Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 juin 2026, n° 516360 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 516360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 mai 2026, N° 2602567 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:516360.20260618 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… H… et M. G… I…, agissant au nom de leur fille mineure, Mme B… I…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de d’Amiens, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a interdit à Mme B… I… de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Jaulgonne sous réserve de ses déplacements à Epernay afin de poursuivre sa scolarité, l’a obligée à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Château-Thierry Epernay et lui a interdit de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec M. A… C…. Par une ordonnance n° 2602567 du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 15 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme H… et de M. I… en première instance.
Il soutient que :
– c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a considéré que l’arrêté contesté portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de Mme I… dès lors que, d’une part, il est fondé sur des faits précis et circonstanciés relatés par une note des services de renseignement versée au débat contradictoire et non contestée et, d’autre part, il ressort de cette note que Mme I… constitue une menace grave terroriste au sens de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure eu égard, en premier lieu, à son comportement marqué par un déséquilibre psychologique et une profonde fascination pour les tueurs de masse et les armes, en deuxième lieu, à la teneur de propos menaçants à l’encontre de son environnement scolaire, en troisième lieu, à l’élaboration d’un plan mortifère à son encontre, révélant son adhésion à une idéologie reposant sur la terreur, en quatrième lieu, à la manifestation d’un risque sérieux de passage à l’acte et, en dernier lieu, à l’entretien d’une relation avec une personne condamnée pour incitation à la commission d’actes de terrorisme ;
– la mesure est proportionnée dès lors que, en premier lieu, l’atteinte à la liberté d’aller et venir de Mme I… et à son droit à la vie privée et familiale est nécessaire à la protection de l’ordre public, corollaire d’une société démocratique, en deuxième lieu, l’horaire auquel elle doit se présenter au commissariat ne fait pas obstacle à ses obligations scolaires et à son droit à l’instruction et, en dernier lieu, un aménagement ponctuel ou permanent des mesures préventives peut être demandé à l’administration pour tenir compte de ses obligations de soins ou d’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, Mme H… et Mme I… concluent au rejet de la requête, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la sécurité sociale
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur et, d’autre part, Mme H… et M. I… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 juin 2026, à 11 heures 30 :
— la représentante du ministre de l’intérieur ;
— Me Molinié, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme H… et M. I… ;
— M. I… et Mme B… I… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code dispose que : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. (…) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (…) « . Selon l’article L. 228-5 du même code : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée./L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. (…) ".
3. Par un arrêté du 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur a prononcé à l’encontre de Mme B… I…, née le 6 octobre 2010, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus des articles L. 228-1, L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance applicable pour une durée de trois mois l’obligeant, d’une part, à se présenter au commissariat de police de Château-Thierry chaque jour de la semaine sans exception, lui interdisant, d’autre part, de se déplacer en dehors de la commune de Jaulgonne à l’exception des déplacements qu’elle doit effectuer pour se présenter au commissariat de Château-Thierry et pour satisfaire à ses obligations scolaires à Epernay et, enfin, lui interdisant de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec M. A… C…. Mme D… H… et M. G… I…, agissant au nom de leur fille mineure, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 19 mai 2026, le juge des référés a fait droit à leur demande. Le ministre de l’intérieur relève appel de cette ordonnance.
4. Il appartient au juge des référés de s’assurer, en l’état de l’instruction devant lui, que l’autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l’ordre public, n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans l’application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure qui permet de prendre à l’égard d’une personne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l’article L. 228-2. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que ces mesures doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
5. Pour suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a estimé qu’à cette date, le comportement de Mme I… ne présentait pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qu’au demeurant, il ne résultait pas de l’instruction que l’intéressé continuait d’entretenir à cette date, des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou soutenant, diffusant, ou adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
6. Il résulte de l’instruction, notamment d’une note des services de renseignements produite au dossier et soumise au débat contradictoire, que Mme B… I…, âgée de 15 ans, a fréquemment consulté durant l’année 2025 des sites internet évoquant des tueries de masse, a relayé sur un réseau social des vidéos et des photos de ces tueries et de leurs auteurs et enregistré plusieurs centaines de vidéos en lien avec ces actes. Des dessins de croix gammées, de cercueils ou de cadavres et un plan représentant un établissement scolaire accompagné d’étapes à mettre en place afin d’y effectuer une action violente ont également été retrouvés à son domicile, lors d’une perquisition réalisée en décembre 2025. L’intéressée a entretenu une relation sentimentale avec M. A… C…, né en 2009, qui a également publié sur les réseaux sociaux des photos ou vidéos de tueries de masse, et a été condamné le 26 mai 2025 par le tribunal pour enfants de F… pour port sans motif légitime d’arme blanche de catégorie D. Mme I… a été interpellée et gardée à vue le 16 décembre 2025 puis placée en centre éducatif fermé dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire provisoire jusqu’au 18 février 2026.
7. Il résulte toutefois également de l’instruction, en premier lieu, que Mme I… a été relaxée le 18 février 2026 par le tribunal pour enfants de J… des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et d’apologie publique de crime et délit. Le tribunal a pris en considération le fait que l’intéressée avait connu des épisodes dépressifs sévères ayant dégradé son état psychique et la conduisant à des tentatives de suicide et à une fascination pour le morbide, sans adhésion à une idéologie ni projet structuré. En deuxième lieu, le rapport rédigé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse à l’issue de la mesure éducative judiciaire provisoire dont elle a fait l’objet a constaté une prise de distance vis-à-vis des actes qui lui sont reprochés et l’absence de positionnement idéologique. En troisième lieu, partageant cette analyse, le tribunal pour enfants de J… a estimé que les éléments portés à sa connaissance ne permettaient pas de caractériser un élément de danger compromettant le développement de Mme I… et que les ressources familiales permettaient d’apporter la vigilance nécessaire pour prévenir une éventuelle nouvelle dégradation de la situation, jugeant dès lors le 11 mai 2026 qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative. Enfin, Mme I…, qui a changé d’établissement scolaire et s’investit dans des activités associatives et culturelles, justifie d’un suivi psychologique régulier et d’un solide soutien familial.
8. Si le ministre de l’intérieur soutient en appel que contrairement à ses affirmations, Mme I… n’a pas rompu tout lien avec M. A… C…, qui lui a notamment rendu visite au mois d’avril 2026 à plusieurs reprises et avec lequel elle échange sur les réseaux sociaux, il ne résulte pas de l’instruction que ces contacts, dont l’existence n’est pas contestée, résulteraient d’une initiative de Mme I…, qui soutient qu’ils ont permis de mettre un terme définitif à cette relation. En outre, au regard de l’ensemble des éléments relevés plus haut alors notamment que les constats ayant pu justifier la mesure litigieuse dataient de plusieurs mois à la date à laquelle elle est intervenue, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser un comportement de l’intéressée constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son ordonnance, le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2026.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme D… H… et M. G… I…. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par Mme D… H… et M. G… I… tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera à Mme D… H… et M. G… I… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… H… et à M. G… I….
Fait à Paris, le 18 juin 2026
Signé : Nicolas Boulouis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
2
N° 516360
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