Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 mai 2026, n° 24PA04095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054117031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2024, 13 décembre 2024, 10 juin 2025 et 16 octobre 2025, la société Radio classique, représentée par la société d’avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation du service Radio classique par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en catégorie D dans la zone de Saint-Amand-Montrond ;
2°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que l’ARCOM, d’une part, n’a pas préalablement apprécié si les conditions d’octroi des attributions prioritaires de fréquences étaient encore remplies et si ces attributions ne réduisaient pas la ressource disponible dans une mesure portant atteinte au pluralisme des programmes et, d’autre part, n’a pas fait figurer la fréquence 103,4 MHz comme disponible et n’a pas publié le retrait de cette fréquence ;
- elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle est signée par le secrétariat du collège et revêtue d’une signature illisible ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;
- elle indique à tort que les services de France Culture, France Inter et France Musique étaient autorisés dans la zone ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des exigences de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et méconnaît les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs, de prévention des abus de position dominante et de garantie de la libre concurrence en ce qu’elle se fonde, d’une part, sur une « saturation du spectre » et, d’autre part, sur ce que sa programmation serait en partie représentée par cinq services exploités par la société nationale de programme (SNP) Radio France, laquelle contribue à cette saturation du spectre et se trouve en situation d’abus de position dominante, alors que l’ARCOM ne saurait mettre en concurrence que des services qui se sont portés candidats ou qui ont été autorisés dans la zone ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 102, 106 et 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) pour les mêmes motifs ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation et méconnaît l’intérêt du public dans la zone et l’impératif prioritaire de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels en ce que, d’une part, sa programmation se distingue de celles des services de la SNP Radio France et rencontre plus de succès que France Musique et, d’autre part, que l’ARCOM lui a préféré des services de catégorie A et B, conduisant à une disproportion des services d’intérêt local par rapport aux services de catégorie D ;
- la décision n° 2022-604 du 19 octobre 2022, par laquelle l’ARCOM a procédé à l’appel à candidatures, qui constitue une mesure préparatoire à la décision attaquée, a soustrait, en méconnaissance des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, du principe de la liberté de communication et des règles de concurrence, la fréquence 103,4 MHz disponible dans la zone afin de l’allouer postérieurement à un service de la SNP Radio France, alors qu’aucune demande n’avait encore été formulée en ce sens et qu’aucune considération tant technique que relative aux impératifs prioritaires ne justifiait que cette fréquence soit soustraite à la concurrence et sans publier au Journal officiel de décision relative à l’indisponibilité de cette fréquence ;
- cette décision du 19 octobre 2022 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les règles relatives à la concurrence, à la liberté d’entreprendre et aux principes généraux de la domanialité publique, porte atteinte au pluralisme des programmes et méconnaît les articles 3-1 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 et les articles 102, 106 et 107 du TFUE en n’ayant pas apprécié si les conditions justifiant les six autorisations accordées à la SNP Radio France dans la zone étaient encore remplies et si ces autorisations n’étaient pas devenues caduques ou ne devaient pas être abrogées et en mettant ainsi en œuvre une procédure d’appel à candidatures ne reposant sur des critères ni objectifs, ni transparents, ni proportionnés et consacrant des discriminations entre les services publics et les services privés de diffusion ;
- la décision n° 2024-268 du 3 avril 2024 par laquelle l’ARCOM a autorisé la SNP Radio France à exploiter le service France Bleu Berry dans la zone est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée de la publication au Journal officiel d’une décision de retrait de la fréquence ainsi réservée et, d’autre part, qu’elle a été prise au vu d’un avis de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) qu’il appartiendra à l’ARCOM de produire ;
- cette décision du 3 avril 2024 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a contribué à la saturation de la bande FM dans la zone et en ce qu’elle fait double emploi avec une autorisation antérieure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février, 9 juillet et 17 novembre 2025, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’exception d’illégalité des autorisations délivrées à la SNP Radio France ne peut être utilement soulevée dans le cadre du présent litige ;
- l’exception d’illégalité de l’autorisation attribuée à la SNP Radio France le 3 avril 2024 pour la diffusion du service France Bleu Berry est irrecevable, dès lors qu’elle a été soulevée hors délai et qu’aucune opération complexe n’est caractérisée ;
- les autres moyens soulevés par la société Radio classique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision n° 2022-604 du 19 octobre 2022, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a lancé, sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Poitiers. Par la présente requête, la société Radio classique demande l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle l’ARCOM a rejeté sa candidature en vue d’exploiter son service de radio dénommé Radio classique en catégorie D dans la zone de Saint-Amand-Montrond.
