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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 févr. 2026, n° 503098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Récusation |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524966 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503098.20260220 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Aurélien Gloux-Saliou |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
| Parties : | Mutuelle nationale des hospitaliers |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Mutuelle nationale des hospitaliers a porté plainte contre Mme A… B… devant le conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte sans s’y associer à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à Mme B… d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an.
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, Mme B… a fait appel de cette décision.
Par une première requête, enregistrée le 23 janvier 2025 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, Mme B… a demandé la récusation de M. Olivier Challan-Belval, président suppléant de cette chambre, et de M. Jean-Marc Richard, assesseur, pour le jugement de son appel. Par une deuxième requête, enregistrée le 31 janvier 2025, elle a demandé la récusation de M. Philippe Ingall-Montagnier, président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, et des quatre assesseurs appelés à siéger au sein de la formation de jugement chargée de statuer sur la demande de récusation dirigée contre MM. C… et Richard. Par une troisième requête, enregistrée le 27 février 2025, elle a demandé la récusation de M. C… en tant qu’il devait présider la formation de jugement chargée de se prononcer sur sa demande de récusation dirigée contre M. D… et les quatre assesseurs, ainsi que le renvoi de son appel devant une formation de jugement non composée de MM. C… et Richard.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, enregistrée le 2 avril 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a transmis ces requêtes à fin de récusation au Conseil d’Etat.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique : « (…) II. – [La chambre disciplinaire nationale] est présidée par un membre du Conseil d’Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d’Etat, désigné par le vice-président du Conseil d’Etat pour une durée de six ans renouvelable. Un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. / (…) III. – Les membres suppléants remplacent les titulaires empêchés de siéger (…) / V. – Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l’article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » En vertu de l’article R. 4126-24 du code de la santé publique, les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative, relatifs à l’abstention et à la récusation, sont applicables devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Aux termes de l’article R. 721-9 du code de justice administrative : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (…) / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée (…) ».
3. Par une décision du 9 février 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a interdit à Mme B… d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an. Mme B… a fait appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par trois requêtes successives, elle a demandé, respectivement, la récusation du président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et celle de l’un des assesseurs, tous deux appelés à siéger au sein de la formation de jugement chargée de statuer sur son appel, puis celle du président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et celle des quatre assesseurs appelés à siéger au sein de la formation de jugement devant statuer sur sa première demande de récusation et, enfin, celle du président suppléant de cette chambre en tant qu’il devait présider la formation de jugement chargée de statuer sur sa demande de récusation dirigée contre le président titulaire et les quatre assesseurs. Ces différentes demandes ont été transmises au Conseil d’Etat en ce qu’elles auraient pour effet de mettre la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans l’impossibilité de juger l’appel de l’intéressée, faute de pouvoir être présidée par un conseiller d’Etat conformément au II de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique citées au point 1.
4. Toutefois, la circonstance que le président titulaire de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, par le passé, présidé des formations de jugement ayant rejeté de précédentes conclusions à fin de récusation du président suppléant, fondées sur des motifs similaires à ceux présentés dans les requêtes de Mme B…, n’est pas susceptible de caractériser, par elle-même, un manque d’impartialité. Au surplus, si Mme B… soutient que le président suppléant de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a manifesté, lors de précédentes audiences concernant d’autres affaires, de l’animosité à l’égard de son avocat, les seuls éléments avancés ne permettent pas non plus, en tout état de cause, de caractériser un manque d’impartialité, notamment au regard des conditions d’exercice de la police de l’audience qui incombe au président de la formation de jugement. De même, la circonstance que ce président suppléant ait présidé des formations de jugement ayant rejeté les conclusions d’appel de clients représentés par son avocat par des motifs critiqués par celui-ci ne saurait, à elle seule, être de nature à mettre en doute son impartialité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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