Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 502599 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:502599.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 décembre 2024 rapportant le décret du 15 novembre 2022 lui accordant la nationalité française et l’autorisant à franciser son prénom A… en A…, David ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val-d’Oise le 12 janvier 2022, dans laquelle il indiquait être célibataire. Au vu de ses déclarations, l’intéressé a été naturalisé et autorisé à franciser son prénom A… en A…, David par décret du 15 novembre 2022. Par courrier électronique reçu le 4 janvier 2023, la préfecture du Val-d’Oise a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C… avait épousé à Sefrou (Maroc), le 5 septembre 2022, soit antérieurement à sa naturalisation, Mme B…, ressortissante marocaine. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 décembre 2024 rapportant le décret qui avait prononcé sa naturalisation au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale.
2. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ».
3. En premier lieu, aucun texte ni aucun principe n’exige que l’avis du Conseil d’Etat préalable à une décision de retrait de naturalisation soit communiqué à l’intéressé.
4. En deuxième lieu, le délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil pour rapporter un décret de naturalisation a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l’intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services de ce ministre n’ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 4 janvier 2023, date à laquelle le ministre de l’intérieur a reçu un courriel de la préfecture du Val-d’Oise l’informant du mariage contracté par l’intéressé au Maroc. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 26 décembre 2024, a été pris avant l’expiration du délai de deux ans imparti par l’article 27-2 du code civil.
5. En troisième lieu, l’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 5 septembre 2022 à Sefrou (Maroc) avec Mme B…, ressortissante marocaine résidant habituellement à l’étranger. Si M. C… soutient qu’il a dûment informé la préfecture du Val-d’Oise de son union par un courrier électronique du 3 janvier 2023, il n’établit pas et ne fait état d’aucun élément établissant qu’il aurait été dans l’impossibilité de signaler par tous moyens son changement de situation familiale au service chargé de l’instruction de sa demande de naturalisation avant l’intervention du décret lui accordant la nationalité française. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu’il ressort du compte-rendu de son entretien d’assimilation du 7 juin 2022, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration chargée d’instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale. Par suite, cette circonstance était de nature à modifier l’appréciation qui a été portée par l’autorité administrative sur la fixation du centre de ses intérêts.
6. En quatrième lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation est, par lui-même, dépourvu d’effet sur la présence sur le territoire français de celui qu’il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué qui, d’autre part, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l’identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens des mêmes stipulations. En l’espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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