Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 18 juin 2026, n° 24TL00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 janvier 2024, N° 2101375, 2101894 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280098 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Le clos du Mont-Olivet, la société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) André Mathieu, la société Château de la Gardine Brunel et Fils, le syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône c/ préfet de Vaucluse, société Delorme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2101375, l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, le syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) André Mathieu, la société par actions simplifiée (SAS) Le clos du Mont-Olivet, la société Château de la Gardine Brunel et Fils et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (E…) C… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société Delorme, pour une durée de vingt-cinq ans, à poursuivre l’exploitation d’une carrière d’une capacité maximale de 350 000 tonnes/an, d’une installation de transit de matériaux minéraux d’une capacité maximale de 15 000 m² et d’une installation de traitement de matériaux d’une capacité maximale de 958,4 kw/h, sur le territoire de la commune d’Orange aux lieux-dits du Lampourdier et des Sept Combes et lui a délivré une autorisation de défrichement et une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
Sous le n° 2101894, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler le même arrêté du préfet de Vaucluse du 3 mars 2021, subsidiairement d’imposer à la société Delorme le respect de prescriptions renforcées et appropriées en ce qui concerne le suivi des poussières et des vibrations.
Par un jugement nos 2101375, 2101894 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 mars 2024 et le 31 janvier 2025, l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, le syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, la commune de Châteauneuf-du-Pape, la SCEA André Mathieu, la SAS Le clos du Mont-Olivet, la société Château de la Gardine Brunel et Fils et E… C… D…, représentés par Me Poitout, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rejetant leur demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2021 du préfet de Vaucluse ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’appel de la commune de Châteauneuf-du-Pape est recevable dès lors qu’elle a intérêt pour agir pour la défense des paysages et du patrimoine et des voies communales et de la sécurité du trafic routier au titre de ses compétences en matière d’urbanisme et de police ;
– le tribunal n’a pas répondu à la carence d’information du public sur les capacités financières de la société pétitionnaire pendant la phase d’enquête publique ;
– les capacités financières de la société Delorme sont insuffisantes au regard de la durée de l’autorisation d’exploiter ; le dossier de demande d’autorisation environnementale ne décrit pas de manière suffisante les capacités financières du pétitionnaire en méconnaissance de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ; le public n’a pas été suffisamment informé sur ce point pendant l’enquête publique ;
– la société Delorme ne justifie pas de la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet pour la durée d’autorisation d’exploiter ; la convention de mise à disposition conclue le 6 septembre 2018 entre la commune d’Orange et la société Delorme ne l’autorise pas à réaliser des défrichements lors de la 4ème phase quinquennale qui débutera en 2037 ;
– l’étude d’impact du projet est entachée d’insuffisances quant aux effets du projet sur la viticulture et la modification du microclimat et quant aux effets cumulés avec une autre carrière présente sur le site ;
– la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; le projet implique une autorisation de défrichement qui porte une atteinte irréversible au rôle écologique du massif du Lampourdier qui présente un intérêt remarquable au sens du 8° de l’article L. 345-5 du code forestier et du 8° de l’article L. 341-5 du même code ;
– la dérogation n’est pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’il porte atteinte à l’identité paysagère de la plaine viticole, aux facteurs climatiques favorables aux vignobles du fait de l’écrêtement du massif du Lampourdier et à un site archéologique majeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 décembre 2024 et 16 juin 2025, la société Delorme, représentée par Me Rebillard conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’une annulation partielle soit prononcée et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des appelants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– l’appel de la commune de Châteauneuf-du-Pape qui avait la qualité d’intervenante volontaire en première instance est irrecevable ;
– les conclusions en annulation de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées sont irrecevables dès lors que cette dérogation était superfétatoire, le risque pour les espèces que le projet comporte n’étant pas suffisamment caractérisé ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code forestier ;
– le code du patrimoine ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Riou, rapporteur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Poitout, représentant l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et les autres appelants et de Me Rebillard représentant la société Delorme.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2021, le préfet de Vaucluse a autorisé la société Delorme, pour une durée de vingt-cinq ans, à poursuivre l’exploitation d’une carrière d’une capacité maximale de 350 000 tonnes/an, d’une installation de transit de matériaux minéraux d’une capacité maximale de 15 000 m² et d’une installation de traitement de matériaux d’une capacité maximale de 958,4 kw/h, sur le territoire de la commune d’Orange aux lieux-dits du Lampourdier et des Sept Combes et lui a délivré une autorisation de défrichement et une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. L’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, le syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, la SCEA André Mathieu, la société Le clos du Mont-Olivet, la société Château de la Gardine Brunel et Fils, E… C… D… et la commune de Châteauneuf-du-Pape relèvent appel du jugement nos 2101375, 2101894 du 9 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal administratif a écarté aux points 16 et 17 du jugement attaqué le moyen tiré de l’insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire. Le tribunal administratif qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, notamment à celui des demandeurs tenant à la carence d’information du public sur ce point pendant la phase d’enquête publique, a suffisamment motivé son jugement sur ce point. Le moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
5. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne les capacités financières de la société Delorme :
6. Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes du I de l’article D. 181-15-2 du même code : « Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
7. L’article L. 515-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512-1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes limites ».
