Annulation 10 octobre 2023
Rejet 16 janvier 2024
Annulation 13 février 2024
Annulation 27 mars 2024
Rejet 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Annulation 15 octobre 2024
Annulation 21 novembre 2024
Annulation 23 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2025
Rejet 13 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 juin 2025
Annulation 14 octobre 2025
Désistement 27 janvier 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 octobre 2024, N° 24NC00386, 24NC00387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502463.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours. Par un jugement n° 2400373 du 13 février 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24NC00386, 24NC00387 du 15 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de la préfète du Bas-Rhin, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 19 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Zribi-Texier, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par des arrêtés du 16 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin, d’une part, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour l’autorisant à travailler. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur appel de la préfète du Bas-Rhin, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. A… a, dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à un tiers avec une concentration d’alcool par litre d’au moins 0,50 gramme dans le sang ou 0,25 milligramme dans l’air expiré, soit un taux au moins égal au taux limité autorisé, et qu’il a présenté un faux permis de conduire belge. Alors même que l’intéressé nie avoir refusé d’obtempérer et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation de ce chef, la cour administrative d’appel, en déduisant de ces circonstances que le préfet était fondé à regarder le comportement de M. A… comme constituant une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que M. A… est marié depuis le 13 janvier 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de février 2023. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la cour administrative d’appel de Nancy, qui a relevé, en outre, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. A… n’établissait être présent sur le territoire français que depuis le mois de novembre 2016 et s’y était maintenu en situation irrégulière, et a considéré, sans entacher son arrêt d’une erreur de droit sur ce point, que l’exercice d’activités professionnelles ne pouvait à lui seul établir l’existence d’une vie privée et familiale stable et intense, n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en retenant que le préfet n’avait pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. La cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce en considérant, compte tenu des motifs retenus pour obliger M. A… à quitter le territoire français, que le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour.
9. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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