendant à la condamnation de la société Sud A… à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis par son équipe bénévole à raison de cette procédure ou à ce qu’il soit ordonné à la société Sud A… de lui verser à titre de mécénat ou sous toute autre forme une somme de 20 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices, dès lors que l’association A… Nevers FM n’est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d’excès de pouvoir de la société Sud A…, des conclusions reconventionnelles contre cette dernière (CE, 27 juin 2001, Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, n° 224115, B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- les observations de Me Wittling, substituant Me Vieux Rochas, avocat de la société Sud A…,
- et les observations de Me Lyon-Caen, avocat de la société RTL France A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° 2022-294 du 17 mai 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé, sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Dijon. Par la présente requête, la société Sud A… demande l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’ARCOM a rejeté sa candidature en vue d’exploiter son service de radio dénommé Sud A… en catégorie E dans la zone de Nevers ainsi que des décisions du même jour par lesquelles l’ARCOM a autorisé les sociétés Europe 1 Télécompagnie, A… Monte-Carlo – RMC et RTL France A… et l’association A… Nevers FM (radio Nevers) à exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la même zone.
Sur la légalité externe :
Lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1’administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société Sud A… une autorisation d’exploiter le service Sud A… dans la zone de Nevers a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 5 juin 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance notifié à la société requérante ne comporte aucune signature. Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société requérante par un courrier du 10 juillet 2024 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM, dont le prénom, le nom et la qualité étaient indiqués. Dans ces conditions, les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision rejetant la candidature de la société requérante serait irrégulière, faute de signature identifiable et, d’autre part, de ce que l’absence de signature ne permettrait pas de certifier que les mentions du procès-verbal de la réunion du 5 juin 2024 du collège plénier de l’ARCOM sont conformes aux débats, doivent être écartés.
Sur la légalité interne :
Aux termes de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « (…) / L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : / 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / 6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ; / 7° S’il s’agit de la délivrance d’une nouvelle autorisation après que l’autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l’article 3-1. / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. / (…) ».
Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par les dispositions citées au point précédent, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D) et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier de l’ARCOM du 5 juin 2024 que dans la zone de Nevers étaient déjà autorisés, et non concernés par l’appel à candidatures du 17 mai 2022, trois services en catégorie A à savoir Bac FM, RCF Nièvre Sud Nivernais et Radio-SNR, un service en catégorie B à savoir A… Numéro 1, deux services en catégorie C à savoir Europe 2 Centre et NRJ Nevers et quatre services en catégorie D à savoir Nostalgie, RTL2, Skyrock et TSF Jazz. Par ailleurs, six radios du service public étaient présentes dans la zone, à savoir France Bleu Berry, France Bleu Auxerre, France Culture, France Info, France Inter et France Musique. Huit fréquences étaient concernées par l’appel à candidature et seize candidats ont déposé une offre. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a reconduit les autorisations venues à expiration des services Nevers FM en catégorie A, Vibration en catégorie B, M A…, RFM et Rire et chansons en catégorie D et Europe 1, RMC et RTL en catégorie E. L’ARCOM a, ce faisant, rejeté la candidature de Sud A… en catégorie E dans cette zone.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’après avoir relevé que le service de la société requérante « propose de diffuser une programmation généraliste d’information politique et générale, à l’instar d’Europe 1, RMC et RTL, candidats retenus dans la même catégorie, qui proposent également une programmation composée de journaux d’information, de flashs, d’émissions et magazines d’information », l’ARCOM a rejeté sa candidature aux motifs qu’« alors que la programmation de Sud A… est très majoritairement axée sur le traitement de l’actualité et le débat ainsi que le sport, les programmations d’Europe 1 et RTL apparaissent plus diversifiées en ce qu’elles comprennent en outre des émissions d’une plus grande variété thématique portant sur la culture, l’histoire, le divertissement, ainsi que des jeux et les émissions musicales. Par ailleurs, RMC consacre environ 75 heures par semaine au sport, soit un volume supérieur à celui proposé par Sud A… (environ 12 heures par semaine) ». L’ARCOM a estimé que le service Sud A… s’avérait ainsi « susceptible de moins bien compléter l’offre radiophonique dans la zone que RMC mais également que les candidats retenus en catégorie A et B, eu égard aux programmes d’intérêt local qu’ils proposent de diffuser, et que les candidats retenus en catégorie D, qui proposent une programmation musicale fédératrice ou originale dans la zone ». Enfin, l’ARCOM a retenu, au surplus, que la disparition des services déjà autorisés dans la zone depuis au moins 2008 et qui bénéficiaient d’une importante expérience dans la zone serait de nature à mécontenter l’auditoire de Nevers.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
La société Sud A… fait valoir qu’en prenant en compte le critère de la notoriété des services de radios dans la zone de Nevers pour décider de l’attribution des fréquences, l’ARCOM a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que ce critère n’est pas prévu par les dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et, d’autre part, qu’ayant pour effet d’écarter les candidatures nouvelles au profit des candidats sortants, il est contraire à l’esprit de cette même loi. Toutefois, s’il résulte des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1989 citées au point 3 ci-dessus que l’ARCOM ne peut se fonder exclusivement sur la notoriété d’un service de radio dans une zone déterminée pour justifier du rejet ou de la sélection d’une candidature, ces dispositions n’interdisent pas à l’ARCOM de prendre en compte l’expérience des candidats dans la zone concernée, en se fondant notamment sur les audiences réalisées, dès lors qu’elle traduit les habitudes d’écoute des auditeurs et qu’elle constitue, par suite, un élément d’appréciation du critère de l’intérêt des projets pour le public.
