Rejet 29 mai 2026
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 juin 2026, n° 516713 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 516713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2026, N° 2605669 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:516713.20260618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge avec ses enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence. Par une ordonnance n° 2605669 du 29 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter, avec les membres de sa famille, vers une structure d’hébergement d’urgence adaptée à leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Poret, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence eu égard à la carence de l’administration à orienter l’intéressée et sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence malgré ses démarches répétées, ainsi que notamment ses problèmes de santé et ceux de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1984, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 27 août 2026, bénéficiaire du revenu de solidarité active, titulaire d’un emploi, de la qualité de travailleur handicapé et d’une carte mobilité inclusion, est mère de quatre enfants nés en 2007, 2008, 2015 et 2018. Elle a fait l’objet, le 29 avril 2026, d’une mesure d’expulsion du logement qu’ils occupaient. Agissant pour son compte et celui de ses trois enfants mineurs, elle relève appel de l’ordonnance du 29 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu’il enjoigne à la préfète de l’Isère de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. Le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour prononcer le rejet de la demande de l’intéressée, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif a retenu, en premier lieu, d’une part, que Mme A… n’a, en dépit de ses démarches diverses et répétées, obtenu aucune proposition de solution d’hébergement alors que ses deux plus jeunes enfants présentent des troubles de l’apprentissage et qu’elle souffre de plusieurs pathologies entraînant des limitations fonctionnelles ainsi que d’une fatigabilité importante ayant conduit à ce que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé et, d’autre part, que les solutions d’hébergement ponctuelles en hôtel ou en location de courte durée qu’elle a recherchées, se sont révélées trop onéreuses eu égard à la faiblesse de ses ressources financières. L’ordonnance attaquée a retenu, en second lieu, que la préfète de l’Isère a fait état en défense d’une saturation du parc de logements disponibles au titre de l’hébergement d’urgence en produisant des indicateurs chiffrés permettant de constater qu’en dépit de l’augmentation du nombre de logements d’urgence, ce parc reste soumis à une extrême tension. Il a déduit de l’ensemble des éléments produits devant lui qu’eu égard aux moyens dont dispose l’administration et aux diligences qu’elle a accomplies, le refus de la préfète de l’Isère de procurer un hébergement d’urgence à Mme A… et à ses enfants mineurs, ne portait pas, compte-tenu des nombreuses demandes en cours d’autres familles aussi vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. En appel, Mme A… se borne, d’une part, à alléguer de manière générale que l’administration n’a pas justifié en première instance, par les pièces qu’elle a produites, de la réalité de ses indicateurs chiffrés, des situations familiales qu’elle a prises en compte pour les comparer à la sienne ainsi que des efforts qu’elle a déployés la concernant. Elle se borne, d’autre part, à se prévaloir à nouveau de son état de santé et de celui de son dernier fils en invoquant l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs impliquant leur mise à l’abri. Ce faisant, elle n’apporte pas en appel d’éléments susceptibles d’infirmer l’appréciation qu’a retenue le juge des référés du tribunal administratif au vu de l’ensemble des éléments produits devant lui notamment au cours de l’audience à laquelle les parties étaient présentes.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A… ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
8. L’aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d’Etat que pour obtenir le concours d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l’article 37 de cette loi. Par suite, faute pour Mme A… d’être représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle aux fins que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son avocate à la cour ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à la préfète de l’Isère.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
Signé : Olivier Yeznikian
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
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N° 516713
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