8. D’une part, le dossier de demande d’autorisation présenté par la société Delorme le 26 août 2019, complété le 20 décembre 2019 et soumis à enquête publique, mentionne seulement, au titre de la rubrique I.1 intitulée « le pétitionnaire » et de la rubrique intitulée « V.3 capacités financières », le montant de son capital social à hauteur de 500 000 euros ainsi que les chiffres d’affaires réalisés au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 pour des montants respectivement de 8 314 267 euros, 7 625 585 euros et 6 719 624 euros. Contrairement à ce que soutiennent les appelants aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à ce stade de la procédure la production dans le dossier de demande d’autorisation de pièces comptables tels que les bilans comptables de la société Delorme. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les observations faites par le public au cours de l’enquête publique auraient porté sur les justifications de la capacité financière du pétitionnaire à poursuivre l’exploitation de la carrière dans le cadre de l’autorisation sollicitée, l’insuffisance des seuls éléments portant sur les capacités financières figurant dans le dossier de demande d’autorisation ne peut être regardée comme ayant nui à l’information du public ni n’a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en litige.
9. D’autre part, au cours de l’instruction de la demande d’autorisation, la société Delorme a justifié d’une cotation F4 du 4 mai 2021 de la Banque de France correspondant à un niveau d’activité compris entre 7,5 millions d’euros et 15 millions d’euros et attestant de sa capacité à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. En outre, une attestation de l’expert-comptable de la société Delorme du 17 mai 2021 fait état de capitaux propres de 3,9 millions d’euros, d’une trésorerie active de 4,1 millions d’euros et d’une capacité d’autofinancement de 791 000 euros au 30 septembre 2020. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à ces justifications et aux éléments dont font état les appelants dans la présente instance, que la société pétitionnaire, entreprise familiale qui exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le site depuis 1972, en poursuit l’exploitation pour une capacité des trois-quarts de celle autorisée par l’acte attaqué depuis 2007 et pour une capacité identique à celle autorisée par l’autorisation environnementale en litige depuis 2018, ne présenterait pas une capacité financière suffisante pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard de la durée de l’autorisation de vingt-cinq ans.
10. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 6 doit être écarté.
En ce qui concerne la maîtrise foncière de l’emprise du projet :
11. D’une part, aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : " La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; (…) ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement, il incombe à l’autorité administrative, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire du terrain, de s’assurer de la production de l’autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d’autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité.
12. D’autre part, aux termes de l’article R. 341-1 du code forestier : " La demande d’autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d’établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire (…), soit par une personne susceptible de bénéficier de l’autorisation d’exploiter une carrière en application de l’article L. 512-1 ou de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement, d’une autorisation de recherches ou d’un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier./ La demande est accompagnée d’un dossier comprenant les informations et documents suivants : / 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d’expropriation, l’accord exprès du propriétaire si ce dernier n’est pas le demandeur ou, en cas d’application des articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l’énergie et de l’article L. 555-27 du code de l’environnement, l’accusé de réception de la notification au propriétaire de la demande d’autorisation ; (…) ".
