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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 11 février 2025, N° 23NC00802, 23NC00818, 23NC00819 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503140.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et, d’autre part, les décisions des 27 février, 30 septembre et 1er octobre 2020 du même office refusant de les rétablir. Par trois jugements n°s 20003857, 2003858, n° 2007917 et n° 2007940 du 20 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n°s 23NC00802, 23NC00818, 23NC00819 du 11 février 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, sur appel de M. A…, a annulé ces jugements et ces décisions et enjoint à l’OFII de rétablir au bénéfice de M. A… les conditions matérielles d’accueil pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2021.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 avril et 4 juillet 2025 et le 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFII demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de l’OFII et à la SCP Benabent, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile et, ayant accepté les conditions matérielles d’accueil, a perçu à ce titre l’allocation pour demandeur d’asile à compter de décembre 2017 jusqu’à la décision, révélée par la cessation du versement de cette allocation sur son compte bancaire à partir de juin 2018, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en a suspendu le bénéfice. Par trois décisions des 27 février 2020, 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020, l’OFII a refusé de faire droit à ses demandes tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par trois jugements du 20 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes d’annulation pour excès de pouvoir de ces quatre décisions. L’OFII se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 février 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ces jugements et ces décisions et lui a ordonné de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A… pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du même code que ce délai n’est toutefois opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir jugé que la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil n’était pas tardive, a annulé cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Pour juger que la demande n’était pas tardive, la cour a retenu que la suspension des conditions matérielles d’accueil n’avait pas fait l’objet d’une décision expresse notifiée à M. A… pour en déduire que ce dernier ne pouvait être regardé comme en ayant eu connaissance à compter de la suspension du versement de l’allocation de demandeur d’asile. En statuant ainsi alors que le délai raisonnable d’un an mentionné au point 3 court, alors même qu’aucune décision expresse n’a été notifiée, à compter de la date à laquelle il est établi que l’intéressé a eu connaissance de la décision qu’il attaque, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’OFII est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Bénabent tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. B… A….
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