En premier lieu, lorsqu’une décision est prise par une autorité à caractère collégial, il est satisfait aux exigences découlant de ces prescriptions dès lors que la décision comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et 1’administration. Il ressort des pièces du dossier que le refus d’accorder à la société Radio classique une autorisation d’exploiter le service Radio classique dans la zone de Saint-Amand-Montrond a été décidé par le collège de l’ARCOM dans sa séance plénière du 12 juin 2024 et que l’exemplaire du procès-verbal de cette séance notifié à la société requérante comporte seulement une signature illisible assortie de la mention « secrétariat du collège ». Toutefois, ce procès-verbal a été notifié à la société requérante par un courrier du 25 juillet 2024 signé par M. Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM, dont le prénom, le nom et la qualité étaient indiqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la candidature de la société requérante serait irrégulière, faute de signature identifiable, doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986, l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique peut être limité dans la mesure requise, notamment, par les exigences de service public et par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication. En vertu de l’article 22 de la même loi, l’ARCOM prend « les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ». L’ARCOM est ainsi chargée de veiller à l’utilisation optimale des fréquences radioélectriques disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle. Aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la présente loi, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans les conditions prévues au présent article ». Aux termes de l’article 26 de la même loi : « I. Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage délivrées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d’intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d’usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. / Si les contraintes techniques l’exigent, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l’usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente. / A la demande du Gouvernement, elle leur retire l’usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l’article 99. A la demande du Gouvernement, elle peut également leur retirer l’usage de la ressource radioélectrique qui n’est plus nécessaire à l’accomplissement des missions définies à l’article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges. / II. A la demande du Gouvernement, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l’article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de service public. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les études réalisées par les services de l’ARCOM à l’aide d’un logiciel de simulation de propagation des ondes électromagnétiques prenant notamment en compte la topographie, ont révélé que la fréquence 103,4 MHz située dans la zone de Saint-Amand-Montrond ne pouvait pas être allouée dans le cadre d’un appel à candidatures en raison de l’existence de brouillages avec la fréquence 103,2 MHz, située dans la zone de Bourges-Neuvy et attribuée au service France Bleu Berry de la société nationale de programme (SNP) Radio France. A cet égard, les « cartes de couverture » issues du site internet mixture.fr produites par la société requérante, qui correspondent au diagramme de rayonnement des antennes dans un plan horizontal et non à la couverture d’un service, ne présentent pas de paramètres techniques suffisamment élaborés pour permettre de remettre sérieusement en cause les résultats des simulations effectuées par l’ARCOM. Or, la société requérante ne conteste pas que la maquette du plan de fréquences du ressort du CTA de Poitiers, comprenant tant la liste des fréquences disponibles que la liste des nouvelles fréquences ne pouvant être attribuées qu’à la SNP Radio France eu égard aux contraintes de programme les affectant, lui a été adressée par un courrier électronique du 13 juillet 2022 et publiée sur l’extranet de l’ARCOM. Les brouillages qui auraient été générés en l’absence de contrainte de programme avec une fréquence déjà attribuée à un service de la SNP Radio France avaient ainsi été identifiés préalablement au lancement de l’appel à candidatures du 19 octobre 2022. La fréquence 103,4 MHz située dans la zone de Saint-Amand-Montrond a donc, pour ces raisons techniques, pu être écartée de l’appel à candidatures puis attribuée, conformément à la contrainte de programme, au service France Bleu Berry par une décision du 3 avril 2024, à la suite de la demande de réservation prioritaire de fréquence présentée par la ministre de la culture le 30 décembre 2022 sur le fondement des dispositions du II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 citées au point précédent. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au motif que l’ARCOM n’a pas fait figurer la fréquence 103,4 MHz comme disponible dans le cadre de l’appel à candidatures et n’a pas publié le retrait de cette fréquence au Journal officiel.
Pour les mêmes motifs, la société requérante n’est pas fondée à remettre en cause, par la voie de l’exception, la légalité de la décision n° 2022-604 du 19 octobre 2022 par laquelle l’ARCOM a procédé à l’appel à candidatures et qui constitue une mesure préparatoire à la décision attaquée, en soutenant que cette décision aurait soustrait, en méconnaissance des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, du principe de la liberté de communication et des règles de concurrence, la fréquence 103,4 MHz afin de l’allouer postérieurement à un service de la SNP Radio France.
En troisième lieu, lorsqu’une décision de l’ARCOM de refus d’autorisation d’exploiter un service audiovisuel est fondée sur une comparaison entre l’intérêt du projet écarté et celui des projets retenus et non sur un motif étranger à toute comparaison, tel que l’irrecevabilité de la candidature, le candidat concerné peut, à l’appui de son recours contre ce refus, invoquer utilement l’illégalité d’une autorisation délivrée dans la même zone. Une telle exception d’illégalité n’est toutefois recevable que si, à la date à laquelle elle est invoquée, l’autorisation concernée n’est pas devenue définitive.