13. Il résulte du dossier de demande d’autorisation environnementale que la société Delorme est propriétaire des parcelles cadastrées section M nos 245, 54, 717, 927 et 928 et qu’elle bénéficie d’une convention de mise à disposition par la commune d’Orange des parcelles cadastrées section M nos 408 et 409, renouvelée en dernier lieu le 13 avril 2018 pour la durée de l’autorisation d’exploiter à venir sans pouvoir excéder douze ans. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 septembre 2018, la commune d’Orange a donné son accord exprès au défrichement de ces dernières parcelles. Dans ces conditions, la société pétitionnaire a ainsi justifié, à la date de la délivrance de l’autorisation en litige, de la maîtrise foncière de l’emprise du projet et de l’accord exprès de la commune d’Orange pour le défrichement des parcelles lui appartenant. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la circonstance que la durée de la convention de mise à disposition de ces parcelles est inférieure à celle de l’autorisation d’exploitation en litige n’implique pas que l’accord de la commune d’Orange pour leur défrichement, programmé sur une période maximale de 25 ans, soit donné pour la seule durée de cette convention de mise à disposition laquelle pourra, le cas échéant, être renouvelée à son terme. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement et, en tout état de cause, de l’article R. 341-1 du code forestier, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
14. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : " L – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / (…) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement susceptibles d’être touchées. (…) / f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (…) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (…) ".
15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
16. D’une part, les appelants soutiennent que le périmètre de l’étude d’impact devait comprendre la carrière Lafarge exploitée sur le même site dès lors que l’autorisation en litige va contribuer à rapprocher leurs zones d’extractions. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette étude d’impact a été réalisée sur un périmètre d’étude immédiat correspondant à la zone concernée par l’autorisation sollicitée, un périmètre d’étude rapproché correspondant à la zone susceptible d’être soumise aux effets de l’exploitation intégrant l’ensemble du site et sur un périmètre d’étude élargi autour du site. En outre, cette étude d’impact comporte une analyse du cumul des incidences environnementales avec d’autres projets et notamment avec l’autre carrière exploitée sur le site, en particulier quant aux poussières, au bruit, aux vibrations, au trafic routier, aux risques de pollutions accidentels et de paysage. L’étude d’impact conclut à cet égard que « les installations existantes et projets connus présenteront des effets cumulés du fait des mesures spécifiques qui sont déjà en place sur les deux carrières pour supprimer et réduire les impacts potentiels du projet ».
17. D’autre part, alors qu’aucune parcelle à vocation agricole n’est comprise dans le périmètre de l’autorisation en litige, l’étude d’impact comporte dans la partie II consacrée à l’état actuel un chapitre relatif à l’agriculture et aux « aires d’appellations » sur le territoire de la commune d’Orange, dans la partie III consacrée aux incidences notables du projet un chapitre relatif aux incidences sur l’agriculture qui relève que les effets directs du projet sur les zones d’appellation peuvent être considérés comme faibles puisqu’ils ne concernent pas directement des zones en culture. En outre, cette étude d’impact relève dans cette même partie III dans un chapitre relatif aux incidences du projet sur le climat que l’arasement du relief aura un effet direct et permanent sur le climat local. De plus, la société Delorme a produit en réponse à un premier avis du 9 octobre 2019 de l’Institut national de l’origine et de la qualité, un mémoire qui a été joint au dossier d’enquête publique sur les impacts des émissions de poussières sur les vignes environnantes, sur l’impact de la modification du relief sur le climat local, notamment sur la circulation des flux d’air et ses conséquences sur la viticulture, du projet en termes d’image pour l’économie oenotouristique, de l’augmentation du trafic routier sur la qualité de l’air et l’analyse des risques de dépôts de particules sur le vignoble et d’atteinte à la qualité d’accueil oenotouristique et des nuisances sonores sur les activités oenotouristique et la vente locale.
18. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait entachée d’une insuffisance quant aux effets cumulés avec l’autre carrière exploitée sur le site et quant aux effets du projet sur la viticulture et qui aurait été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
19. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) ».
20. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation d’exploiter délivrée en application de l’article L. 512-1 du code de l’environnement des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code, en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour ces intérêts. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, qu’il ne peut légalement délivrer cette autorisation.
