Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 30 avr. 2026, n° 506860 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:506860.20260430 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 août et 23 décembre 2025 et le 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le groupement de fait « Jeune E… », M. D… A… et M. C… F…, dit C… B…, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 juin 2025 portant dissolution du groupement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Société Jeune E…, de M. D… A… et de C… F… ;
Considérant ce qui suit :
Sur les interventions :
1. La Ligue des droits de l’homme et le Groupement d’information et de soutien des immigrés justifient d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
2. En revanche, le Syndicat des avocats de France, qui constitue un syndicat professionnel ayant pour objet la défense des intérêts collectifs des avocats, ne justifie pas d’un intérêt de nature à lui donner qualité pour intervenir à l’appui de la requête. Par suite, son intervention n’est pas recevable.
3. Enfin, l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote s’est désistée purement et simplement de son intervention. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : / 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 212-1, sont imputables à une association ou à un groupement de fait les agissements mentionnés au même article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. » Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public.
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qu’une dissolution ne peut être justifiée sur leur fondement que lorsqu’une association ou un groupement, à travers ses dirigeants ou un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dans les conditions fixées à l’article L. 212-1-1 du même code, incite des personnes, par propos ou par actes, explicitement ou implicitement, à se livrer à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens, de nature à troubler gravement l’ordre public. Si la commission d’agissements violents par des membres de l’organisation n’entre pas par elle-même dans le champ de ces dispositions, le fait de légitimer publiquement des agissements violents présentant une gravité particulière, quels qu’en soient les auteurs, constitue une provocation au sens de ces mêmes dispositions. Constitue également une telle provocation le fait, pour une organisation, de s’abstenir de mettre en œuvre les moyens de modération dont elle dispose pour réagir à la diffusion sur des services de communication au public en ligne d’incitations explicites à commettre des actes de violence.
6. La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article.
Sur la requête :
7. Le groupement de fait « Jeune E… » et deux autres requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret en conseil des ministres du 12 juin 2025 qui a décidé la dissolution de ce groupement sur le fondement des dispositions, citées ci-dessus, du 1° de l’article L.212-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article L.212-1-1 du même code.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le groupement de fait « Jeune E… », qui se définit comme un groupe antifasciste ayant pour objectif de lutter contre l’extrême-droite, menait notamment des actions dites par lui de « vigilance antifasciste », dont l’objet était d’occuper l’espace public et d’en exclure les mouvements d’extrême droite. Il rendait ainsi compte sur les réseaux sociaux d’actions qu’il dénommait « quadrillage » de quartiers, comme à Paris en 2024. Il se mettait également régulièrement en scène, ainsi qu’il l’a fait dans une vidéo tournée à Lyon en 2024 pour les six ans du groupement, en réunissant des jeunes gens, certains cagoulés, à des fins de propagande et de dissuasion. Un des porte-parole nationaux du groupement a ainsi revendiqué une action visant, au nom de la lutte contre l’extrême-droite, à empêcher le collectif de lutte contre l’antisémitisme « Nous Vivrons » et le collectif « Némésis », de manifester dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2025. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le groupement organisait régulièrement, à la date de la décision attaquée, des formations qu’il appelait « d’auto-défense », visant à la préparation physique et mentale des membres du groupement à des affrontements violents. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à soutenir que de telles publications et actions établissaient, à la date de la décision attaquée, l’existence d’une stratégie d’intimidation, visant non pas seulement à combattre l’expression publique de militants d’extrême droite, mais à inciter ses propres membres à exclure physiquement de l’espace public toutes les personnes considérées comme « fascistes » par le groupement.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, des comptes dénommés « Antifa Squads » avaient, à de nombreuses reprises, imputé au groupement « Jeune E… » plusieurs dizaines d’actions violentes contre des personnes ou des groupes présentés comme « fascistes » en publiant, sur différents réseaux sociaux, des vidéos, des photographies et des messages violents et explicites, valorisant la violence de l’action, la victoire systématique des membres de la « Jeune E… » et l’humiliation physique et morale de leurs adversaires. Si le groupement soutient, sans être contredit, que les comptes en question ne lui étaient pas rattachés, il est constant, d’une part, que les comptes institutionnels de différentes branches locales du groupement suivaient ces comptes « Antifa Squads » et que ces branches locales avaient, à plusieurs reprises, réagi par une mention « J’aime » à des publications qui imputaient à leur propre groupement ces actions très violentes. D’autre part, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ces comptes « Antifa Squads » étaient suivis par le groupement et que ses responsables n’ignoraient pas l’existence de publications faisant la promotion d’actions violentes qui étaient ainsi imputées à leur groupement, ils n’ont, alors même qu’ils pratiquaient une politique de communication affirmée, pris aucune mesure de rectification de l’imputation de ces actions ou de désolidarisation des messages qui les mettaient en valeur. Par suite, dans ces circonstances d’espèce, l’auteur du décret attaqué a pu légalement estimer que le groupement requérant avait, tant par ses soutiens explicites à ces comptes tiers que par son absence caractérisée de réaction à leurs contenus, provoqué à la commission d’agissements violents contre des personnes au sens des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure.
10. En troisième lieu, le décret attaqué se fonde également sur le fait que ce qu’il qualifie de « provocations répétées » du groupement « Jeune E… » à des agissements violents était très largement suivi d’effets, en relevant que des membres du groupement étaient « régulièrement impliqués dans des actions particulièrement violentes qu’il assume ». Si le groupement requérant conteste, d’une part certains des faits mentionnés à ce titre dans les motifs du décret attaqué ou dans le mémoire en défense du ministre de l’intérieur et, d’autre part, l’imputabilité au groupement lui-même d’actions individuelles, il ressort néanmoins des pièces du dossier que ses membres prenaient souvent l’initiative de l’utilisation de la violence dans l’espace public, sans que, à la date du décret attaqué, le groupement ait condamné de telles actions.
11. Eu égard à la teneur et à la récurrence des actes relevés aux points 8 à 10 ci-dessus et à la gravité des atteintes qu’ils portaient à l’ordre public, la mesure de dissolution attaquée ne peut être regardée, à la date à laquelle elle a été prise, comme dépourvue de caractère nécessaire, ni comme présentant un caractère disproportionné. Pour les mêmes raisons, elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du groupement de fait « Jeune E… » et autres doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote du désistement de son intervention.
Article 2 : Les interventions de la Ligue des droits de l’homme et du Groupement d’information et de soutien des immigrés sont admises.
Article 3 : L’intervention du Syndicat des avocats de France n’est pas admise.
Article 4 : La requête du groupement « Jeune E… » et autres est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D… A…, représentant désigné pour l’ensemble des requérants et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Ligue des droits de l’homme, au Groupement d’information et de soutien des immigrés, à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote, au Syndicat des avocats de France et au Premier ministre.
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