Annulation 7 août 2024
Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 12 févr. 2026, n° 503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 3 décembre 2024, N° 24MA02143, 24MA02145 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503147.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2406856 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 8 juillet 2024 et enjoint au préfet des Hautes-Alpes ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de statuer sur sa situation dans un délai d’un mois.
Par un arrêt n°s 24MA02143, 24MA02145 du 3 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel du préfet des Hautes-Alpes, a annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de sursis à l’exécution du jugement et rejeté la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril, 3 juillet et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 et d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour permanent et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser au cabinet Munier-Apaire, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hautes-Alpes a, par un premier arrêté du 8 juillet 2024, fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté en raison d’un défaut de motivation et enjoint au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt du 3 décembre 2024 contre lequel M. B… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du préfet des Hautes-Alpes, annulé ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hautes-Alpes a pris, le 6 septembre 2024, un nouvel arrêté, motivé, portant les mêmes mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B… que son arrêté précédemment annulé par le jugement du 7 août 2024. Toutefois, par un jugement du 4 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce second arrêté en retenant que M. B… avait acquis un droit au séjour permanent et ne pouvait, par suite, en application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que M. B… n’avait pas acquis un droit au séjour permanent au sens des dispositions citées au point 2 et qu’il pouvait donc légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En statuant ainsi, la cour a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attachait au jugement du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille et a par suite commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 3 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : L’Etat versera au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
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