21. Il résulte de l’instruction que l’autorisation environnementale en litige permet la poursuite par la société Delorme de l’exploitation d’une carrière sur un périmètre total de 26,66 hectares, comprenant une zone d’extraction de 24,75 hectares, selon un volume d’extraction annuel moyen de 30 000 tonnes et maximal de 350 000 tonnes, soit dans le même périmètre que l’autorisation accordée par l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2005, modifié par un arrêté du 2 mai 2007 et selon mêmes conditions de production que celles autorisées par un arrêté préfectoral modificatif du 27 août 2018 portant augmentation de la production maximale de 25 %, la zone d’extraction étant étendue conformément à l’autorisation de défrichement sur une surface supplémentaire de 3,3 hectares par rapport à l’autorisation précédente, au moyen d’installations modernisées en 2018.
22. Les appelants soutiennent que l’autorisation environnementale est de nature à porter atteinte aux paysages de plaine, aux activités viticoles en ce qu’elle prévoit le défrichement d’une surface de 3,3 hectares et l’arasement du relief et à la conservation d’un site archéologique majeur.
S’agissant des atteintes aux paysages :
23. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
24. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que le projet est prévu sur le périmètre d’une carrière de calcaires massifs à ciel ouvert exploitée depuis 1972. Cette exploitation s’intègre dans une zone plus vaste d’activité regroupant, conformément au schéma départemental des carrières de Vaucluse, plusieurs carrières au sein du massif forestier du Lampourdier afin d’assurer une meilleure cohérence des installations et des mesures de réduction des impacts et d’éviter un phénomène de « mitage » du territoire.
25. D’autre part, l’étude d’impact a estimé que, compte tenu de la présence de la carrière dans ce massif du Lampourdier depuis de nombreuses années et intégrée au paysage local, les incidences du projet sur l’identité paysagère locale seront faibles, notamment lorsque le réaménagement du site à l’issue de l’exploitation aura été réalisé. Le commissaire enquêteur a d’ailleurs relevé dans ses conclusions que l’exploitation « qui confine le secteur d’extraction dans l’enveloppe actuellement autorisée, ne créera aucun conflit de perspective ou de co-visibilité avec un lieu de fréquentation touristique ou un édifice patrimonial reconnu » et que « le projet ne constituera pas de nouveau point d’appel dans l’axe d’une échappée visuelle ou d’une perspective privilégiée de découverte du paysage ». Dans le secteur ouest, l’exploitation consistant en un approfondissement des surfaces actuelles n’induira pas d’impact visuel supplémentaire ainsi que l’a relevé la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un rapport du 27 novembre 2020. En outre, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de Vaucluse dans sa formation carrière n’a relevé, dans son avis favorable au projet du 26 janvier 2021, aucune atteinte aux paysages. Par ailleurs, il est constant qu’une étude paysagère globale du site de Lampourdier, intégrant les carrières Delorme et Lafarge, a été réalisée en 2006 qui a conduit à modifier le phasage des exploitations afin d’améliorer leur intégration paysagère. Cette étude a été actualisée par un cabinet spécialisé en 2019 pour améliorer les perceptions visuelles depuis l’extérieur et a été complétée par les préconisations émises par le bureau d’études Naturalia dans le cadre de l’étude d’incidence Natura 2000 en vue de définir précisément les aménagements à réaliser dans le cadre de la remise en état du site et retenues par le plan de remise en état annexé à l’arrêté attaqué. Les exploitants Delorme et Lafarge ont déjà réaménagé le versant ouest avec un merlon végétalisé afin de réduire les nuisances portées au paysage. Le projet d’exploitation s’inscrit ainsi dans un programme paysager détaillé tendant à en minimiser les impacts visuels. En complément, des mesures compensatoires d’aménagement paysager ont été proposées par l’exploitant sur la ligne de crête nord, secteur le plus exposé à la poursuite de l’exploitation. Des mesures supplémentaires consistant à positionner les stocks de matériaux même provisoires en dessous des seuils topographique de visibilité, à retravailler le modelé de la limite ouest, à aménager les secteurs d’extraction afin de supprimer l’horizontalité de la découpe, à conserver l’éperon rocheux pour accompagner l’entrée du site et masquer l’exploitation en arrière-plan dans le secteur sud, à poursuivre l’exploitation sur le plateau d’arrière-plan, à favoriser un sens d’exploitation nord-sud accompagné d’un talutage suivi de plantations sur les fronts supérieurs sud, ont également été proposées par l’exploitant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures prescrites par l’arrêté attaqué ne suffiraient pas à prévenir les atteintes portées aux paysages par le projet.