En l’espèce, s’il ressort des mentions du procès-verbal du collège plénier du 5 juin 2024 que l’ARCOM a pris en compte, pour accorder les autorisations, l’expérience importante des services de radios autorisés depuis au moins 2008 dans la zone de Nevers, aux fins d’apprécier si la disparition de ces services serait de nature à mécontenter l’auditoire de cette zone, elle a également procédé à l’examen de chacune des offres au regard de leur intérêt pour le public de la zone. Il ressort également des éléments exposés au point 6 ci-dessus que la décision de rejet de la candidature de la société requérante ne se fondait pas exclusivement sur son absence d’expérience dans la zone. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’intérêt du public et l’impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels :
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des conventions conclues entre le CSA, devenu l’ARCOM et, respectivement, la société Lagardère Active Broadcast, devenue Europe 1 Télécompagnie, la société A… Monte-Carlo, la société RTL France A… et la société requérante, que les programmations des quatre services, Europe 1, RMC, RTL et Sud A… sont toutes des programmations généralistes, accordant une large place au traitement de l’actualité politique, économique, sociale et sportive ainsi qu’au divertissement. Ils sont destinés en grande partie à un même public d’auditeurs. Les services RMC et Sud A… se caractérisent toutefois, par rapport à RTL et Europe 1, par une place plus grande faite à l’interaction avec les auditeurs dans le traitement de l’information. Si la société Sud A… fait valoir qu’elle se distingue de RMC, d’une part, par une ligne éditoriale plus originale, axée sur les territoires, l’art de vivre à la française et à destination de la « France périphérique souvent ignorée », l’ARCOM soutient sans être contestée sur ce point que les magazines portant sur l’art de vivre à la française sont peu nombreux dans sa programmation et que ces thèmes sont également au moins en partie traités par Europe 1 et RTL, ainsi que par les services France Bleu présents dans la zone. Si la société Sud A… se prévaut également de la place prééminente qu’elle accorde à l’actualité du rugby, elle n’établit pas, en se bornant à faire valoir que la zone de Nevers compte un club de rugby évoluant en « Pro D2 » et disposant d’une école de rugby, que cette zone connaîtrait une spécificité de nature à justifier qu’un traitement de l’information sportive uniquement dédié au rugby soit privilégié par rapport à un traitement plus diversifié de l’actualité sportive tel que celui pratiqué par RMC, qui consacre huit heures en direct chaque jour et vingt-huit heures le week-end à l’actualité et aux retransmissions sportives, notamment dans le domaine du rugby, et que la candidature de Sud A… soit retenue de préférence à celle de RMC. Dans ces conditions, l’ARCOM n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de l’intérêt du public et du respect de l’impératif prioritaire de la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels en retenant les candidatures des services Europe 1, RMC, RTL et en rejetant celle de Sud A….
En ce qui concerne le respect du juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants :
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’appel à candidatures, le nombre des services locaux, régionaux et thématiques indépendants de la zone est passé de six à huit, par l’attribution d’une fréquence à des radios appartenant à chacune des catégories A et B, tandis que le nombre des réseaux nationaux est passé de quatre à dix, par l’attribution de trois fréquences en catégorie D et trois en catégorie E. Dans ces conditions, l’ARCOM n’a pas méconnu le critère, énoncé à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux, d’une part et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sud A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle l’ARCOM a rejeté sa candidature en vue d’exploiter son service de radio dénommé Sud A… en catégorie E dans la zone de Nevers ainsi que des décisions du même jour par lesquelles l’ARCOM a autorisé les sociétés Europe 1 Télécompagnie, A… Monte-Carlo – RMC et RTL France A… et l’association A… Nevers FM (radio Nevers) à exploiter des services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la même zone.
Sur les conclusions de l’association A… Nevers FM tendant à la condamnation de la société Sud A… à lui verser des sommes à titre d’indemnisation :
L’association A… Nevers FM (radio Nevers) n’est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d’excès de pouvoir de la société Sud A…, des conclusions reconventionnelles contre cette dernière. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la société Sud A… à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis par son équipe bénévole à raison de cette procédure ou à ce qu’il soit ordonné à la société Sud A… de lui verser à titre de mécénat ou sous toute autre forme une somme de 20 000 euros en réparation de ces mêmes préjudices doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Sud A…, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions de la société Sud A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ARCOM de lui délivrer une fréquence dans la zone de Nevers ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sud A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés Europe 1 Télécompagnie, A… Monte-Carlo – RMC et RTL France A… et de l’association A… Nevers FM (radio Nevers) présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Sud A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des sociétés Europe 1 Télécompagnie, A… Monte-Carlo – RMC et RTL France A… et de l’association A… Nevers FM (radio Nevers) est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sud A…, à l’ARCOM, à la société Europe 1 Télécompagnie, à la société A… Monte-Carlo – RMC, à la société RTL France A… et à l’association A… Nevers FM (radio Nevers).
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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