Rejet 17 juillet 2025
Rejet 18 septembre 2025
Annulation 2 février 2026
Résumé de la juridiction
Aucune disposition ne conditionne la délivrance d’un titre de séjour étudiant à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d’une université. ) Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens des dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail, prévoyant que le préfet apprécie si l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger, tout étranger titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l’article R. 5221-1 du même code, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant….2) Aucune disposition ne conditionne la délivrance d’un titre de séjour étudiant à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d’une université. Par suite, commet une erreur de droit le juge retenant que les dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail ne s’appliquent pas à un étranger ayant suivi une formation ne pouvant être regardée comme un cursus universitaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ch. réunies, 2 févr. 2026, n° 506904, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506904 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:506904.20260202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé de lui accorder une autorisation de travail et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer l’autorisation sollicitée, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2502782 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision litigieuse, enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande de la société Gelagri-Bretagne, présentée au bénéfice de M. A…, en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que M. A…, ressortissant comorien résidant en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par une décision du 24 février 2025, le préfet des Côtes d’Armor a refusé de délivrer à la société Gelagri Bretagne l’autorisation qu’elle avait sollicitée pour l’employer, à raison d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, comme conducteur de ligne d’emballage. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu, à la demande de M. A…, l’exécution de cette décision et enjoint au préfet des Côtes d’Armor de réexaminer la demande de la société Gelagri Bretagne. Faisant suite à cette injonction, le préfet des Côtes d’Armor a pris une nouvelle décision, le 25 juillet 2025, portant rejet de cette demande, elle-même suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2025. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 17 juillet 2025.
3. L’article R. 5221-20 du code du travail prévoit que le préfet accorde l’autorisation de travail permettant l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque la demande remplit les conditions suivantes : « 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l’article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France (…), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ». Doit être regardé comme ayant achevé son cursus sur le territoire français au sens de ces dispositions tout étranger titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui sollicite, en application des dispositions de l’article R. 5221-1 du même code, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant.
4. Pour juger que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet des Côtes d’Armor à avoir fait application des dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail à M. A… était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus d’autorisation de travail, le juge des référés du tribunal administratif a retenu que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à l’intéressé qui n’a pas terminé la formation qu’il avait suivie au sein de l’école ESG Finance et dont la formation de comptabilité suivie et validée au Conservatoire national des arts et métiers ne pouvait être regardée comme un cursus universitaire au sens de ces dispositions. En statuant ainsi alors que d’une part, les dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 sont applicables à tout étranger titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant et, d’autre part, qu’aucune disposition ne conditionne la délivrance d’un titre de séjour étudiant à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d’une université, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a entaché son ordonnance d’erreur de droit. Par suite, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est fondé à en demander l’annulation.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Côtes d’Armor a refusé d’accorder à la société Gelagri Bretagne l’autorisation de travail sollicitée à son bénéfice, M. A… soutient que cette décision est entachée d’incompétence, d’erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 5° de l’article R. 5221-20 du code du travail. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa demande en référé doit, dès lors, être rejetée.
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, par suite, obstacle à ce que les conclusions présentées à ce titre soient accueillies.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 17 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Le Bret-Desaché au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à la société Gelagri Bretagne.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldenberg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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