S’agissant des atteintes à la viticulture et au climat local :
26. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorisation environnementale en litige serait susceptible d’avoir des incidences notables sur la qualité du patrimoine culturel local et du « paysage identitaire » attaché aux appellations d’origine contrôlée Côtes-du-Rhône et Châteauneuf-du-Pape.
27. D’autre part, les requérants se prévalent de ce que l’étude d’impact a relevé que l’arasement du relief aura un effet direct et permanent sur le climat local. Toutefois cette étude a également relevé que cet impact était minime et que le défrichement programmé sur une période de 25 ans et la suppression de boisements n’auraient aucune incidence sur les conditions microclimatiques. En outre, si le rapport de l’association centre de ressource et d’innovation unique en France pour l’irrigation et l’agrométéorologie en région Sud de février 2022 établi à la demande des appelants, fait état « d’impacts probables et importants » liés à des modification agrométéorologiques, il relève également que la portée géographique de ces changements reste à déterminer. Ce rapport retient en outre que les effets sur chacun des points d’analyse seront faibles voire négligeables et que ces changements " observés indépendamment les uns des autres pourraient sembler peu importants ; mais leur accumulation, illustrée notamment à travers le processus d’évapotranspiration qui combine les paramètres étudiés, risque d’être significative « . Par ailleurs, si le rapport de la chambre d’agriculture de mars 2022, qui ne s’appuie sur aucune mesure de terrain, relève également qu' » un véritable impact sur le fonctionnement de la vigne et sa productivité est prévisible, assorti à moyen terme d’une modification probable de la qualité des raisins et donc de la qualité et de la typicité des vins produits dans la zone ", il rappelle que l’exacte amplitude de ces évolutions est difficile à estimer de façon précise, leur intensité étant par ailleurs liée à la distance des points de mesure vis-à-vis des sites d’exploitation de la carrière. Si ces rapports soulignent de façon générale l’incidence du changement climatique sur la culture de la vigne, ils n’établissent toutefois pas un effet sur le climat local suffisamment important du projet de poursuite de l’exploitation de la carrière Delorme dans les mêmes conditions que celles qui existent depuis 2007 et d’augmentation de la zone d’extraction de 3,3 hectares dans le même périmètre de la carrière existante, de nature à caractériser une atteinte à la viticulture susceptible de justifier un refus d’autorisation.
S’agissant des atteintes à la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique :
28. Si les appelants soutiennent que l’exploitation de la carrière Delorme est de nature à porter atteinte à des vestiges archéologiques présents sur les sites du Lampourdier et des Sept-Combes, il résulte de l’instruction qu’une zone de saisine archéologique a été définie par arrêté du 20 décembre 2016 concernant une partie du territoire de la commune d’Orange, intégrant le site d’exploitation de la carrière Delorme. Des opérations de fouilles ont eu lieu à la suite d’un arrêté d’autorisation de fouilles pris par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 4 juillet 2017. Les réserves archéologiques ont été levées dans le secteur des Sept-Combes à la suite de ces opérations. La direction régionale des affaires culturelles, saisie le 30 août 2019 pour avis quant au renouvellement de l’autorisation d’exploitation de la carrière Delorme, n’a émis aucune réserve ni prescription. Il n’est pas démontré que ces mesures seraient insuffisantes au regard de l’intérêt archéologique du site d’exploitation.
29. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’autorisation environnementale en litige porte une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’autorisation de défrichement :
30. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (…) / 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; (…) ".
