Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 juin 2026, n° 515686 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515686.20260618 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Union des personnels administratifs , techniques et spécialisés ( UATS-Unsa ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la création ou la détermination d’une instance de dialogue social de proximité compétente pour l’agence du numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de l’ANFSI ;
3°) d’enjoindre, le cas échéant, au ministre de prendre les mesures règlementaires nécessaires pour assurer le rattachement des agents de l’ANFSI à un comité social d’administration de proximité compétent ou à une instance créée à cet effet ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le classement de l’ANFSI dans la rubrique relative aux structures « non dotées d’un comité social d’administration et rattaché au comité social d’administration ministériel », en premier lieu, porte atteinte à la préparation des élections professionnelles prévues en décembre 2026, en deuxième lieu, place les organisations syndicales dans l’incertitude du périmètre de représentation applicable aux agents de l’ANFSI et, en dernier lieu, affecte la représentations de ces agents dans une instance de proximité régulièrement compétente ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le rattachement direct de l’ANFSI au comité social d’administration ministériel méconnait les articles L. 251-2, R. 251-13 et R. 251-14 du code général de la fonction publique dès lors que, d’une part, l’ANFSI est un service à compétence nationale et non un établissement public administratif et, d’autre part, l’ANFSI est rattachée à la fois à la direction générale de la police nationale et à la direction générale de la gendarmerie nationale, ce qui rend nécessaire son rattachement au comité social d’administration de réseau propre à ces deux directions ou, si cela est impossible, la création d’un comité social d’administration spécial en application du 1° de l’article R. 251-24 du code général de la fonction publique ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins d’effectivité du dialogue social et de représentation de proximité, notamment dans le cadre d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, pour les agents de l’ANFSI.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 2022-984 du 4 juillet 2022 ;
– le décret n° 2022-987 du 4 juillet 2022 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le syndicat UATS-Unsa, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 10 juin 2026, à 15 heures :
— le représentant du syndicat UATS-Unsa ;
— la représentante du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un courrier du 15 janvier 2026, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) a demandé au ministre de l’intérieur de créer un comité social d’administration spécifiquement compétent pour les agents du service à compétence nationale dénommé Agence du numérique des forces de sécurité intérieure (ANFSI). Le syndicat demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, le syndicat requérant fait valoir, d’une part, l’imminence des opérations préparatoires au renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, prévues pour le mois de décembre 2026, et, d’autre part, la gravité de l’atteinte que l’absence de représentation des agents de l’ANFSI par un comité social d’administration de proximité qui leur soit propre porte selon lui à l’effectivité de cette représentation et de l’exercice collectif de leurs droits.
5. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction et des explications fournies par les représentants de l’administration au cours de l’audience publique que depuis la création de l’ANFSI, intervenue en 2023 après le dernier renouvellement général des instances de dialogue social, le comité social d’administration ministériel, auquel les agents de ce service sont électeurs, est regardé par le ministre de l’intérieur comme remplissant également, à l’égard de ces agents, la fonction de comité social d’administration de proximité, et désigné comme tel, en vue du renouvellement général de décembre 2026, par l’arrêté du 1er juin 2026 instituant des comités sociaux d’administration au sein des ministères de l’intérieur et des outre-mer. Dès lors que cela implique, pour le comité social d’administration ministériel et, le cas échéant, sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail qu’ils exercent pleinement, envers les agents de l’ANFSI, les prérogatives reconnues à un comité social d’administration de proximité, le refus litigieux n’a pas pour effet de priver ces agents de toute représentation par un tel comité de proximité.
6. En second lieu, la seule circonstance que le prochain renouvellement général des instances de dialogue social soit prévu dans six mois, ce qu’on ne saurait au demeurant qualifier d’échéance imminente, n’implique pas que la création du comité social d’administration souhaitée par le syndicat ne comporterait d’effet utile, comme il le soutient, que si elle intervenait à bref délai.
7. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’existerait, en l’état de l’instruction, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, que la requête du syndicat UATS-Unsa doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’UATS-Unsa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UATS-Unsa et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
Signé : Philippe Ranquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
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N° 515686
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-984 du 4 juillet 2022
- Décret n°2022-987 du 4 juillet 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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