Rejet 18 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 juin 2026, n° 515682 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054280093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515682.20260618 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Union des personnels administratifs , techniques et spécialisés ( UATS-Unsa ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, résultant de la réponse du 11 mars 2026 faite par la ministre des armées et des anciens combattants à sa demande du 15 janvier 2026 et du silence gardé sur la même demande par la ministre des outre-mer, par laquelle ces deux ministres ont refusé de créer un comité social d’administration compétent pour les agents civils du service militaire adapté ;
2°) d’enjoindre à ces ministres de procéder à la création d’un comité social d’administration pour les agents civils du service militaire adapté, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) d’enjoindre à ces ministres de prendre toutes mesures utiles afin que les agents civils du service militaire adapté soient rattachés, pour le prochain renouvellement des instances de dialogue social, à une instance créée conformément aux exigences résultant des articles R. 251-16 et R. 211-21 du code général de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, à l’imminence des opérations préparatoires au renouvellement des instances de dialogue social qui conduit à la fixation définitive des périmètres électoraux et, d’autre part, à la nécessité de rattacher les agents civils du service militaire adapté (SMA) à un périmètre électoral adapté afin d’assurer leur représentation ;
– il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le service militaire adapté est un service déconcentré placé sous l’autorité conjointe des deux ministres, ce qui implique la création par arrêté conjoint d’un comité social d’administration compétent pour les agents civils qui y sont affectés ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des besoins d’effectivité du dialogue social et de représentation de proximité pour les agents civils du service militaire adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, la ministre des armées et des anciens combattants et la ministre des outre-mer concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que les conclusions dirigées contre la lettre du 11 mars 2026 sont irrecevables dès lors qu’elle ne constitue pas une décision susceptible de recours et qu’en tout état de cause la condition d’urgence n’est pas satisfaite, les moyens soulevés ne sont pas fondés et les mesures sollicitées excèdent l’office du juge des référés du fait de leur caractère permanent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la défense ;
– le code général de la fonction publique ;
– l’arrêté du 25 janvier 2021 portant organisation du service militaire adapté ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le syndicat UATS-Unsa, et d’autre part, la ministre des armées et des anciens combattants et la ministre des outre-mer ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 10 juin 2026, à 15 heures :
— le représentant du syndicat UATS-Unsa ;
— les représentants de la ministre des outre-mer et du service militaire adapté ;
— les représentants de la ministre des armées et des anciens combattants ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par un courrier du 15 janvier 2026, le syndicat Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS-Unsa) a demandé à la ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre des outre-mer de créer un comité social d’administration spécifiquement compétent pour les agents civils du service militaire adapté (SMA). Le syndicat demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle les ministres ont implicitement rejeté cette demande.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, le syndicat requérant fait valoir, d’une part, l’imminence des opérations préparatoires au renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, prévues pour le mois de décembre 2026, et, d’autre part, la gravité de l’atteinte que l’absence de représentation des agents civils du SMA par un comité social d’administration de proximité qui leur soit propre porte selon lui à l’effectivité de cette représentation et de l’exercice collectif de leurs droits.
5. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction et des explications fournies par les représentants de l’administration au cours de l’audience publique que les agents civils du SMA sont électeurs au comité social d’administration de proximité créé, en application de l’article R. 251-16 du code général de la fonction publique, pour chaque base de défense, ainsi que le précise en dernier lieu l’instruction du 30 mars 2021 relative aux modalités de gestion, d’administration et de formation du personnel civil du SMA, prise conjointement par les ministres des armées et des outre-mer sur le fondement de l’arrêté du 25 janvier 2021 portant organisation du SMA. Le refus litigieux n’a, par suite, pas pour effet de priver les agents en cause de toute représentation par un comité social d’administration de proximité.
6. En second lieu, la seule circonstance que le prochain renouvellement général des instances de dialogue social soit prévu dans six mois, ce qu’on ne saurait au demeurant qualifier d’échéance imminente, n’implique pas que la création du comité social d’administration souhaitée par le syndicat ne comporterait d’effet utile, comme il le soutient, que si elle intervenait à bref délai.
7. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’existerait, en l’état de l’instruction, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision contestée soit suspendue. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par les ministres ni sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, que la requête du syndicat UATS-Unsa doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’UATS-Unsa est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UATS-Unsa, à la ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 juin 2026
Signé : Philippe Ranquet
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants et à la ministre des outre-mer chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
2
N° 515682
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.