31. Les appelants soutiennent que l’autorisation environnementale qui vaut autorisation de défrichement d’une surface de 3,3 hectares porte une atteinte irréversible au rôle écologique du massif de Lampourdier. Toutefois, il est constant que la zone concernée par l’autorisation de défrichement n’est pas située dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ou dans un site Natura 2000 et n’est pas densément boisée avec environ 10 arbres pour 500 m² soit au total 660 arbres sur les 3,3 hectares concernés. En outre, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que si le terrain d’assiette de la carrière fait partie d’un îlot boisé du secteur du massif du Lampourdier qui s’insère dans les continuités écologiques, le projet n’aggrave pas la discontinuité écologique existante et permettra de la diminuer grâce à la remise en état du site. De plus, l’autorisation de défrichement qui porte sur une zone qui a déjà fait l’objet d’une autorisation de défrichement dans le cadre de la précédente autorisation d’exploitation de la carrière accordée à la société Delorme, comporte des mesures de compensation, de suivi et d’accompagnement pour la préservation des espèces de flore, le Narcisse douteux et l’Aristoloche pistoloche et de faune, la Prospérine et le Psammodrome d’Edwards, à enjeu majeur présentes sur le site dont l’insuffisance n’est pas démontrée ni même sérieusement alléguée.
32. Dans ces conditions, l’altération de l’équilibre biologique du massif de Lampourdier dans lequel s’insère la zone faisant l’objet d’une autorisation de défrichement n’étant pas démontrée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 341-5 du code forestier ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
33. Les dispositions du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comportent un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) « . Toutefois, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire » au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
34. Les appelants soutiennent que la dérogation à la stricte protection des espèces protégées accordée ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur dès lors qu’elle vise à permettre le défrichement d’une surface de 3,3 hectares correspondant à seulement 13 % de la superficie de la carrière, dont l’exploitation n’est pas nécessaire pour assurer l’approvisionnement en matériaux calcaires du département de Vaucluse et que le site n’est pas identifié par le schéma régional des carrières Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la période 2020-2023 comme un gisement d’intérêt régional et national.
35. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande de dérogation qu’elle a été sollicitée afin de permettre la poursuite de l’exploitation dans le périmètre de l’autorisation précédemment accordée de la zone des « Sept-Combes » représentant 10,84 hectares du périmètre de l’autorisation et 9,92 hectares, soit près de 40 %, du périmètre d’exploitation de la carrière.
36. D’autre part, il résulte également de l’instruction que la carrière, qui s’inscrit dans un périmètre global d’exploitations de carrière qui représente une surface de 54,63 hectares, bénéficie d’une position géographique privilégiée en bordure de l’autoroute A7 au carrefour des départements de Vaucluse, du Gard, de la Drôme et des Bouches-du-Rhône et participe à l’approvisionnement en matériaux d’un secteur comprenant trois régions, six départements et plus de soixante-six communes dont les agglomérations de Marseille, Montpellier, Valence, Nîmes, Montélimar et Toulon.
37. Enfin, il résulte de l’instruction que le schéma départemental des carrières de Vaucluse identifie le massif du Lampourdier comme le principal gisement de roche massive pour la fabrication de granulats et que des investissements importants ont été réalisés par l’exploitant en vue de la modernisation de ses moyens d’exploitation par la mise en œuvre de techniques moins impactantes pour l’environnement. Si les appelants invoquent la présence d’autres carrières dans le secteur, ils n’établissent pas que lesdites carrières permettraient l’extraction de ressources minérales de qualité et de quantité comparables alors que la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les autorisations alluvionnaires prédominent sur les autorisations en matériaux courants, tels que ceux extraits au sein du massif du Lampourdier, qu’une très grande partie des massifs de Vaucluse est protégée par des enjeux environnementaux ne permettant pas l’ouverture de nouvelles carrières de roche massive dans le département et que l’autorisation environnementale en litige tend à permettre de couvrir les besoins en matériaux courants du bassin desservi sur des distances réduites, à des coûts financiers et environnementaux réduits en conséquence et sans recourir à des matériaux nobles de type silico-calcaires alluvionnaires, réservés à des usages spécifiques.
38. Dans ces conditions, le projet en litige de poursuite de l’exploitation d’une carrière répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en présence, à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens et pour l’application du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de défaut d’une telle raison impérative d’intérêt public majeur doit être écarté.
39. Il résulte de ce tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et les autres appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2021 du préfet de Vaucluse en litige.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et les autres appelants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et des autres appelants la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Delorme au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et des autres appelants est rejetée.
Article 2 : L’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et les autres appelants verseront solidairement à la société Delorme la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, premier dénommé pour l’ensemble des appelants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la société par actions simplifiée Delorme.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N° 24TL00599
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.