Rejet 25 juillet 2025
Annulation 21 avril 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L. 421-1 et de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et de l’article R. 5221-1 du code du travail que l’absence de production d’une autorisation de travail lors de la demande de renouvellement d’une carte de séjour « salarié » rend impossible l’instruction de cette demande. Par suite, le refus d’enregistrer une demande de renouvellement de carte de séjour « salarié » lorsque le dossier ne comprend pas d’autorisation de travail ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 21 avr. 2026, n° 507154, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507154 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juillet 2025, N° 2507220 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929698 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:507154.20260421 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Pierra Mery |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Dorothée Pradines |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié », d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine. Par une ordonnance n° 2507220 du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision, enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de M. A… dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « salarié » que la préfète de l’Isère a, par une décision du 16 mai 2025, refusé d’enregistrer. Par une ordonnance du 25 juillet 2025, contre laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. A…, suspendu l’exécution de cette décision, enjoint à la préfète de l’Isère d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de M. A… dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de son ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable à la date du refus d’enregistrement contesté : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Il résulte de ces dispositions que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’étranger salarié en activité demandant le renouvellement de son titre de séjour « salarié » doit produire notamment l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. Il résulte de ces dispositions que l’absence de production d’une autorisation de travail lors de la demande de renouvellement d’une carte de séjour « salarié » rend impossible l’instruction de cette demande.
4. Le préfet de l’Isère a opposé au recours formé par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble une fin de non-recevoir tirée de ce que le refus d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de séjour « salarié » ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours dès lors que cette demande était incomplète faute d’être accompagnée d’une autorisation de travail. En écartant cette fin de non-recevoir au motif que l’absence de production de l’autorisation de travail ne rendait pas impossible l’instruction de la demande et ne permettait ainsi pas de regarder le dossier de demande comme incomplet, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent l’absence de cette pièce rend impossible l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, qui ne comportait pas l’autorisation de travail requise et qui était, par suite, incomplète, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que le recours de M. A… est irrecevable et doit être rejeté pour ce motif.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 18 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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