La décision n° 2024-268 du 3 avril 2024 autorisant la SNP Radio France à utiliser la fréquence 103,4 MHz dans la zone de Saint-Amand-Montrond en vue de l’exploitation du service de radio France Bleu Berry a été publiée au Journal officiel du 13 avril 2024. Cette décision était donc devenue définitive le 13 décembre 2024, date à laquelle la société requérante a invoqué le moyen tiré de ce que cette autorisation serait entachée de vices de procédure, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette exception d’illégalité est tardive et, par suite, irrecevable.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986, citées au point 3 ci-dessus, d’une part, que les sociétés nationales de programme sont titulaires du droit d’usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre en vertu des autorisations de droits d’usage délivrées avant le 2 août 2000 et, d’autre part, que ce n’est que si des contraintes techniques l’exigent que l’ARCOM peut leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l’usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente. En dehors de ce cas, ces autorisations, qui sont délivrées pour une durée indéterminée, ne peuvent être retirées que sur demande du gouvernement. Au cas présent, aucune demande du gouvernement n’a été présentée en ce sens. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’ARCOM aurait préalablement dû apprécier si les conditions d’octroi des attributions prioritaires de fréquences à la SNP Radio France dans la zone étaient encore remplies et si ces attributions n’étaient pas devenues caduques ou ne devaient pas être abrogées au motif qu’elles réduiraient la ressource disponible dans une mesure portant atteinte au pluralisme des programmes et que l’ARCOM aurait, en s’abstenant de procéder à cette appréciation, entaché la décision attaquée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit et la décision portant appel à candidature d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des règles relatives à la concurrence, à la liberté d’entreprendre, aux principes généraux de la domanialité publique et au pluralisme des programmes ainsi que des articles 3-1 et 29 de la loi du 30 septembre 1986.
En cinquième lieu, l’attribution prioritaire d’une ressource radioélectrique dans les conditions prévues par le II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986 ne se traduit par aucune dépense supplémentaire ou atténuation de recettes pour l’Etat, les autres collectivités publiques ou des personnes agissant pour leur compte. Elle ne saurait dès lors être regardée comme une aide accordée par l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Par ailleurs, la seule circonstance qu’un peu plus de la moitié des fréquences disponibles en France seraient attribuées, pour une durée indéterminée, à des services de la SNP Radio France n’est pas de nature à établir que ladite société se trouverait en situation d’abuser d’une position dominante au sens de l’article 102 de ce même traité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 12 juin 2024 rejetant sa candidature et la décision du 19 octobre 2022 par laquelle l’ARCOM a procédé à l’appel à candidatures auraient été prises en méconnaissance des articles 102, 106 et 107 du TFUE.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’extrait du procès-verbal du collège plénier de l’ARCOM du 12 juin 2024 que dans la zone de Saint-Amand-Montrond étaient déjà autorisés, et non concernés par l’appel à candidatures du 19 octobre 2022, un service en catégorie A à savoir Berry FM, un service en catégorie B à savoir Vibration, un service en catégorie D à savoir Rire et Chansons et deux services en catégorie E à savoir Europe 1 et RMC. Par ailleurs, cinq radios du service public étaient présentes dans la zone à savoir France Bleu Berry, France Culture, France Info, France Inter et France Musique. Six fréquences étaient concernées par l’appel à candidature, dont deux nouvelles, et vingt-trois candidatures ont été déposées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a reconduit les autorisations venues à expiration des services RCF en Berry en catégorie A, Fun Radio et Nostalgie en catégorie D et RTL en catégorie E. Enfin, s’agissant des deux nouvelles fréquences disponibles, l’ARCOM les a respectivement attribuées à Radio Numéro 1 en catégorie B et à NRJ Nevers en catégorie C, cette dernière fréquence étant en contrainte de programme avec la fréquence déjà attribuée à cette radio sur la zone de Nevers.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’ARCOM a écarté la candidature de la société requérante aux motifs que son service Radio classique propose une programmation composée d’une partie musicale axée sur la musique classique ainsi que des musiques de films et d’une matinale d’information consacrée notamment à l’actualité économique, politique et générale complétée par des flashes d’information réguliers et que la programmation de Radio Classique est dès lors déjà en partie représentée, pour sa part consacrée à l’information, par celles de France Info, France Inter, France Culture, France Bleu Berry, Europe 1 et RMC, services autorisés dans la zone avant l’appel, et le sera au moins en partie, pour sa part musicale, par celles de France Musique, déjà présent dans la zone, et de RCF en Berry, candidat retenu eu égard au programme local qu’il propose et à la mission de communication sociale de proximité qu’il accomplit, qui consacre une partie de ses émissions musicales à la musique classique. L’ARCOM a considéré que le service Radio classique s’avère ainsi de nature à compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique et de contribuer dans une moindre mesure à l’impératif de pluralisme et à l’intérêt du public de la zone que Fun Radio et Nostalgie, dont les programmations s’avèrent plus originales, fédératrices ou diversifiées, mais également que le candidat retenu en catégorie A, en raison de la programmation locale et originale qu’il propose et de la mission de communication de proximité qu’il remplit, que celui retenu en catégorie B, eu égard à la programmation locale qu’il propose, et que celui retenu en catégorie E, dont les programmes contribuent au traitement diversifié et pluraliste de l’information politique et générale.
Il ressort de cette motivation que l’ARCOM, qui peut sans commettre d’erreur de droit prendre en compte la présence dans une zone des services de la SNP Radio France pour apprécier les candidatures des services privés au regard de l’intérêt du public et du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, n’a pas écarté la candidature de la société requérante au seul motif que sa programmation serait en partie représentée par celle de services de la SNP Radio France, mais également aux motifs que celle-ci, d’une part, serait en partie représentée par celle d’autres services de radios privés et, d’autre part, s’avérait de nature à compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique et de contribuer dans une moindre mesure à l’impératif de pluralisme et à l’intérêt du public de la zone que les programmations des services dont la candidature était retenue. Par ailleurs, si la décision attaquée mentionne de manière erronée que les services France Culture, France Inter et France Musique étaient « autorisés » dans la zone, alors que ces services, qui disposaient de fréquences dans la zone adjacente de Bourges-Neuvy, étaient seulement réceptionnés dans la zone de Saint-Amand-Montrond, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, premièrement, que la société requérante ne conteste pas que ces trois services étaient réceptionnés dans la zone en appel dans des conditions d’écoute normales, deuxièmement, que l’ARCOM doit prendre en compte la réalité du paysage radiophonique d’une zone pour procéder à la sélection des candidatures et, troisièmement, que la prise en compte de ces radios de service public, non concernées par l’appel à candidatures, n’est pas à l’origine d’une erreur sur le nombre de fréquences disponibles à attribuer aux services de radio privés. Il en est de même de la circonstance que la décision attaquée mentionne de manière erronée que le service France Bleu Berry a été autorisé dans la zone avant l’appel, alors qu’il l’a été postérieurement, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 7 ci-dessus. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en écartant sa candidature au motif, notamment, que sa programmation serait en partie représentée par cinq services exploités par la SNP Radio France, dont trois n’étaient pas autorisés dans la zone en appel, l’ARCOM aurait méconnu l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986, aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article 29 de la même loi et aurait méconnu les impératifs prioritaires de diversification des opérateurs, de prévention des abus de position dominante et de garantie de libre concurrence.
En septième lieu, il ressort des données du baromètre Yacast, relevées entre le 1er septembre 2023 et le 29 février 2024 et produites par l’ARCOM, que France Musique diffuse de la musique classique à hauteur de 60,7 %, contre 85,6 % pour Radio Classique, du jazz à hauteur de 14,5 %, contre 10,7 % pour Radio Classique et de la musique lyrique ou d’opéra à hauteur de 14,6 %, contre 3 % pour Radio Classique. Ainsi, même si leurs programmations musicales ne sont pas entièrement similaires, elles sont suffisamment analogues pour que l’ARCOM ait pu, sans entacher sa décision du 12 juin 2024 d’une erreur d’appréciation, considérer que l’offre musicale de la société requérante était déjà en partie représentée par celle de France Musique, déjà présente dans la zone, et ce, quand bien même Radio classique aurait plus d’auditeurs que France Musique. Par ailleurs, dès lors que la part du temps d’antenne de Radio Classique consacré à l’information est faible, l’ARCOM a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que cette partie de sa programmation était déjà en partie représentée par les services, déjà présents dans la zone, de France Info, France Inter, France Culture, France Bleu Berry, Europe 1 et RMC.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’appel à candidatures, le nombre des services locaux, régionaux et thématiques indépendants de la zone est passé de deux à cinq, par l’attribution d’une fréquence à des radios appartenant à chacune des catégories A, B et C, tandis que le nombre des réseaux nationaux est passé de trois à six, par l’attribution de deux fréquences en catégorie D et d’une en catégorie E. Dans ces conditions, l’ARCOM n’a pas méconnu le critère, énoncé à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, de juste équilibre entre les réseaux nationaux, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Radio classique n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle l’ARCOM a rejeté sa candidature en vue de l’exploitation du service Radio classique par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en catégorie D dans la zone de Saint-Amand-Montrond. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Radio classique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Radio classique et à l’ARCOM.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-719 du 1 août 2000
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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